publié le 19 juillet 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, et en particulier l'article 4, § 2, 6°, inséré par l'ordonnance du 19 février 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 janvier 2005;
Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 25 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2005;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2005;
Vu l'avis n° 38.20113 du Conseil d'Etat donné le 4 avril 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation est complété comme suit : « 5° les données relatives aux 12 mois précédents, par catégorie de biens traités : a) quantité collectée;b) quantité réutilisée avec une identification succincte du mode de réutilisation;c) quantité recyclée avec une identification succincte du mode de recyclage;d) quantité éliminée par incinération ou mise en décharge.»
Art. 2.L'article 8, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.La phrase introductive de l'article 12, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les biens entrant dans le calcul du subside sont les biens usagés, traités durant l'année précédente, et appartenant notamment à l'une des catégories suivantes : (...) »
Art. 4.A l'article 12, § 3, alinéa 3, du même arrêté, la définition du facteur « s » est remplacé par la disposition suivante : « « s » est fixé annuellement par le Ministre en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, du nombre de bénéficiaire et des quantités de biens subsidiables tels que définit au § 1 du présent article »
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Institut liquide les sommes dues en un versement unique, au terme de l'analyse des demandes telle que définie dans les articles 8 et 9 du présent arrêté. »
Art. 7.La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, E. HUYTEBROECK