publié le 19 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 AOUT 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement, et en particulier les articles 71 à 78;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 18 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 30 juin 2006;
Vu l'avis 40.953/1/V du Conseil d'Etat donné le 8 août 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003 relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement »;b) Le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;c) Le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions »;d) Le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le locataire : le locataire tel que défini à l'article 71 de l'ordonnance ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots « 29bis » sont remplacés par les mots « 71 ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, le mot « entamée » est inséré entre les mots « par tranche » et les mots « de cent cinquante ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.5. Cent quatre-vingt jours avant l'élection, la SISP arrête la liste des électeurs par ordre alphabétique.
Cent septante jours avant l'élection, la SISP doit envoyer la liste en reprenant les noms et adresses des électeurs à la SLRB, par voie électronique sous le format précisé par celle-ci.
Au plus tard, cent trente cinq jours avant l'élection, la SLRB rédige et reproduit une brochure reprenant les missions du Conseil et indiquant les conditions d'éligibilité.
Au plus tard cent trente jours avant l'élection, la SLRB transmet cette brochure et la liste des associations agréées à toutes les SISP et aux locataires.
La liste des électeurs est consultable par tous, au siège de la société, sur simple demande et pendant les heures d'ouverture des bureaux au public. »
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.6. Les candidatures doivent être introduites au plus tard le cent quinzième jour avant l'élection. Elles sont adressées à la SISP, par lettre recommandée à la poste ou déposées à la SISP contre accusé de réception.
Pour être valable, chaque candidature doit être accompagnée d'une charte, dont le modèle est déterminé par le Ministre et signée par le candidat. Cette charte est transmise avec la brochure visée à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsqu'un candidat se présente en référence à une association agréée par le Gouvernement en tant qu'association oeuvrant à l'insertion par le logement, tel que prévu à l'article 8bis, sa candidature doit, pour être valable, être accompagnée des documents repris à l'alinéa précédent et d'un document signé par l'association qui atteste de son accord quant à sa référence au candidat.
Dans les dix jours de la réception de la candidature, la SISP se prononce sur la validité de celle-ci et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée à la poste. Cette notification doit contenir l'adresse de la Commission de recours visée à l'article 26.
A défaut de notification dans le délai précité, les candidatures sont réputées acceptées.
En cas de rejet d'une candidature, la SISP transmet simultanément, à la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26 une copie de la notification adressée à l'intéressé.
Dans les huit jours de la notification du rejet d'une candidature par la SISP, l'intéressé peut introduire par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26.
Dans les vingt cinq jours de la réception du recours, celle-ci notifie sa décision par lettre recommandée à la poste, à l'auteur du recours et à la SISP. A défaut de notification à l'échéance du délai susvisé, la candidature est réputée acceptée. »
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.8. Le soixante cinquième jour avant l'élection, la SISP arrête sa liste des candidatures. La liste est établie en alternant les candidats de sexe différent et en respectant par sexe l'ordre alphabétique.
Pour être valable, cette liste doit comporter au minimum cinq candidats éligibles.
Au cas où la liste n'est pas valable, et sans préjudice de l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance, la SISP doit constater l'arrêt de la procédure électorale; elle en informe les électeurs par voie d'affichage au siège de la société, de manière lisible, en un endroit accessible au public et en informe la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26, par lettre recommandée à la poste. »
Art. 8.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Le candidat peut se présenter en référence à une association agréée par le Gouvernement en tant qu'association oeuvrant à l'insertion par le logement, dont la liste est établie par le Ministre au plus tard cent quatre-vingt jours avant l'élection, ou à un site de logement, tels que définis dans la brochure.
Dans ce cas, la dénomination de l'association ou du site visés à l'alinéa précédent, sera mentionnée à côté du nom du candidat sur la liste des candidatures et sur le bulletin de vote. »
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Entre le quarantième et le cinquantième jour avant l'élection, la SISP envoie les convocations électorales à chacun des électeurs par lettre individuelle.
La convocation indique la date et le lieu de l'élection en rappelant que les opérations de vote ont lieu de 9 à 12 heures et que l'électeur doit se munir d'une pièce d'identité et de sa convocation. Elle comporte également la liste des candidatures arrêtée conformément à l'article 8 et le nombre de mandats à pourvoir, ainsi qu'un document précisant les modalités existantes pour le vote par procuration, visées à l'article 14, § 2.
La SLRB détermine, sur proposition et en concertation avec chaque SISP, dans l'intérêt des électeurs, le nombre de bureaux de vote et leur lieu d'implantation en veillant à ce que la distance entre les logements et le bureau de vote ainsi que le nombre de ceux-ci soit raisonnable. »
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.10. La liste des candidats, ainsi que le texte de la convocation visée à l'article 9, sont affichés au siège de la société, au plus tard le cinquante cinquième jour qui précède l'élection, en un endroit accessible au public jusqu'au jour de l'élection. »
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, le mot « vingtième » est remplacé par les mots « cinquante cinquième ».
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, le mot « trente » est remplacé par les mots « cinquante cinq ».
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.§ 1er. L'électeur est admis au vote sur présentation de sa pièce d'identité et de sa lettre de convocation.
L'électeur qui n'est pas muni de l'un de ces deux documents est admis au vote s'il dispose d'un autre document permettant de l'identifier comme électeur inscrit sur la liste prévue à l'article 5. § 2. Le vote par procuration est autorisé.
Tout électeur peut donner procuration à un autre électeur d'une même SISP pour effectuer son vote. Ce vote doit être effectué par le mandataire au bureau de vote du mandant. Le bureau de vote du mandant appose un cachet sur la convocation du mandataire et sur celle du mandant pour certifier que le vote a été effectué. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par la SLRB et délivré par la SISP ou par la SLRB. Un électeur ne peut posséder qu'une seule procuration. »
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.L'électeur vote pour un ou plusieurs candidats de la liste. »
Art. 15.A l'article 16, les mots « permettant d'identifier l'électeur » sont supprimés.
Art. 16.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 16bis.Le bureau de vote pointe sur la liste des électeurs le nom des votants et en totalise le nombre. Il rédige avant le transport des urnes un procès-verbal à l'intention du bureau de dépouillement qui indique le nombre de votants sur base du pointage effectué de la liste et le nombre d'urnes. »
Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, les mots « midi trente » sont remplacés par les mots « quatorze heures ».
Art. 18.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.§ 1er. Le bureau de dépouillement relève le nombre des bulletins trouvés dans les urnes et établit si l'opération de vote est valide conformément à l'article 73 de l'ordonnance. § 2. Il est établi un tableau mentionnant le nombre de bulletin trouvés dans les urnes et le nombre des bulletins valables. Le bureau de dépouillement relève le nombre des voix obtenues par chaque candidat et établit la liste des élus effectifs et suppléants selon les modalités prévues aux article 20 et 21. »
Art. 19.§ 1er. A l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont élus membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ». § 2. A l'article 21 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont élus membres suppléants les candidats non élus membres effectifs qui ont obtenus le plus grand nombre de voix ».
Art. 20.A l'article 22 du même arrêté, les mots « ou déposé contre accusé de réception à la SLRB » sont insérés entre les mots « à la poste » et les mots « , à la Commission ».
Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, les mots « 29bis et 29quater » sont remplacés par les mots « 71 et 73 ».
Art. 22.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.Le Conseil se réunit dans les deux mois qui suivent son élection. Il élit parmi ses membres un bureau qui comprend au moins un président, un vice-président et un secrétaire. Il donne immédiatement connaissance de la composition du bureau à la SISP. Il désigne parmi ses membres les deux membres qui représentent le Conseil au conseil d'administration de la SISP. Le Conseil détermine de commun accord avec le mandataire désigné par le conseil d'administration de la SISP ou son délégué le mode de transmission des informations nécessaires à son bon fonctionnement, sans préjudice des articles 74 et 75 de l'ordonnance. »
Art. 23.Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 27bis.Le Conseil doit se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur type établi par la SLRB et transmis au plus tard le soixante cinquième jour avant l'élection aux SISP. A partir de ce jour, chaque candidat peut en recevoir une copie de sa SISP, sur simple demande. »
Art. 24.A l'article 28 du même arrêté, les mots « ou son délégué » sont supprimés.
Art. 25.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Au premier alinéa, les mots « 29nonies » sont remplacés par le mot « 78 »;b) Au deuxième alinéa, les mots « calculée prorata du nombre de locataires » sont remplacés par les mots « calculée au prorata du nombre d'électeurs repris sur la liste des électeurs ».
Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La SISP, le président du Conseil ou la majorité des membres du Conseil peuvent saisir le conseil d'administration de la SLRB de toute contestation quant au fonctionnement des Conseils et au déroulement des relations entre ceux-ci et la SISP. La SLRB statue dans les soixante jours, après avoir entendu les parties. »
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2006.
Art. 28.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2006.
Pour le Gouvernement : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE