publié le 13 février 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques;
Vu la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 12 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.859/3 donné le 18 décembre 2007en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par Bruxelles Environnement-IBGE, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 concemant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés : a) dans les installations de combustion nouvelles au sens de l'article 2, 8°, et qui satisfont aux valeurs limites d'émission du dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe II et appliquées conformément à l'article 3 du présent arrêté;b) dans les installations de combustion existantes au sens de l'article 2, 9°, si les émissions de dioxyde de soufre en provenance de ces installations de combustion sont inférieures ou égales à 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumées de 3 % en volume à l'état sec et si, à partir du 1er janvier 2008, les émissions de dioxyde de soufre en provenance des installations de combustion relevant des dispositions de l'article 3 sont inférieures ou égales à celles résultant du respect des valeurs limites d'émission fixées pour les installations nouvelles dans la partie A de l'annexe II et, le cas échéant, sans préjudice de l'application des articles 4, 6 et 7 du présent arrêté.»
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Concernant les installations de combustion qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2) prévues par le présent arrêté, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins ne sont pas applicables à l'usage pour les installations classées de : a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais;b) combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive;c) combustibles utilisés dans les régions ufrapériphériques de la Communauté, sous réserve que les Etats membres concernés garantissent que, dans ces régions : - les normes de qualité de l'air sont respectées; - les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse; d) combustibles destinées aux installations de combustion autres que celles visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;e) combustibles destinés à être traités dans les raffineries autres que celles qui seraient visées par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.»
Art. 4.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK