publié le 19 février 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 201, notamment l'article 6, § 1er, X, 8;
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 3 à 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 48 à 52;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008 décidant de procéder à la délivrance d'autorisations d'exploiter un service de taxis et/ou à l'extension d'autorisations d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur l'exploitation d'un total de 50 « véhicules mixtes »;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008 et l'appel y figurant à destination des exploitants d'un service de taxis ou des candidats exploitants d'un service de taxis;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2008 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis;
Vu l'avis émis le 11 septembre 2008 par le jury composé par l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2008 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées;
Considérant qu'ensuite de l'avis précité publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008, 230 demandes ont été introduites;
Considérant que 69 demandes ayant été introduites complètes dans les délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces demandes d'exploitation ont été introduites excède le nombre maximum de 50 véhicules mixtes pour lesquels ces autorisations sont susceptibles d'être délivrées ou étendues conformément à la réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l'avis publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008;
Considérant que l'examen et la comparaison de toutes ces demandes ont été préparés par le jury chargé d'émettre un avis et qui, au terme de ce travail, a émis l'avis précité du 11 septembre 2008;
Considérant qu'après examen des différentes demandes et comparaison de celles-ci, des points ont été attribués, conformément à la disposition de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et compte tenu des coefficients de pondération, tels que fixés dans l'avis publié au Moniteur belge le 14 juillet 2008;
Considérant qu'il ressort clairement de l'avis publié au Moniteur belge le 14 juillet 2008 la volonté du Gouvernement d'octroyer à tout exploitant une autorisation d'exploiter un taxi pour deux véhicules adaptés au maximum ou d'étendre les autorisations existantes à deux véhicules au maximum. Si un même gerant a introduit plusieurs demandes pour plusieurs sociétés, seule(s) la (les) société(s) la (les) mieux placée(s) a (ont) été retenue(s) jusqu'à ce que le nombre maximum de véhicules ait été atteint;
Considérant que, conformément à l'article 7, § 1er de l'ordonnance du 27 avril 1995, les nouvelles autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées par le présent arrêté sont d'une durée de sept ans et qu'en application de l'article 7, §§ 1er et 3 de cette ordonnance, les autorisations d'étendre à un nombre complémentaire de véhicules une autorisation préexistante d'exploiter n'ont pas d'incidence quant à la durée de cette autorisation d'exploiter qui demeure celle visée à l'article 7 de cette ordonnance à compter de sa délivrance ou de la date visée à l'occasion de son dernier renouvellement;
Considérant que suite a une erreur matérielle l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées doit être retiré et remplacé par le présent arrêté;
Vu l'utilité publique des services de taxis, Arrête :
Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de taxi sont accordées : - à la SCRI « SACHA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « IMEMA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SPRL « TAXI LIMO » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à M. Onésime BUGABO une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à la SPRL « NKORA SERVICE » une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à la SCS « PIGEON EXPRESS » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SCS « JOTAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SCRL « MAHDAOUI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la BVBA « B.T.M. » une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à M. Eugène Clément NAHIMANA une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à M. Daniel MARKIEWICZ une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à M. Straton NDUWAYEZU une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à la SPRL « T.D. TAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL "COOPSA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « HAMZI ENTREPRISE » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « G.N.N. » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la S.N.C. « BRUSSELS CITY TAXI (BCT) » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la S.N.C. « SIDI & CO SERVICES » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « ELSATAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SNC « BETAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SCRL « FRANTAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SCS « SORWAB » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SCS « JAM » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SCS « MAJID » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SCS « G.C.V. AIGLES NOIRS » une autorisation d'exploiter un service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; - à la SPRL « AZIZA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « HAROUNE TAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « VETAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; - à la SCS « J.M.F. & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SCS « NIWEN & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; - à la SPRL « TAXIS LUCAS » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte.
Art. 2.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'art. 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules destinés au transport de personnes à mobilité réduite dans les six mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées en ordre décroissant : - à la SPRL « TAXIS LUCAS » portant sur un véhicule mixte, étant donné que le nombre de cinquante véhicules mixtes était atteint après l'attribution d'une extension d'autorisation d'un véhicule mixte, alors que la SPRL « TAXIS LUCAS » en a demandé deux; - à la SCRL « SABA » portant sur deux véhicules mixtes - à la SPRL « STERTAX » portant sur deux véhicules mixtes; - à M. Alexandre CAELS portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « ZITAX » portant sur un véhicule mixte; - à M. Abdelmajid GHARDASS portant sur un véhicule mixte; - à « TAXIS SEBBARH MUSTAPHA & CIE » portant sur un véhicule mixte; - à la SCS « T.N. » portant sur un véhicule mixte; - à la SCS « SHEYENNE TAXIS » aportant sur un véhicule mixte; - à M. Antoine HATEGEKIMANA portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « TAXIS LAZARE SC » portant sur un véhicule mixte; - à la SCS « KABE » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « EAGLE XPRESS SERVICES » portant sur deux véhicules mixtes; - à M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « EUROPEAN SERVICE LOCATION » portant sur deux véhicules mixtes; - à M. Charles MUGANZA portant sur un véhicule mixte; - à M. Jean-Baptiste RYUMUGABE portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « SHAYAN » portant sur deux véhicules mixtes; - à la SPRL « B.C.S. » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « CHRISFAB » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « FARSHAD » portant sur deux véhicules mixtes; - à M. Najib AKHRIF portant sur un véhicule mixte; - à la BVBA « CHIAR » portant sur deux véhicules mixtes.
Art. 3.Etant donné que les gérants de différentes sociétés de taxi avaient déjà obtenu une extension d'une autorisation portant sur deux véhicules mixtes, les demandes suivantes des sociétés moins bien placées du même gérant n'entrent pas en considération pour une augmentation de leur autorisation existante. Il s'agit de : - SPRL Argine - SPRL Lusotaxi - SPRL E.N.D. - SA EMG T&T - S.C.R.I. Taxis Joseph Pralle - SPRL DS Tax - SPRL Esperatax - SPRL Bentaouet Taxi - SPRL Suncar; - SPRL Best Etema; - SPRL Europeen; - SPRL Iman; - SPRL Stertax; - SPRL Danytax; - S.C.S. TMS Limousine; - SPRL Benaz; - SPRL Auto 32 BBS.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées est retiré.
Art. 5.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET