publié le 03 avril 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du Logement, en particulier son article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18 novembre 2005;
Vu l'avis 39.723/3 du Conseil d'Etat donné le 31 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements sont apportées les modifications suivantes : a) Le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;»; b) Le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Service d'Inspection régionale du Logement : la Direction de l'Inspection régionale du Logement créée, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 8 du Code;»; c) Le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Locaux habitables : les pièces et espaces du logement destinés aux besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir le sommeil, la préparation et la prise des repas et le séjour;»; d) Le 5° est remplacé par la disposition suivante : » 5° Logement collectif : le logement situé dans un immeuble ou une partie d'immeuble destiné à l'habitation conjointe de plusieurs ménages qui y disposent chacun d'un ou de plusieurs espaces privatifs de jouissance exclusive, comportant au minimum une pièce destinée au sommeil, et d'un ou plusieurs espaces communs collectifs destinés à la préparation des repas, au séjour ou à la toilette, à l'exclusion des logements de ce type dont les normes relatives aux bâtiments sont réglées par une autre législation particulière;»; e) Les 6° et 7° sont abrogés;f) Il est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° Logement d'étudiant : petit logement individuel ou logement collectif dont la vocation principale est le logement d'étudiants.»
Art. 2.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1bis.Le respect des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement est jugé par rapport à une grille d'évaluation établie par le Ministre. Cette grille est remise à toute personne sur simple demande introduite auprès du Service de l'Inspection régionale du Logement. »
Art. 3.A l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'ordonnance portant le Code bruxellois du Logement » sont remplacés par les mots « du Code »;b) Le § 1er, alinéa 2, est abrogé;c) Au § 2, alinéa 1er, de la version française, les mots « conditions de en sécurité » sont remplacés par les mots « conditions de sécurité » et le mot « poste » est supprimé;d) Le même alinéa est complété comme suit : « 8° les menuiseries intérieures et extérieures ainsi que leurs éventuelles parties vitrées.»; e) Au § 3, alinéa 1er, de la version française, les mots « conditions de en sécurité » sont remplacés par les mots « conditions de sécurité »;f) Le § 3, alinéa 2, est abrogé;g) Le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante: « Lorsque l'enquête menée par le Service de l'Inspection régionale du Logement permet de présumer de la dangerosité de l'installation, cette installation doit faire l'objet d'une attestation de réception de l'installation électrique intérieure au logement par un organisme agréé par les autorités compétentes »;h) Au § 4, alinéa 1er, de la version française, les mots « conditions de en sécurité » sont remplacés par les mots « conditions de sécurité »;i) Le § 4, alinéa 2, est abrogé;j) Le § 4, alinéa 3 est abrogé;k) Le § 4, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'enquête menée par le Service de l'inspection régionale du Logement permet de présumer la dangerosité de l'installation, cette installation doit faire l'objet d'une attestation de réception par un organisme agréé par les autorités compétentes.» l) Dans le § 4, alinéa 5, les mots « à l'exception des appareils d'un débit de cinq litres par minute, munis d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère de type A1as, installés dans une cuisine » sont insérés entre les mots « sont interdits » et les mots « .»; m) Le § 4, est complété par l'alinéa suivant : « Que le compteur soit commun à plusieurs logements ou privatif, l'accès permanent aux dispositifs de comptage et de coupure de l'installation de gaz doit être assuré.»; n) Le § 5, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'enquête menée par le Service de l'Inspection régionale du Logement permet de présumer de la dangerosité de l'installation, cette installation doit faire l'objet d'une attestation de réception par un organisme agréé par les autorités compétentes ou, pour les appareils, d'une attestation d'entretien.»
Art. 4.A l'article 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, 1er alinéa, les mots « de l'ordonnance portant le Code bruxellois du Logement » sont remplacés par les mots « du Code »;b) Le § 1er, alinéa 2, est abrogé;c) Le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne l'exigence de salubrité portant sur les parasites, le logement, les communs et les abords ne doivent pas présenter d'attaques par champignons, parasites, insectes, volatiles ou rongeurs, dangereux ou nuisibles pour la santé des habitants. La présence des champignons, parasites, insectes, volatiles ou rongeurs doit résulter directement de l'état de l'immeuble et doit être évaluée dans des conditions normales d'utilisation du logement, des communs et des abords. »; d) Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En ce qui concerne l'exigence de salubrité portant sur l'éclairage : 1° les chambres à coucher, et les pièces destinées au séjour et à la prise des repas doivent disposer d'un éclairage naturel direct assuré par une fenêtre située en façade ou en toiture, équipée d'un vitrage, qui permet de ne pas devoir recourir en permanence à un éclairage artificiel;2° Cet éclairage est réputé suffisant lorsque la surface de la fenêtre est égale ou supérieure à 1/12 de la surface du plancher. Pour la pièce centrale d'une enfilade de pièces, il est réputé suffisant lorsque la surface de la fenêtre de l'une des pièces en façade est égale ou supérieure à 1/10 de la surface du plancher des deux pièces considérées.
Pour les locaux habitables dont le plancher est situé sous le niveau du terrain adjacent, il est réputé suffisant lorsque la surface de la fenêtre ou de la partie de celle-ci située au dessus du niveau du terrain adjacent est supérieure ou égale à 1/10 de la surface du plancher. »; e) Le § 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Dans les cas visés aux 2° et 3°, l'exigence est considérée être remplie si le débit de ventilation nominal minimum est de 75 m3/heure pour un living, de 50 m3/heure pour une cuisine, pour une salle de douche ou une salle de bain, et de 25 m3/heure pour une chambre à coucher, et pour un WC ou un cabinet de toilette.»; f) Dans le même §, dernier alinéa, les mots « sans ventilation de base spécifique » sont supprimés;g) Cet article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Les châssis des fenêtres assurant l'éclairage et la ventilation du logement doivent être en bon état et permettre une ouverture et une fermeture aisée, ainsi qu'une bonne étanchéité à l'eau en position fermée; leur vitrage doit être en bon état. »
Art. 5.A l'article 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Au § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'ordonnance portant le Code bruxellois du Logement » sont remplacés par les mots « du Code »;b) Dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Cette surface minimale est ramenée à 12m2 pour une personne et à 18 m2 pour deux personnes pour les logements meublés et les logements d'étudiant.»; c) Le § 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le logement doit présenter une hauteur sous plafond horizontal suffisante permettant son occupation sans risque. Cette hauteur est réputée suffisante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,3 m pour les pièces de séjour, et à 2,10 m pour les autres pièces du logement.
Les pièces mansardées ou situées sous une volée d'escalier sont réputées conforme lorsqu'elles présentent une hauteur libre de 2,1 m minimum sur la moitié de leur surface, à la condition que cette proportion ne nuise pas à l'utilisation normale de la pièce. »; d) Le § 4, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les couloirs communs, escaliers et les portes d'entrée donnant accès au bien loué et à l'immeuble dans lequel il est situé doivent permettre un accès aisé au logement et une évacuation rapide en cas d'urgence. Sans préjudice de normes plus sévères éventuellement imposées pour l'immeuble par les services de prévention incendie, cette exigence est réputée atteinte lorsque ces éléments présentent une largeur libre utile minimale de 80 cm et une hauteur libre minimale de 2 m.
Cette largeur libre utile est ramenée à 70 cm pour les volées d'escaliers. »; e) Au même §, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 6, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne l'exigence d'équipement portant sur l'installation électrique, le logement doit être équipé d'une installation électrique comprenant au moins un point lumineux commandé par un commutateur dans chacune des pièces, ainsi qu'une prise de courant dans chacun des locaux habitables.En outre, le logement doit disposer d'une prise de courant supplémentaire, protégée par un disjoncteur de 16 ampères. »; b) Le § 7, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ces dispositifs doivent permettre le chauffage du logement à une température suffisante.»; c) Au § 8, alinéa 2, les mots « décrit au § 3 » sont remplacés par « décrit au § 6 »;d) Il est inséré un § 9, rédigé comme suit « § 9.Chaque logement doit disposer d'une sonnette individuelle. »
Art. 7.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2006.
Pour le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement Ch. PICQUE