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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 juillet 2006
publié le 21 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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21/08/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, notamment les articles 7, alinéa 1er, et 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 12, 81 et 86;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° Entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;3° Les services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;4° Organismes administratifs autonomes : les institutions décrites au Titre VII de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;5° Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance ou loi organique et dont dès lors le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi non plus ne sont pas fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme seule base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses;6° Ordonnance ou loi organique : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Région ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;7° Arrêté organique du Gouvernement : arrêté de base du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui organise un domaine politique pour lequel la Région est compétente.L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté; 8° Fonds budgétaire organique : fonds budgétaire créé par ordonnance organique en application de l'article 8 de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, la comptabilité et au contrôle;9° Classification économique : classification, imposée par le Règlement (CE) nr.2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes. Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres. 10° Classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, OCDE et Eurostat.Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres. 11° Groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique.

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à l'entité régionale et, pour les dispositions qui le prévoient expressément, aux organismes d'intérêtpublic de catégorie A et B, visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et qui ne sont pas des organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de l'ordonnance organique.

Art. 3.L'Inspection des Finances et la Direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale veillent à l'application formelle des classifications économiques et fonctionnelles sur les allocations de base.

Art. 4.Les montants repris dans le dispositif du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses sont exprimés en euros.

Les montants repris dans les tableaux budgétaires sont exprimés en milliers d'euros.

Les prévisions de dépenses sont arrondies au millier supérieur.

Les prévisions de recettes sont arrondies au millier inférieur.

Art. 5.Conformément à l'article 5 de l'ordonnance, le budget prévoit, en ce qui concerne les dépenses, deux types de crédits : les crédits d'engagement et les crédits de liquidation. En ce qui concerne les recettes, le budget prévoit des crédits de recettes.

TITRE II. - Le cycle budgétaire

Art. 6.Le cycle budgétaire se compose successivement de : -la confection du budget; - l'exécution et l'examen du budget; - le suivi périodique du budget; - l'évaluation du budget.

Le Ministre du Budget est habilité à fixer par voie de circulaire les modalités concernant le cycle budgétaire qui s'appliquent à l'entité régionale et aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

TITRE III. - Dispositions concernant le projet d'ordonnance budgétaire CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 7.Conformément à l'article 11, 1er alinéa, de l'ordonnance, l'ordonnance budgétaire comporte les parties suivantes : 1. le budget des voies et moyens;2. le budget général des dépenses;3. l'exposé général relatif au budget;4. les justifications relatives au budget des voies et moyens;5. les justifications relatives au budget général des dépenses. Conformément à l'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance, sont joints à l'ordonnance budgétaire : 1. l'ordonnance portant règlement définitif du budget régional, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré;2. l'ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque organisme administratif autonome de première et de deuxième catégorie, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré. CHAPITRE II Dispositions concernant le budget des voies et moyens Section I. - Dispositions concernant le dispositif du budget des voies

et moyens

Art. 8.Conformément à l'article 13, 1er alinéa, de l'ordonnance, le dispositif comprend au minimum : 1. une disposition qui reprend les totaux généraux du budget des voies et moyens en faisant la distinction entre les crédits de recettes générales et les crédits de recettes spécifiques;2. une disposition qui autorise la perception des impôts conformément aux lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent;3. une disposition qui autorise la conclusion des emprunts dans les limites et conditions qu'il précise. Section II. - Dispositions concernant le tableau budgétaire du budget

des voies et moyens Sous-section Ire. - Dispositions concernant la structure horizontale du tableau budgétaire

Art. 9.Le tableau budgétaire est divisé en missions. Chaque mission correspond à un mode de financement défini qui est pratiqué dans le cadre des différentes compétences régionales. Les missions sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro de mission comporte deux positions.

Art. 10.Chaque mission est divisée en un ou plusieurs programmes.

Chaque programme correspond à un objectif spécifique envisagé afin de réaliser la mission sous laquelle figure le programme. Les programmes sont numérotés en ordre croissant et chaque numéro de programme comporte trois positions.

Chaque programme peut comprendre des recettes qui n'ont pas encore été ventilées selon la classification économique.

Toutefois, l'imputation des recettes ne peut s'opérer que sur des allocations de base qui portent un code économique qui indique qu'il s'agit d'une recette ventilée selon la classification économique. A cette fin, au courant de l'année budgétaire, de nouvelles allocations de base nécessaires peuvent être créées au sein du budget des voies et moyens avec l'accord du Ministre du Budget.

Art. 11.Chaque programme est divisé en une ou plusieurs activités.

Chaque activité correspond à une action concrète qui est menée afin de réaliser l'objectif du programme sous lequel figure l'activité. Les activités sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro d'activité comporte deux positions.

