publié le 04 septembre 2007
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, en particulier l'article 1, 1° et l'annexe II et III;
Vu l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle en particulier l'annexe II;
Considérant que les directives 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes ont été modifiée par la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 1 mars 2007,approuvée le 19 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.867/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, l°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point 1 est remplacé par : « 1° légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception de la culture ornementale : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.En annexe II de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, au point 3, le tableau intitulé Normes est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Au point 2 de l'annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau intitulé « Poids minimal d'un échantillon », est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le point 1° de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle est remplacé par le tableau suivant : 1. Espèces concernées. Le présent chapitre concerne les espèces suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutés.
Art. 5.Au point 6.1. de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant : Tableau 4 Pour la consultation du tableau, voir image (a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes. (b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur. Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées cidessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.
Art. 6.Au point 6.2.2. de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant : Tableau 5 Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Le présent Arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 8.Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, compétent pour la politique agricole est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale;
Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, B. CEREXHE