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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 avril 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031222
pub.
28/04/2009
prom.
23/04/2009
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eli/arrete/2009/04/23/2009031222/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment l'article 13 et l'article 37, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 1992 établissant le classement des eaux de surface;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 18 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.835/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2009, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Objectif et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté a pour objectif la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé humaine. § 2. Le présent arrêté s'applique à toutes les eaux de baignade. Il ne s'applique pas : 1° aux bassins de natation et de cure;2° aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;3° aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « eaux de baignade » : toute partie des eaux de surface dans laquelle le Gouvernement s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle il n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente;2° « eaux de surface » : telles que définies à l'article 4, 1°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;3° « eaux souterraines » : telles que définies à l'article 4, 2°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;4° « eaux intérieures » : telles que définies à l'article 4, 3°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;5° « eaux de transition » : telles que définies à l'article 4, 7°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;6° « eaux côtières » : telles que définies à l'article 4, 8°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;7° « bassin hydrographique » : tel que défini à l'article 4, 14°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;8° « Institut » : tel que défini à l'article 5, 52°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;9° « Ministre » : le ministre en charge de la Politique de l'eau;10° « ordonnance » : l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;11° « Commission » : la Commission européenne;12° « permanente » : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;13° « grand nombre » : relativement aux baigneurs, un nombre que le Gouvernement estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;14° « pollution » : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles 9 et 10 et à l'annexe I, colonne A;15° « saison balnéaire » : la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible;16° « mesures de gestion » : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade : a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;b) élaboration d'un calendrier de surveillance;c) surveillance des eaux de baignade;d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;e) classement des eaux de baignade;f) recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;g) fourniture d'informations au public;h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;i) actions visant à réduire le risque de pollution;17° « pollution à court terme » : une contamination microbiologique visée à l'annexe I, colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de septante-deux heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'Institut a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollutions à court terme, telles qu'établies à l'annexe II;18° « situation anormale » : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne;19° « ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade » : les données collectées conformément à l'article 4;20° « évaluation de la qualité des eaux de baignade » : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe II;21° « prolifération de cyanobactéries » : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume. CHAPITRE II. - Qualite et gestion des eaux de baignade Désignation des eaux de baignade et surveillance

Art. 4.§ 1er. Chaque année avant le début de la saison de baignade le Gouvernement désigne les eaux de baignades, si elles existent, au moyen d'un arrêté. Dans ce cas, l'Institut annonce, trois mois avant l'adoption de l'arrêté, un projet de liste des eaux de baignade comprenant également la date de début et la durée de la saison de baignade. Chacun est invité à formuler des propositions, remarques ou réclamations au sujet du projet de liste dans un délai de trente jours. § 2. L'annonce se fait au moyen d'un avis sur le site internet de l'Institut et par affichage dans chaque commune où se trouve une eau de baignade reprise dans le projet de liste.

L'avis sur le site internet et l'affichage mentionnent les données suivantes : 1° la situation de chaque eau de baignade sur le projet de liste;2° le début et la durée proposés de la saison de baignade;3° l'endroit où l'on peut obtenir des informations sur chaque eau de baignade;4° la période au cours de laquelle des propositions, remarques ou réclamations peuvent être introduites;5° les données et adresses des instances où peuvent être introduites les propositions, remarques ou réclamations. L'Institut fait la synthèse des propositions, remarques ou réclamations et élabore ensuite, en tenant compte des propositions, remarques ou réclamations, une proposition définitive de liste des eaux de baignage et de début et de durée de la saison de baignade, avant que soit formulé l'arrêté visé au paragraphe 1er.

L'arrêté visé au paragraphe 1er est rendu public sur le site web de l'Institut. La désignation comme eau de baignade est également rendue publique sur place au plus tard le jour qui précède le début de la saison de baignade. § 3. L'Institut assure la surveillance des eaux de baignade de la manière suivante : 1° La surveillance est effectuée à l'aide des paramètres exposés à l'annexe I, colonne A, conformément à la procédure décrite à l'annexe IV;2° Le point de surveillance des paramètres est l'endroit des eaux de baignade où : a) l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, ou b) l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade;3° Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme peuvent être écartés.Ils sont remplacés par des échantillons prélevés conformément à l'annexe IV; 4° Un calendrier de surveillance est établi pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.La surveillance est effectuée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date indiquée dans le calendrier de surveillance; 5° Lors de situations anormales, le calendrier de surveillance visé au 4° peut être suspendu.Après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli. Dès que possible, de nouveaux échantillons sont alors prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation. Via les canaux appropriés, la Commission est informée de toute suspension du calendrier de surveillance, en indiquant les raisons de la suspension. Cette information est transmise, au plus tard, à l'occasion du rapport annuel suivant, établi en vertu de l'article 14; 6° L'analyse de la qualité des eaux de baignade est effectuée conformément aux méthodes de référence visées à l'annexe I et aux règles énoncées à l'annexe V.Toutefois, le recours à d'autres méthodes ou règles est autorisé, s'il peut être démontré que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes visées à l'annexe I et des règles énoncées à l'annexe V. Dans cette dernière hypothèse, toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou règles utilisées et leur équivalence sont notifiées à la Commission via les canaux appropriés.

Evaluation de la qualité des eaux de baignade

Art. 5.§ 1er. L'Institut évalue la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade, recueillies suite à la surveillance des paramètres visée à l'article 4. § 2. Des évaluations de la qualité des eaux de baignade sont réalisées : 1° pour chaque eau de baignade;2° à l'issue de chaque saison balnéaire;3° sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes, et 4° conformément à la procédure décrite à l'annexe II. Toutefois, l'Institut peut décider d'effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies pour les trois saisons balnéaires précédentes seulement. Dans ce cas, il en informe la Commission au préalable via les canaux appropriés. Il informe également la Commission s'il décide, ultérieurement, de recommencer à réaliser les évaluations sur la base de quatre saisons balnéaires.

L'Institut ne peut pas modifier la durée de la période d'évaluation plus d'une fois tous les cinq ans. § 3. Les ensembles de données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer des évaluations de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins seize échantillons, ou, dans les circonstances particulières prévues à l'annexe IV, point 2, d'au moins douze échantillons. § 4. Cependant, à condition que : - la condition énoncée au paragraphe 3 soit satisfaite, ou - que l'ensemble des données relatives aux eaux de baignade utilisées pour réaliser l'évaluation comprenne au moins huit échantillons, dans le cas d'eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires, si : 1° l'eau de baignade est nouvellement identifiée, ou 2° des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade conformément à l'article 6, auquel cas l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus. § 5. L'Institut peut diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade. Il ne peut regrouper des eaux de baignade existantes que si celles-ci : 1° sont contiguës;2° ont fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément aux paragraphes 2 et 3, et 3° ont des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence. Classement et état qualitatif des eaux de baignade

Art. 6.§ 1er. ÷ la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article 5, l'Institut classe les eaux de baignade, conformément aux critères établis à l'annexe II, comme étant, selon le cas, de qualité : 1° « insuffisante »;2° « suffisante »;3° « bonne », ou 4° « excellente ». § 2. Le premier classement effectué conformément aux exigences du présent article est achevé au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015. § 3. Le Gouvernement prend les mesures réalistes et proportionnées qu'il considère comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est « excellente » ou « bonne » et il veille à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité « suffisante ». § 4. Toutefois, nonobstant l'exigence générale faite au paragraphe 3, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité « insuffisante » est permis. Dans ce cas, l'Institut veille à ce que les conditions ci-après soient remplies : 1° en ce qui concerne toute eau de baignade de qualité « insuffisante », avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement : a) l'Institut prend des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution, et b) l'Institut identifie les causes et les raisons pour lesquelles une qualité « suffisante » n'a pu être atteinte, et c) l'Institut prend des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et d) l'Institut avertit et informe le public, conformément à l'article 13, par un signal simple et clair, des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.2° Si des eaux de baignade sont de qualité « insuffisante » pendant cinq années consécutives, l'Institut introduit une interdiction permanente de baignade ou émet une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade.Toutefois, l'Institut peut introduire une interdiction permanente de baignade ou émettre une recommandation déconseillant de façon permanente la baignade avant la fin du délai de cinq ans s'il estime qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité « suffisante ».

Profils des eaux de baignade

Art. 7.§ 1er. L'Institut établit les profils des eaux de baignade conformément à l'annexe III. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour une ou plusieurs eaux de baignade contiguës. Les profils des eaux de baignade sont établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard. § 2. Les profils des eaux de baignade sont révisés et actualisés conformément à l'annexe III. § 3. Lors de l'établissement, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, il convient d'utiliser adéquatement les données qui ont été obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, pour autant qu'elles soient pertinentes dans le cadre du présent arrêté.

Mesures de gestion dans des circonstances exceptionnelles

Art. 8.L'Institut veille à ce que des mesures de gestion adéquates soient prises à temps lorsqu'il a connaissance de situations imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Ces mesures comprennent l'information du public et, si nécessaire, une interdiction temporaire de baignade.

Risques liés aux cyanobactéries

Art. 9.§ 1er. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, l'Institut veille à ce qu'une surveillance appropriée soit effectuée pour permettre d'identifier à temps les risques sanitaires. § 2. En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, l'Institut prend immédiatement des mesures de gestion adéquates afin de prévenir l'exposition, y compris des mesures pour informer le public.

Autres paramètres

Art. 10.§ 1er. Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, l'Institut organise des enquêtes pour déterminer si leur présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public. § 2. L'Institut organise un contrôle visuel de la pollution des eaux de baignade visant à détecter la présence de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris, le cas échéant, pour informer le public.

Coopération concernant les eaux transfrontalières

Art. 11.Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, le Gouvernement coopère de manière appropriée avec les autorités compétentes, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences. CHAPITRE III. - Echange d'informations Participation du public

Art. 12.Outre la participation spécifique du public mentionnée à l'article 4, § 2, l'Institut fait participer le public en ce sens que toute remarque générale ou plainte concernant la gestion des eaux de baignade peut être adressée à l'Institut, qui centralise les remarques pertinentes reçues l'année écoulée pour les résumer et les reprendre dans le rapport annuel sur la gestion de la qualité des eaux de baignade, tel que visé à l'article 14. Ce rapport est transmis au ministre. Le Gouvernement tient compte du rapport dans l'élaboration de sa politique. La possibilité de formuler des propositions générales, des remarques ou des plaintes est annoncée sur le site internet de l'Institut.

Information du public

Art. 13.§ 1er. L'Institut veille à ce que les informations suivantes soient activement diffusées et rapidement disponibles, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque site de baignade : 1° le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;2° une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade tel que fixé à l'annexe III;3° dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme : a) l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme, b) une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et c) un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;4° des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;5° si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;6° si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et 7° l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au paragraphe 2. § 2. L'Institut utilise les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations concernant les eaux de baignade visées au paragraphe 1er, ainsi que les informations suivantes, si nécessaire dans plusieurs langues : 1° une liste des eaux de baignade;2° le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément au chapitre III depuis le classement précédent;3° pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité « insuffisante », des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, comme mentionné à l'article 6, § 4, et 4° pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant : a) les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme, b) la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable, c) les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes. La liste visée au 1° est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au 2° sont disponibles sur le site internet de l'Institut après achèvement de l'analyse. § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles. § 4. Chaque fois que cela est possible, l'Institut fournit au public des informations fondées sur la géoréférence et les présente d'une manière claire et cohérente, notamment au moyen de signes et de symboles.

Rapportage

Art. 14.§ 1er. L'Institut fournit annuellement à la Commission, par les canaux appropriés, pour chaque eau de baignade : 1° les résultats de la surveillance;2° l'appréciation de la qualité des eaux de baignade conformément à l'article 5;3° une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, l'Institut fournit ces informations pour la saison précédente et commence à fournir ces résultats une fois que la première évaluation de la qualité des eaux de baignade aura été effectuée. § 2. L'Institut notifie chaque année à la Commission, par les canaux appropriés, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente.

Rapports

Art. 15.Avant la fin de 2014, l'Institut fait parvenir à la Commission, par les voies appropriées, des observations écrites sur le rapport visé à l'article 14, § 2, de la directive 2006/7/CE, y compris en ce qui concerne la nécessité de recherches ou d'évaluations complémentaires qui pourraient être nécessaires dans l'examen de la révision de cette directive, tel que visé à l'article 14, § 3, de cette directive. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Dispositions modificatrices

Art. 16.§ 1er. L'article 2, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 1992 établissant le classement des eaux de surface est abrogé. § 2. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « d'eaux de baignade, » sont abrogés.

Abrogation

Art. 17.L'arrêté royal du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux de baignade est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Exécution

Art. 19.Le ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Ire Eaux intérieures

A

B

C

D

E

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

Parameter

Uitstekende kwaliteit

Goede kwaliteit

Aanvaardbare kwaliteit

Referentiemethoden voor de analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) Intestinale Enterokokken (kve/100 ml)

200 (*)

400 (*)

330 (**)

ISO 7899-1 ou / of ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml) Escherichia coli (kve/100 ml)

500 (*)

1000 (*)

900 (**)

ISO 9308-3 ou / of ISO 9308-1


(*) Sur la base d'une évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II. (**) Sur la base d'une évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II. Eaux côtières et eaux de transition

A

B

C

D

E

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

Parameter

Uitstekende kwaliteit

Goede kwaliteit

Aanvaardbare kwaliteit

Referentiemethoden voor de analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) Intestinale Enterokokken (kve/100 ml

100 (*)

200 (*)

185 (**)

ISO 7899-1 ou / of ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml) Escherichia coli (kve/100 ml)

250 (*)

500 (*)

500 (**)

ISO 9308-3 ou / of ISO 9308-1


(*) Sur la base d'une évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II. (**) Sur la base d'une évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe II Evaluation et classement des eaux de baignade 1. Qualité insuffisante Les eaux de baignade sont classées comme étant de « qualité insuffisante » si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation(a), les valeurs du percentile(b) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes(c) que les valeurs de la « qualité suffisante » indiquées à l'annexe I, colonne D.2. Qualité suffisante Les eaux de baignade sont classées comme étant de « qualité suffisante » : 1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures(d) que les valeurs « qualité suffisante » indiquées à l'annexe I, colonne D, et 2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 4, § 3, 3° à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.3. Bonne qualité Les eaux de baignade sont classées comme étant de « bonne qualité » : 1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures(d) que les valeurs « bonne qualité » indiquées à l'annexe I, colonne C, et 2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 4, § 3, 3° à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.4. Excellente qualité Les eaux de baignade sont classées comme étant « d'excellente qualité » : 1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs « excellente qualité » indiquées à l'annexe I, colonne B, et 2) si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que : i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner; ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 4, § 3, 3° à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

NOTES (a) L'expression « dernière période d'évaluation » désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 5, paragraphes 2 et 5. (b) Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante : i) Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.) ii) Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (ì). iii) Calculer l'écart type des valeurs log10 (ó).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 90e percentile supérieur = antilog (ì + 1,282 ó).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 95e percentile supérieur = antilog (ì + 1,65 ó). (c) « Moins bonnes » signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures ».(d) « Meilleures » signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures ». Annexe III Profil des eaux de baignade 1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 7 doit comporter : a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution;b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;d) une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton;e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes : - la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre, - le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination, - les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;f) l'emplacement du point de surveillance.2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité « bonne », « suffisante » ou « insuffisante », le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé.Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

Classement des eaux de baignade

« Bonne qualité »

« Qualité suffisante »

« Qualité insuffisante »

Réexamens à effectuer au moins tous les

4 ans

3 ans

2 ans

Aspects à réexaminer (sous-points du point 1)

a) à f)

a) à f)

a) à f)

Zwemwaterindeling

« Goed »

« Aanvaardbaar »

« Slecht »

Beoordelingen vinden ten minste plaats om de

4 jaar

3 jaar

2 jaar

Aspecten die moeten worden beoordeeld (subpunten van punt 1)

a) tot en met f)

a) tot en met f)

a) tot en met f)


Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité « excellente », le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité « bonne », « suffisante » ou « insuffisante ».Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1. 3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'Institut le juge nécessaire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe IV Surveillance des eaux de baignade 1. Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire.Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire. 2. Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade : a) pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou b) qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.3. Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.4. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident.Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE V Règles de traitement des échantillons en vue d'analyses microbiologiques 1. Point de prélèvement Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.2. Stérilisation des bouteilles pour échantillon Les bouteilles pour échantillon doivent : - subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121°C, ou - subir une stérilisation sèche à 160°C - 170°C pendant au moins une heure, ou - être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.3. Prélèvement Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler.Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants « chirurgicaux » stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage. 4. Stockage et transport des échantillons avant analyse Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport. Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4°C dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 °C + 3 °C. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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