publié le 22 décembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés dans le domaine zootechnique
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant plusieurs arrêtés dans le domaine zootechnique
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, l'article 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1974, 12 janvier 1984, 18 mars 1988, 9 décembre 1992, 13 juillet 2001 et 12 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 1er octobre 2009, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 23 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.396/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, implique des modifications d'arrêtés royaux de compétence régionale et doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2010;
Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique agricole;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE.
Art. 2.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, il est inséré un deuxième alinéa dans l'article 1er, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par « le Ministre de l'Agriculture » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. » § 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit : «
Art. 39bis.En vertu de l'article 4bis de la Directive n° 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, le Ministre de l'Agriculture, ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organismes visés à l'article 1er, point b) de la Directive n° 77/504/CEE susmentionnée, reconnus officiellement aux fins de la création ou de la tenue des livres généalogiques, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public;ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977. »
Art. 3.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, le texte de l'article 1er, 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le Service de l'Elevage : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;». § 2. Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé. § 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «
Art. 7/1.En vertu des articles 4bis et 7bis de la Directive n° 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour : 1. la liste des associations d'éleveurs agréées en vertu de l'article 5, 1°, et;2. la liste des associations d'éleveurs, organisations d'élevage ou entreprises privées agréées en vertu de l'article 5, 2°; le Ministre ou son délégué communique ces listes aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977. »
Art. 4.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, le texte de l'article 1er, deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - le Service de l'Elevage : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ». § 2. Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 5.En vertu de l'article 5 de la Directive n° 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organisations ou associations d'éleveurs agréées en vertu de l'article 2, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977.
Le Ministre informe également la Commission des Communautés européennes des refus opposés sur la base de l'article 3. »
Art. 5.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, le texte de l'article 1er, 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le Service (de l'Elevage) : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; ». § 2. Dans le même arrêté, le texte suivant est inséré à la fin de l'article 1er : « 14° la Directive n° 2008/73/CE : la Directive n° 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les Directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Décision 2000/258/CE et les Directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE. » § 3. Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé. § 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.En vertu de l'article 5 de la Directive n° 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 3, 1°, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977. » § 5. Dans l'article 24 du même arrêté : 1° le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Toutefois, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organisation de : concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race; concours régionaux à des fins de sélection des équidés; manifestations à caractère historique ou traditionnel.
Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination. » 2° un troisième paragraphe est inséré dont le texte est rédigé comme suit : « § 3.En vertu de l'article 4 de la Directive n° 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, informe au préalable les autres Etats membres et le public de son intention de recourir aux dispositions prévues à l'article 24, paragraphe 2, du présent arrêté et indique les raisons de cette démarche. » § 6. L'article 35 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 35.§ 1er. Le Ministre peut réserver pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits visés au § 1er, point C de l'article 24, à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage. § 2. En vertu de l'article 4 de la Directive n° 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, communique aux autres Etats membres et au public les critères pour la distribution de ces fonds. »
Art. 6.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 decembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE