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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2007
publié le 06 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modalités d'octroi des labels de garantie d'origine, précisant les obligations incombant aux fournisseurs, et modifiant l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031377
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06/09/2007
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19/07/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les modalités d'octroi des labels de garantie d'origine, précisant les obligations incombant aux fournisseurs, et modifiant l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, notamment l'article 5;

Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE;

Vu la Directive européenne 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son article 3.6, a ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 21, sixième alinéa, remplacé par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 27, § 2 rétabli par l'ordonnance du 14 décembre 2006, 28, § 1er, remplacé par l'ordonnance du 14 décembre 2006, et 30bis, § 2, deuxième alinéa, 10°, et troisième alinéa, insérés par l'ordonnance du 14 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 3 mai 2007;

Vu l'avis 43.128/3 du Conseil d'Etat donné le 14 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2007;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, § 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité est remplacé comme suit : « Commission : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé : la "BRUGEL", créée par l'article 30bis, § 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. » § 2. L'article 1er, § 1er du même arrêté est complété comme suit : « 9° date de mise en service d'une installation située en Région de Bruxelles-Capitale : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'installation concernée soit à la date de la mise en service après modification significative de cette installation; 10° installation de biométhanisation : installation de biométhanisation avec ou sans cogénération de qualité telle que visée par l'article 2, 6°bis de l'ordonnance;11° périmètre local d'une installation : zone géographique décrite par un cercle d'un rayon de 30 kilomètres autour de l'installation;12° fuel mix : contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;13° titulaire de l'installation : la personne physique ou la personne morale ayant le bénéfice de la vente de l'électricité produite par l'installation concernée.» § 3. Dans le même arrêté, les mots "le Service" et "du Service" sont remplacés respectivement par les mots "la Commission" et "de la Commission".

Art. 2.Dans l'article 2, premier alinéa du même arrêté, les mots "et/ou de "labels de garantie d'origine" visés au chapitre III sont insérés entre les mots "chapitre IV," et "une installation".

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, premier alinéa, du texte français du même arrêté, le mot "celui-ci" est remplacé par le mot "celle-ci".

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots "au minimum une fois par an" sont remplacés par "au minimum une fois tous les cinq ans".

Art. 5.Le libellé de l'article 11 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Un "label de garantie d'origine" est octroyé par la Commission au titulaire d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou d'une installation de cogénération à haut rendement, pour l'électricité produite dans les trois mois qui précèdent le dernier jour ouvrable du trimestre visé à l'article 12, § 1er, du présent arrêté.

Pour les besoins de l'attribution des "labels de garantie d'origine", il faut entendre par sources d'énergie renouvelables les sources d'énergie non fossiles renouvelables suivantes : - l'énergie éolienne; - l'énergie solaire; - l'énergie géothermique; - l'énergie houlomotrice; - l'énergie marémotrice; - l'énergie hydroélectrique; - la biomasse; - le gaz de décharge; - le gaz des stations d'épuration d'eaux usées; et - le biogaz.

Pour les besoins de l'attribution des "labels de garantie d'origine", il faut entendre par cogénération à haut rendement la cogénération satisfaisant aux critères visés à l'annexe III du présent arrêté.

Le Ministre peut, sur proposition de la Commission, préciser les critères de cette annexe ou les compléter en fonction de l'évolution des technologies. Il peut notamment préciser les valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités de types f), g), h), i), j) et k) visées à la partie 1 de l'annexe III ainsi que les valeurs de référence du rendement de la production séparée de chaleur et d'électricité visées à la partie 3 de l'annexe III. L'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou l'installation de cogénération à haut rendement doit être certifiée conformément au chapitre II du présent arrêté.

Ce "label de garantie d'origine" mentionne outre ce qui est prévu à l'article 27, § 2, deuxième alinéa, de l'ordonnance, la technologie de production et, pour une installation hydro-électrique, la capacité de production.

Lorsque l'installation produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment de la biomasse au sens de l'article 2, 7°bis, de l'ordonnance, le "label de garantie d'origine" est octroyé pour la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables utilisées.

La production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement donnant lieu à l'octroi de "labels de garantie d'origine" est prise en compte à partir du 1er janvier 2007 à condition que l'installation soit certifiée à cette date. § 2. Toute demande de "label de garantie d'origine" est adressée à la Commission, au moyen du formulaire établi par celle-ci. Toute modification des données reprises sur le formulaire doit être transmise à la Commission endéans les quinze jours. »

Art. 6.L'article 12, § 1er, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations certifiées sont communiquées à la Commission le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. »

Art. 7.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'octroi trimestriel de "labels de garantie d'origine" se fait sous forme immatérielle dans la banque de données gérée par la Commission.

L'octroi se fait par inscription d'un titre de "label de garantie d'origine" au crédit du compte du titulaire de l'installation.

La gestion de la banque de données visée à l'alinéa 1er est assurée par la Commission ou, le cas échéant, par l'organisme auquel le Ministre décide de confier cette mission, sur proposition de la Commission. »

Art. 8.Un article 12, § 3, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les "labels de garantie d'origine" ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période de production concernée, et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit. Lorsque qu'un "label de garantie d'origine" n'a pas encore été utilisé au terme de cette année, il est détruit. »

Art. 9.Un article 12, § 4, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Tout "label de garantie d'origine" octroyé par la Commission est librement transmissible et négociable au même titre que les certificats verts".

Art. 10.Un article 12, § 5, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des "labels de garantie d'origine", doit avoir préalablement obtenu l'attribution d'un compte dans la banque de données visée à l'article 12, § 2, selon les modalités déterminées par le gestionnaire de celleci.

Le vendeur indique au gestionnaire de la banque de données les "labels de garantie d'origine" qui font l'objet de la transaction, le prix de la transaction ainsi que les coordonnées de l'acquéreur.

Les "labels de garantie d'origine" transférés sont inscrits au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. »

Art. 11.Un article 12, § 6, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « La Commission publie chaque année sur son site internet le prix moyen des "labels de garantie d'origine" qui ont été négociés au cours de l'année précédente. »

Art. 12.Un article 12, § 7, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les "labels de garantie d'origine" octroyés pour l'électricité produite dans des installations de cogénération à haut rendement telle que définie par l'article 11, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, ou dans des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables énumérées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, et qui sont situées dans les autres Régions de la Belgique, dans les espaces marins visés à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays, sont acceptés par la Commission pour satisfaire aux obligations imposées par le présent arrêté aux fournisseurs verts tels que définis par l'article 2, 33°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Ces "labels de garantie d'origine" ne seront reconnus que si leur durée de validité est conforme à celle prévue à l'article 12, § 3. La Commission ne peut refuser les "labels de garantie d'origine" en provenance d'une autre Région de la Belgique, d'espaces marins visés à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'autres pays que sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. »

Art. 13.Un article 12, § 8, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Les "labels de garantie d'origine" octroyés pour l'électricité produite dans des installations de cogénération à haut rendement telle que définie par l'article 11, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, ou dans des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables énumérées à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, et qui sont situées dans les autres Régions de la Belgique, dans les espaces marins visés à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre pays et qui sont présentés à la Commission dans l'objectif de satisfaire aux conditions de la licence de fourniture verte, sont enregistrés dans la base de données de la Région de Bruxelles-Capitale et sont rendus inutilisables.

Cet enregistrement a lieu après transfert des données nécessaires du "label de garantie d'origine" auprès de la Commission et après que le "label de garantie d'origine" ait été rendu inutilisable dans l'autre Région ou l'autre pays par l'émetteur original.

Le Ministre peut préciser sous quel format, par quel moyen, y compris électronique, et par quelle procédure ces "labels de garantie d'origine" peuvent être importés d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays. »

Art. 14.Un article 12, § 9, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Le Ministre peut déterminer l'organisme susceptible d'émettre et d'échanger des "labels de garantie d'origine" pour le compte de la Région. »

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3. En cas de modification significative d'installations anciennes, la période de dix ans dont question au premier paragraphe, point 1°, de cet article peut être prolongée de cinq années supplémentaires si l'investissement consacré à la modification significative est au moins comparable à la moitié de l'investissement initial. La même période de dix ans peut être prolongée de dix années supplémentaires si l'investissement consacré à la modification significative est comparable ou supérieur à l'investissement initial. En vue de telles prolongations, le rendement électrique de l'installation modifiée doit être supérieur après la modification significative. De plus, il doit être comparable au rendement des meilleures installations du même type. La Commission juge du caractère significatif de la modification. »

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est complété par les paragraphes suivants, rédigés comme suit : « § 2. Par site de production où sont situées une ou plusieures installations de production d'électricité produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, un coefficient multiplicateur de 4 est appliqué aux certificats verts octroyés conformément au § 1er pour les 20 premiers m2, un coefficient de 3 pour les 40 m2 suivants et de 2 pour le reste des m2. § 3. Un coefficient multiplicateur de 5 est appliqué au nombre de certificats verts octroyés conformément au § 1er pour l'électricité produite par des installations de biométhanisation valorisant des déchets organiques collectés dans le périmètre local de l'installation. § 4. Dans tous les cas, par site de production où sont situées une ou plusieurs installations, le nombre de certificats verts octroyés est limité à 2 certificats verts par MWh net d'électricité produit lorsque la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure à 1 MW ou que le rendement électrique de ou des installations est inférieur à 20 %. »

Art. 17.§ 1er. Dans l'article 24, premier alinéa, du même arrêté, les mots "Chaque fournisseur communique" sont remplacés par les mots "Chaque fournisseur et chaque fournisseur vert communiquent". § 2. Le même article est complété par un troisième et quatrième alinéa rédigés comme suit : « Les fournisseurs communiquent mensuellement au gestionnaire de réseau de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport la liste de leurs clients finals raccordés à ces réseaux qui sont fournis en électricité verte en indiquant pour chaque client la part d'électricité verte dans la fourniture totale d'électricité à ce client.

La Commission vérifie que le fuel mix des fournisseurs verts présente au minimum 50 % d'électricité verte. Elle approuve la proportion d'électricité verte du fuel mix de chaque fournisseur uniquement à l'aide des "labels de garantie d'origine" que ces derniers lui présentent au plus tard le 31 mars de chaque année. » § 3. Le même article est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit : « La Commission publie sur son site internet le pourcentage d'électricité verte fournie par chaque fournisseur au cours de l'année concernée aux clients situés en Région de Bruxelles-Capitale, sur base du nombre de "labels de garantie d'origine" présentés annuellement par chaque fournisseur. »

Art. 18.§ 1er. L'article 27, § 1er, du même arrêté est complété par le point suivant : « 5° avoir été attribués durant l'année qui précède l'année de remise des certificats verts pour satisfaire l'obligation visée à l'article 25. » § 2.Le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « Les fournisseurs ne peuvent remettre à la Commission les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères pour satisfaire à l'obligation de remise dont question à l'article 25 qu'après épuisement des certificats émis en Région de Bruxelles-Capitale. Ils peuvent toutefois remettre les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères, s'ils apportent la preuve d'un refus ou d'une incapacité de vente des certificats verts attribués à une installation située en Région de Bruxelles-Capitale, trois semaines avant l'échéance visée à l'article 25, alinéa 2.

Les autres autorités délivrantes précisent par année les quantités globales de chaque catégorie de sources d'énergie renouvelable ou de combustibles primaires pour les cogénérations de qualité utilisées par les installations dont les certificats verts ont été remis en Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 19.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe III. - Critères de la cogénération à haut rendement Partie 1re. - Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente annexe a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur.b) Turbine à vapeur à contrepression.c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur.d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur.e) Moteur à combustion interne.f) Microturbines.g) Moteurs stirling.h) Piles à combustible.i) Moteurs à vapeur.j) Cycles de Rankine pour la biomasse.k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la cogénération telle que définie à l'article 2, 6°, de l'ordonnance. Partie 2. - Calcul de l'électricité issue de la cogénération Les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées. a) La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices : i) dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à la partie 1 de la présente annexe, avec un rendement global annuel fixé à 75 %, et ii) dans les unités de cogénération des types a) et c) visés à la partie 1 de la présente annexe, avec un rendement global annuel fixé à 80 %.b) Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a), i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés à la partie 1 de la présente annexe] ou inférieur à la valeur visée cidessus au point a), ii) [unités de cogénération des types a) et c) visés à la partie 1 de la présente annexe], la cogénération est calculée selon la formule suivante : ECHP = HCHP.C où ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération C est le rapport électricité/chaleur, HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés à la partie 1 de la présente annexe, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée : Pour la consultation du tableau, voir image c) Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b). Partie 3. - Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. a) Cogénération à haut rendement. Aux fins de la présente annexe, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants : - la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité, - la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut relever de la cogénération à haut rendement. b) Calcul des économies d'énergie primaire Le montant des économies d'énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération définie conformément à la partie 2 de la présente annexe doit être calculé sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : PES représente les économies d'énergie primaire. CHP Hêta est le rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.

Ref Hêta est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée de chaleur.

CHP Eêta est le rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique.

Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des "labels de garanties d'origine".

Ref Eêta est le rendement de la valeur de référence pour la production séparée d'électricité. c) En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2007.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, Mme E. HUYTEBROECK

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