publié le 20 novembre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'approbation du projet par la Conférence interministérielle pour l'agriculture du 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 octobre 2009;
Vu l'avis n° 46.758/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, compétent pour la politique agricole;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° L'entité compétente : l'entité du domaine politique de l'Agriculture, désignée à cet effet par le Ministre;2° Le Ministre : le Ministre bruxellois chargé de la Politique agricole;3° Règlement (CE) n° 509/2006 : le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;4° Règlement (CE) n° 510/2006 : le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;5° Règlement (CE) n° 1898/2006 : le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;6° Appellation d'origine : le nom de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui répond aux trois conditions suivantes : a) originaire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont la qualité ou les caractéristiques sont à imputer principalement ou exclusivement à l'environnement géographique, comprenant des facteurs naturels ou humains.c) dont la production, la transformation et la préparation s'effectuent dans la région géographique en question. Sont également considérées comme appellation d'origine, certaines appellations traditionnelles, géographiques ou non, si elles désignent un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un endroit déterminé remplissant les conditions visées au présent point 6°; 7° indication géographique : le nom de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire, utilisé dans la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui répond aux trois conditions suivantes : a) originaire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une partie de son territoire ou d'un endroit déterminé sur son territoire;b) dont une qualité déterminée, la renommée ou une autre caractéristique est à imputer à cette origine géographique;c) dont la production et/ou la transformation et/ou la préparation s'effectuent dans la région géographique en question. Sont également considérées comme indication géographique, certaines appellations traditionnelles, géographiques ou non, si elles désignent un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un endroit déterminé remplissant les conditions visées au présent point 7°; 8° spécialité traditionnelle garantie : la spécialité traditionnelle garantie, visée à l'article 2, 1, c), du Règlement (CE) n° 509/2006;9° commission consultative : une commission constituée par le Ministre qui rend des avis, elle comptera au moins un représentant de Bruxelles Environnement.10° cahier des charges : le cahier des charges, visé à l'article 6, 2, du Règlement (CE) n° 509/2006 ou le cahier des charges, visé à l'article 4, 2, du Règlement (CE) n° 510/2006 s'il s'agit d'une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. CHAPITRE II. - Agrément des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et des spécialités traditionnelles garanties Section Ire. - Demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou
d'une indication géographique Art.2 . § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 510/2006. § 2. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel que visé à l'article 5, 1°, alinéa deux, du Règlement (CE) n° 510/2006.
La demande d'enregistrement peut également être introduite par une seule personne physique ou morale qui répond aux conditions stipulées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1898/2006. § 3. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique contient au moins les éléments visés à l'article 5, 3, du Règlement (CE) n° 510/2006. La demande d'enregistrement doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente.
Art. 3 . § 1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est publiée par avis dans le Moniteur belge. L'avis contient l'appellation d'origine ou l'indication géographique projetées d'un produit ou une denrée alimentaire et un résumé du cahier des charges. Il invite toute personne physique ou personne morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.
Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires.
Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.
Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative.
Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux conditions du Règlement (CE) n° 510/2006.
La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire-part de leurs objections. § 4. En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente. § 5. A compter de la date de publication du cahier des charges sur le site web de l'entité compétente, chaque personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, dispose d'un nouveau délai de trente jours calendaires pour présenter ses objections. L'objection est adressée à l'entité compétente, par lettre recommandée, et est transmise sans délai au Ministre qui prend une décision dans un mois après la réception.
La décision finale est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. § 6. Si la décision finale est favorable au demandeur, l'entité compétente introduit la demande d'enregistrement communautaire auprès de la Commission européenne. § 7. Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 9, 2, du Règlement (CE) n° 510/2006. Section II. - Demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle
garantie
Art. 4.La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 509/2006.
Une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie peut seulement être introduite par un groupement, tel que visé à l'article 2, 1, d), du Règlement (CE) n° 509/2006, dont les activités portent sur tout ou partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie contient au moins les éléments visés à l'article 7, 3, du Règlement (CE) n° 509/2006. La demande d'enregistrement doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente.
Art. 5.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie est publiée par avis dans le Moniteur belge.
L'avis contient la spécialité traditionnelle garantie projetée d'un produit ou d'une denrée alimentaire et un résumé du cahier des charges. Il invite toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.
Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires.
Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée.
Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative.
Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. § 3. L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux Règlements (CE) n° 509/2006.
La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. § 4. En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente et la demande d'enregistrement communautaire est introduite par l'entité compétente auprès de la Commission européenne. § 5. Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 11 du Règlement (CE) n° 509/2006. Section III. - La commission consultative
Art. 2.Le ministre détermine la composition de la commission consultative. Elle comptera au moins un représentant de Bruxelles Environnement. Section IV. - Contrôle
Art. 3.§ 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par les établissements de contrôle désignés par le ministre. Le contrôle se fait conformément aux dispositions fixées par le ministre. § 2. S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, le ministre peut ordonner que le producteur intéressé ne peut utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie, aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées par le Ministre.
Le refus d'un contrôle ou l'obstruction de son exécution est assimilé à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.Le Ministre bruxellois compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE