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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 novembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031639
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24/12/2008
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27/11/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 11, 14 et 15;

Vu l'article 7, a), 3° de l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration de données;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, et particulièrement son article 3, alinéa 1er, 4°, a);

Vu l'effet combiné des articles 133, alinéa 2 et 135, § 2 de la nouvelle loi communale qui charge les bourgmestres de l'exécution des présentes mesures;

Considérant que la Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, plus spécialement l'article 7; nous impose d'atteindre des niveaux de qualité de l'air et nous impose d'établir des mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou seuils d'alerte;

Considérant que la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999, établit la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Considérant que les 2 directives ont été transposées dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 11, 14 et 15;

Considérant que ladite ordonnance reprend les valeurs limites à ne pas dépasser;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures d'urgence à court terme afin de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur imite ou d'un seuil d'alerte;

Considérant l'article 16 du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 2007-2011;

Considérant le point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Considérant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2007;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2007;

Vu l'avis 45.270/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition des Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;

Après délibération, Arrête : Objectif

Article 1er.Le présent arrêté organise un plan d'action comprenant une procédure d'information et de mise en oeuvre de mesures d'urgence en vue de prévenir le dépassement des concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM10) dans l'atmosphère.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Les Ministres : les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions;2° Polluants : dioxyde d'azote (NO2) et particules (PM10);3° Pics de pollution atmosphérique : niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence;4° Station de mesure : ensemble de dispositifs permettant l'évaluation, en temps réel, de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;5° Poids lourds : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg;6° Bâtiment public : bâtiment abritant les administrations publiques, les institutions européennes et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 16 mars 1954 sur les organismes d'intérêt public, à l'exception des hôpitaux et des instituts de soin de santé ainsi que les institutions administratives autonomes soumises à l'Ordonnance organique du 23 février 2006;7° Véhicule à haute performance environnementale : véhicule qui présente un écoscore « qualité de l'air » égal au minimum à 75. L'écoscore « qualité de l'air » est défini en annexe. La liste des véhicules à haute performance environnementale est actualisée annuellement en décembre 8° Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé « Ring de Bruxelles » par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute « Ring de Bruxelles » au régime institué par la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes;9° CELINE : la Cellule interrégionale de l'Environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;10° Concentration horaire : concentration moyenne sur une période d'une heure.11° Maximum journalier des concentrations horaires : concentration horaire la plus élevée au cours d'une journée.12° Moyenne journalière des concentrations horaires : moyenne des concentrations horaires au cours d'une journée.13° Véhicules automobiles : tout véhicule automobile de moins de 3,5 tonnes. TITRE Ier. - DISPOSITIONS GéNéRALES

Art. 3.Description des seuils d'alerte et du mécanisme de mise en oeuvre des mesures d'urgence. § 1. Le tableau repris en annexe 1 détermine trois seuils de concentration de NO2 et de PM10, établis sur base de la moyenne journalière des concentrations horaires de PM10 et du maximum journalier des concentrations horaires de NO2.

Les seuils sont définis par ordre croissant : 1° seuil d'intervention 1;2° seuil d'intervention 2;3° seuil d'intervention 3. Le risque d'une atteinte de chacun de ces seuils entraîne la mise en oeuvre d'une procédure d'information et d'alerte du public et de mesures d'urgence adoptées en vue de prévenir ces pics de pollution atmosphérique. Ces mesures ne sont d'application que durant la période hivernale (novembre-mars).

Tous les 3 ans, la pertinence de ces seuils d'intervention et des mesures y afférentes, est évaluée par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement, tenant compte de l'évolution de la situation environnementale et de l'évolution du cadre européen. § 2. Les Ministres décident de la mise en oeuvre de mesures décrites aux articles 5 à 7 lorsque les prévisions établies par CELINE font apparaître que : 1° les concentrations d'au moins un des deux polluants sont atteintes pendant au moins deux jours consécutifs;2° les concentrations d'au moins un des deux polluants sont atteintes dans au moins deux stations de mesure dès le premier des deux jours de dépassement;3° la mesure garantisse une réduction des émissions de polluants. Ces conditions sont cumulatives. § 3. Sur la base des prévisions modélisées, CELINE identifie, 24 heures à l'avance, un risque de pollution répondant aux conditions visées au paragraphe 2 et en avertit sans délai les Ministres.

Sans préjudice des dispositions du point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, dès réception des prévisions établies par CELINE, les Ministres informent le public et les entités et institutions concernées, du seuil d'intervention susceptible d'être atteint ainsi que des mesures correspondant au seuil d'intervention qui seront mises en oeuvre si les prévisions modélisées de CELINE, telles que précisées au § 2, sont confirmées dans les 24 heures de cette diffusion.

Les informations diffusées lors de cette phase dite d'alerte portent sur la nature de la pollution et sur des recommandations et conseils pour inviter leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment en optant pour un autre mode de déplacement que le véhicule particulier. De même, l'information porte sur les mesures qui pourraient être mises en oeuvre le second des deux jours de dépassement, en cas de confirmation des conditions reprises au § 2. § 4. Si les prévisions établies par CELINE sont confirmées, aux conditions reprises au § 2, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'identification par CELINE du risque d'atteinte d'un des seuils d'intervention, les Ministres confirment la mise en oeuvre des mesures correspondant au seuil d'intervention à compter du jour suivant et en informent le public.

Les informations diffusées lors de cette phase dite de confirmation portent sur la nature de la pollution et sur des recommandations et conseils pour inviter leur destinataire à adopter un comportement qui génère moins d'émissions de polluants atmosphériques, notamment en optant pour un autre mode de déplacement que le véhicule particulier.

De même, l'information porte sur les mesures qui seront appliquées le jour suivant. § 5. Les informations visées dans le présent article sont transmises, par communiqué, à au moins deux quotidiens, deux télévisions et deux radios, de langue française et de langue néerlandaise. § 6. Les phases d'alerte et de confirmation font l'objet par les Ministres d'une information spécifique adressée aux Bourgmestres et aux chefs des zones de police. § 7. Les supports d'information de la Région dont les panneaux à messages variables et ceux de la STIB seront également utilisés pour les phases d'alerte et de confirmation.

TITRE II. - MESURES D'URGENCE Seuil d'intervention 1

Art. 4.Lorsque le seuil d'intervention 1 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 2, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : 1° solliciter un renforcement des contrôles de vitesse.2° la vitesse autorisée est limitée à cinquante kilomètres/heure sur les tronçons de voirie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquelles la vitesse est autorisée jusqu'à nonante kilomètres/heure.3° la vitesse autorisée est limitée à nonante kilomètres/heure sur les tronçons de voirie qui traversent le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels la vitesse autorisée est de cent vingt kilomètres/heure, pour autant qu'une telle limitation soit également d'application dans la Région flamande. Seuil d'intervention 2

Art. 5.Lorsque le seuil d'intervention 2 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues par l'article 3 § 2, outre les mesures énumérées à l'article 4, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : 1° hormis sur les tronçons de voirie désignés « le Ring » en Région de Bruxelles-Capitale : a.les véhicules automobiles dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est impair sont interdits à la circulation si le jour de la première application de la mesure, est un jour impair. Le chiffre à considérer est un chiffre qui n'a pas de caractère représentatif ou significatif. Les chiffres représentant une région, une zone ou un département, ne sont pas considérés. Le chiffre « 0 » est considéré comme un chiffre pair. Ensuite, pour les applications suivantes de la mesure, quel que soit le jour, l'interdiction frappe en alternance les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est pair puis les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est impair, ou les véhicules automobiles dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est pair sont interdits à la circulation si le jour de la première application de la mesure, est un jour pair. Ensuite, pour les applications suivantes de la mesure, quel que soit le jour, l'interdiction frappe en alternance les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est impair puis les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est pair. b. les poids lourds sont interdits à la circulation entre sept heures et dix heures et entre dix-sept heures et vingt heures. Sont également concernés par la présente mesure les véhicules immatriculés à l'étranger.

Sont exclus de la présente mesure les véhicules à haute performance environnementale quel que soit le dernier chiffre de leur plaque d'immatriculation. La liste de ces véhicules à haute performance environnementale est communiquée aux bourgmestres annuellement par circulaire ministérielle par le Ministre ayant charge de l'environnement Sont également exclus les transports publics y compris les taxis, les véhicules d'urgence, les véhicules des services de secours, les véhicules d'utilité publique notamment destinés à la collecte des déchets, les autocars, les deux roues motorisés, les véhicules de médias siglés et les handicapés munis de la carte spéciale prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Le bourgmestre ou la personne qu'il délègue peut délivrer une autorisation de circuler à toute personne qui en fait la demande et qui démontre l'absolue nécessité d'utiliser son véhicule automobile le jour de l'événement. Les dérogations sont valables sur tout le territoire de la Région. 2° les transports en commun sont gratuits et l'offre de transports en commun est renforcée en ce qu'ils concernent la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles.Le renforcement de l'offre est obtenu par l'affectation en ligne du matériel en réserve et la prolongation des heures de pointe. 3° la température dans les bâtiments publics où il est exercé une activité de type tertiaire et les bâtiments du secteur tertiaire en général, est limitée à vingt degrés Celsius.La température est limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment.

Seuil d'intervention 3

Art. 6.Lorsque le seuil d'intervention 3 est susceptible d'être atteint dans les conditions prévues par l'article 3, § 2, outre les mesures énumérées à l'article 4, les Ministres peuvent mettre en oeuvre les mesures suivantes : 1° hormis sur les tronçons de voirie désignés « Ring » en Région de Bruxelles-Capitale, tout véhicule automobile est interdit à la circulation, ainsi que les poids lourds et les deux roues motorisés. Sont également concernés par la présente mesure les véhicules immatriculés à l'étranger.

Sont exclus de la présente mesure les véhicules à haute performance environnementale quel que soit le dernier chiffre de leur plaque d'immatriculation. La liste de ces véhicules à haute performance environnementale est communiquée aux bourgmestres annuellement par circulaire ministérielle par le Ministre ayant charge de l'environnement.

Sont également exclus les transports publics y compris les taxis, les véhicules d'urgence, les véhicules des services de secours, les véhicules d'utilité publique notamment destinés à la collecte des déchets, les autocars, les véhicules de médias siglés et les handicapés munis de la carte spéciale prévue à l'article 27.4.3 d de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Le bourgmestre ou la personne qu'il délègue peut délivrer une autorisation de circuler à toute personne qui en fait la demande et qui démontre l'absolue nécessité d'utiliser son véhicule automobile le jour de l'événement. Les dérogations sont valables sur tout le territoire de la Région. 2° les transports en commun sont gratuits et l'offre de transports en commun est renforcée en ce qu'ils concernent la Société des Transports en commun de Bruxelles.Le renforcement de l'offre est obtenu par l'affectation en ligne du matériel en réserve et la prolongation des heures de pointe. 3° la température dans les bâtiments publics où il est exercé une activité de type tertiaire et les bâtiments du secteur tertiaire en général, est limitée à vingt degrés Celsius.La température est limitée par réduction ou extinction du chauffage du bâtiment.

TITRE III. - ACTIONS DéMONSTRATIVES

Art. 7.Moyennant l'accord du Gouvernement, les Ministres organisent au moins une fois par an la mise en oeuvre de l'une des mesures reprises aux articles 4 à 6 pour en tester les modalités opérationnelles et sensibiliser la population.

Ces démonstrations sont réalisées sur l'ensemble ou une partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont effectuées à une date fixée anticipativement. Leur organisation fait l'objet d'une publicité au minimum deux mois avant leur mise en oeuvre.

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les micro-particules et les dioxydes d'azote.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les micro-particules et les dioxydes d'azote.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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