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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 octobre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 10, 14, 19, 21, 23 et 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2005031414
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06/12/2005
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20/10/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 10, 14, 19, 21, 23 et 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003, et l'article 247, alinéa 1er, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1990, l'arrêté royal du 24 mai 1994 et l'arrêté royal du 20 août 1996;

Vu l'avis 38.957/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2005;

Considérant qu'en vue d'une utilisation uniforme de la classification fonctionnelle par toutes les communes et de l'introduction future d'une comptabilité analytique, une clarification de la classification fonctionnelle s'impose;

Considérant qu'afin d'éviter la multiplication des articles budgétaires et, par conséquent, une surestimation globale des dépenses, il convient de revoir et d'assouplir la limitation des crédits;

Considérant que la limitation des crédits au total des crédits inscrits à la même fonction et au même groupe économique, et non plus au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques (limités aux trois premiers chiffres), est de nature à améliorer la gestion communale et à réduire le nombre de modifications budgétaires;

Considérant que, de même, la distinction entre dépenses obligatoires et facultatives ne s'impose plus dans le cadre de la limitation des crédits et de la fixation des crédits provisoires;

Considérant qu'il convient d'adapter certains articles aux réformes institutionnelles intervenues depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant règlement général de la comptabilité communale;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est remplacé par l'aliéna suivant : « La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits inscrits à la même fonction et au même groupe économique. »

Art. 2.A l'article 14, § 3, du même arrêté, le mot « obligatoires » est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 19, alinéa 3 du même arrêté, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ».

Art. 4.Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ».

Art. 5.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ».

Art. 7.Dans l'article 44, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 9.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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