Art. 12.Chaque activité est divisée en une ou plusieurs allocations de base sur la base des classifications économique et fonctionnelle.

Le numéro de l'allocation de base comporte les numéros de la mission, du programme et de l'activité, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel.

Les allocations de base sont numérotées en ordre croissant au niveau de chaque activité. Le numéro d'ordre comporte deux positions.

Le libellé de l'allocation de base doit toujours contenir l'origine de la recette ainsi que la nature de la recette.

Si une allocation de base est liée à un fonds budgétaire organique, il est fait mention du code BFB et de l'appellation du fonds en question.

L'Inspection des Finances et la Direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale veillent à l'application formelle des alinéas 3 et 4 du présent article.

Art. 13.Les totaux des crédits de recettes sont calculés par activité, par programme et par mission, ainsi que de manière globale pour le budget.

Au niveau des missions et du budget global, il est mentionné les totaux des crédits de recettes par groupe principal de nature de recettes de la classification économique.

Sous-section II. - Dispositions concernant la structure verticale du tableau budgétaire

Art. 14.Le tableau budgétaire est composé des colonnes suivantes : 1° une colonne avec le libellé en français des missions, programmes, activités et allocations de base et une colonne avec le libellé en néerlandais;2° une colonne qui contient consécutivement le numéro de la mission, du programme et de l'activité;3° une colonne qui contient consécutivement le numéro d'ordre et le code économique de l'allocation de base;4° une colonne qui contient le code fonctionnel de l'allocation de base. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année qui précède l'année budgétaire considérée;2° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année budgétaire considérée. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année considérée;2° une colonne qui contient les ajustements des crédits de recettes de l'année budgétaire considérée.A chaque nouvel ajustement budgétaire, on ajoute une nouvelle colonne; 3° une colonne qui contient les crédits de recettes ajustés de l'année budgétaire considérée.Ces crédits ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits. CHAPITRE III Dispositions concernant le budget général des dépenses Section I. - Dispositions concernant le dispositif du budget général

des dépenses

Art. 15.Le dispositif est subdivisé en cinq sections : - la section I : dispositions générales; - la section II : dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques; - la section III : dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes; - la section IV : dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - la section V : dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale.

Art. 16.La section I comprend au minimum un article qui ouvre, pour l'année budgétaire, les crédits à concurrence desquels les dépenses sont autorisées par programme. Cet article reprend les totaux généraux des crédits d'engagements et des crédits de liquidation inscrits aux programmes.

Art. 17.La section II comprend au minimum une disposition particulière qui autorise le Gouvernement à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention et ce conformément à l'article 15 de l'ordonnance.

Elle comprend, le cas échéant, une disposition particulière qui fixe les conditions relatives aux dépenses et ce conformément à l'article 15 de l'ordonnance.

Art. 18.La section III comprend au minimum : 1. en application de l'article 86, § 2, 3e alinéa, de l'ordonnance, les dispositions particulières qui, pour chaque organisme administratif autonome de première catégorie, reprennent les totaux généraux du budget de l'organisme en question, tant en recettes qu'en dépenses, les dépenses tant en termes de crédits d'engagement que de crédits de liquidation;2. une disposition particulière qui autorise le Gouvernement, dans le cas des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ou les organes de gestion, dans le cas des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, à octroyer des subventions facultatives à charge des crédits des allocations de base qui sont spécialement reprises à cet effet dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subvention et ce conformément à l'article 15 de l'ordonnance. Elle comprend le cas échéant : 1. une disposition particulière qui fixe les conditions relatives aux dépenses des organismes administratifs autonomes et ce conformément à l'article 15 de l'ordonnance;2. une disposition particulière qui autorise le Gouvernement à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés, pendant l'année budgétaire concernée, par les organismes administratifs autonomes.

Art. 19.La section IV regroupe toutes les dispositions particulières relatives aux organismes repris à l'article 15, 4e tiret, du présent arrêté. Elle comprend au minimum : 1. les dispositions particulières qui, en application de l'article 3, § 1, 3e alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, reprennent, pour chaque organisme d'intérêt public de catégorie A, les totaux généraux du budget, tant en recettes qu'en dépenses, les dépenses tant en termes de crédits d'engagement que de crédits de liquidation;2. une disposition particulière qui autorise le Gouvernement, dans le cas des organismes d'intérêt public de catégorie A, ou les organes de gestion, dans le cas des organismes d'intérêt public de catégorie B, à octroyer des subventions facultatives. Elle comprend le cas échéant : 1. une disposition particulière qui fixe les conditions relatives aux dépenses des organismes d'intérêt public;2. une disposition particulière qui autorise le Gouvernement à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés, pendant l'année budgétaire concernée, par les organismes d'intérêt public.

Art. 20.La section V regroupe les dispositions qui ne ressortissent pas aux autres sections. Section II. - Dispositions concernant le tableau budgétaire du budget

général des dépenses Sous-section Ire. - Généralités

Art. 21.Le tableau budgétaire comprend trois sections séparées : la section I qui comprend les dépenses des services du Gouvernement, la section II qui comprend les différents budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie et la section III qui, conformément à l'article 3,§ 1, 3e alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, comprend les différents budgets des organismes d'intérêt public de catégorie A, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

En application de l'article 86, § 3, de l'ordonnance, est joint en annexe du budget général des dépenses le budget de chaque organisme administratif autonome de seconde catégorie.

Art. 22.Le tableau budgétaire des organismes administratifs autonomes est divisé en une partie recettes et en une partie dépenses.

Les budgets de ces organismes sont confectionnés selon les structures horizontale et verticale fixées aux articles 9 à 14 compris et 23 à 28 compris du présent arrêté.

Les missions que chaque organisme doit reprendre dans son tableau budgétaire sont celles qui découlent des dispositions légales, réglementaires et statutaires et des contrats de gestion qui lui sont d'application.

Les budgets ajustés des organismes comprennent une colonne qui contient à côté des nouvelles ventilations de crédits entre allocations de base autorisées, également les dépassements autorisés de crédits limitatifs portés au budget des organismes, visés à l'article 88 de l'ordonnance.

A la fin du tableau budgétaire de chaque organisme figurent les types de soldes budgétaires que le Ministre du Budget propose.

Sous-section II. - Dispositions concernant la structure horizontale du tableau budgétaire

Art. 23.Le tableau budgétaire est divisé en plusieurs missions.

Chaque mission correspond à une politique publique définie qui est menée dans l'exercice des différentes compétences régionales.

Les missions sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro de mission comporte deux positions.

Art. 24.Chaque mission est divisée en un ou plusieurs programmes.

Chaque programme correspond à un objectif spécifique envisagé afin de réaliser la mission sous laquelle figure le programme. Les programmes sont numérotés en ordre croissant et chaque numéro de programme comporte trois positions.

Chaque programme peut comprendre des dépenses qui n'ont pas encore été ventilées selon la classification économique.

Ces crédits doivent d'abord être transférés à des allocations de base qui portent un code économique qui indique qu'il s'agit d'une dépense ventilée selon la classification économique, avant de pouvoir être utilisés.

Chaque mission comprend un programme qui concerne le support de la politique générale liée à la mission considérée.

Ce programme reprend les dépenses spécifiques de fonctionnement et patrimoniales des services du Gouvernement ou de l'organisme chargés de l'exécution de la mission considérée, dont notamment les marchés publics d'études liées à la mission.

Art. 25.Chaque programme est divisé en une ou plusieurs activités.

Chaque activité correspond à une action concrète qui est menée afin de réaliser l'objectif du programme sous lequel figure l'activité. Les activités sont numérotées en ordre croissant et chaque numéro d'activité comporte deux positions.

Art. 26.Chaque activité est divisée en une ou plusieurs allocations de base sur la base des classifications économique et fonctionnelle.

Le numéro de l'allocation de base comporte les numéros de la mission, du programme et de l'activité, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel.

Les allocations de base sont numérotées en ordre croissant au niveau de chaque activité. Le numéro d'ordre comporte deux positions.

Le libellé de l'allocation de base doit toujours contenir la destination, c.-à-d. le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, des crédits ainsi que la nature de la dépense.

Si une allocation de base porte un code économique qui indique que cette allocation de base concerne l'attribution de subventions qui sont en outre de nature facultative, il est fait mention du code FSF. Si une allocation de base est liée à un fonds budgétaire organique, il est fait mention du code BFB et de l'appellation du fonds en question.

L'Inspection des Finances et la Direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale veillent à l'application formelle des alinéas 3 à 5 compris de cet article.

Art. 27.Tant au niveau des crédits d'engagement qu'au niveau des crédits de liquidation, les totaux sont calculés par activité, programme et mission, ainsi que de manière globale pour le budget.

Au niveau des missions et du budget global, il est mentionné les totaux des crédits d'engagements et de liquidation par groupe principal de nature de dépenses de la classification économique.

A la fin du tableau budgétaire figurent les types de soldes budgétaires que le Ministre du Budget détermine.

Sous-section III. - Dispositions concernant la structure verticale du tableau budgétaire

Art. 28.Le tableau budgétaire est composé des colonnes suivantes : 1° une colonne avec le libellé en français des missions, programmes, activités et allocations de base et une colonne avec le libellé en néerlandais;2° une colonne qui contient consécutivement le numéro de la mission, du programme et de l'activité;3° une colonne qui contient consécutivement le numéro d'ordre et le code économique de l'allocation de base;4° une colonne qui contient le code fonctionnel de l'allocation de base;5° une colonne qui contient l'indication du type de crédit : les crédits d'engagement sont désignés par la lettre « c » et les crédits de liquidation par la lettre « b », les crédits d'engagements et les crédits de liquidation qui sont liés aux fonds budgétaires organiques sont respectivement désignés par les lettres « f » et « e ». Dans le cas d'un budget initial pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année qui précède l'année budgétaire considérée;2° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année budgétaire considérée. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget initial de l'année budgétaire considérée;2° une colonne qui contient les nouvelles ventilations des crédits entre allocations de base de l'année budgétaire considérée, approuvées par le Gouvernement ou les ministres compétents;3° une colonne qui contient les ajustements des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire considérée.A chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée; 4° une colonne qui contient des crédits d'engagement et de liquidation ajustés de l'année budgétaire considérée.Ces crédits ajustés sont la somme des crédits initiaux, des redistributions de crédits entre allocations de base et des ajustements de crédits. CHAPITRE III. - Dispositions concernant l'exposé général du budget

Art. 29.Conformément à l'article 21 de l'ordonnance, l'exposé général contient notamment : -l'analyse et la synthèse du budget; - un rapport économique; - un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie régionale; - un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis à l'article 22,2° de l'ordonnance; - en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget; - en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation.

Art. 30.L'exposé général du budget comporte également le budget consolidé de l'entité régionale.

Le Ministre du Budget fixe le modèle et les modalités de la consolidation. CHAPITRE IV. - Dispositions concernant les justifications relatives au budget

Art. 31.Pour les missions, programmes et activités, une fiche justificative est établie par allocation de base individuelle. En matière de dépenses, chaque allocation comporte un volet « crédits d'engagement » et un volet « crédits de liquidation ».

Chaque fiche justificative pour le budget initial comporte au moins : - le libellé et le numéro de l'allocation de base; - l'exécution budgétaire des deux années qui précèdent l'année budgétaire considérée; - les crédits administratifs initiaux de l'année qui précède l'année budgétaire considérée; - les crédits administratifs initiaux de l'année budgétaire considérée; - l'estimation des crédits administratifs des cinq années qui suivent l'année budgétaire considérée; - un commentaire détaillé sur l'exécution budgétaire de l'année qui précède l'année budgétaire considérée; - un commentaire détaillé et hypothèses de calcul sur l'estimation des crédits administratifs initiaux de l'année budgétaire considérée; - un commentaire détaillé et les hypothèses de calcul sur les crédits administratifs des cinq années qui suivent l'année budgétaire considérée.

Chaque fiche justificative pour un budget ajusté comporte au moins : - le libellé et le numéro de l'allocation de base; - les crédits administratifs initiaux de l'année budgétaire considérée; - l'ajustement des crédits administratifs de l'année budgétaire considérée; - les crédits administratifs ajustés de l'année budgétaire considérée; - un commentaire détaillé et les hypothèses de calcul sur l'estimation des crédits administratifs ajustés de l'année budgétaire considérée.

Les fiches justificatives des dépenses en termes d'engagements qui appartiennent au groupe principal 7 de la classification économique, comprennent les programmes physiques pluriannuels en application de l'article 11 de l'ordonnance.

Les fiches justificatives des dépenses en termes de liquidations, comprennent les plans pluriannuels de liquidation en application de l'article 11 de l'ordonnance.

Les fiches justificatives sont regroupées par activité. Chaque activité est accompagnée d'un commentaire détaillé sur l'utilisation de l'action dans le cadre de l'objectif visé par le programme.

Les activités sont regroupées par programme. Chaque programme est accompagné d'un commentaire détaillé sur la réalisation de l'objectif visé par le programme.

Les programmes sont regroupés par mission. Chaque mission est accompagnée d'un commentaire détaillé sur sa réalisation.

Les organismes administratifs autonomes rédigent également une fiche justificative par allocation de base individuelle.

L'ensemble des fiches justificatives constitue selon le cas la justification du budget des voies et moyens ou du budget général des dépenses visées à l'article 11 de l'ordonnance.

Le Ministre du Budget fixe, en concertation avec les ministres fonctionnellement responsables, le modèle standardisé et les modalités des fiches justificatives, des plans pluriannuels de liquidation et des programmes physiques pluriannuels.

Art. 32.Conformément à l'article 3, § 2 , 2e alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, les budgets des organismes d'intérêt public de catégorie B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, sont annexés à la justification du budget général des dépenses.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 33.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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