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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 2004
publié le 28 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu l'Ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance du 18 mai 2000 notamment l'article 10, § 2 et § 3;

Vu la Convention régionale relative à l'obligation de reprise des DEEE usagés du 19 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu l'avis n° 37.021/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 24 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 24 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Art. 2.L'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination est remplacé par : « producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisé à distance ou non, fabrique un produit et le vend sous sa propre marque en Région de Bruxelles-Capitale; - pour l'application du présent arrêté, est considéré comme « producteur » la personne physique ou morale qui revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs; - une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur » à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens du premier alinéa; »

Art. 3.Un article 1er, 6°bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « contrat de financement : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit ou non prévu dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; ».

Art. 4.A l'article 1er, 11° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - les mots « tombant dans les catégories énumérées à l'annexe I » sont remplacés par les termes « relevant des catégories mentionnées à l'annexe IA »;

L'article 1er, 11° est ensuite complété par les alinéas suivants : - « La liste des catégories d'équipements électriques et électroniques (EEE) visés par le présent arrêté est reprise en annexe I A. L'annexe I.B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A ». « Sont toutefois exclus de la présente définition, les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; ».

Art. 5.Un article 1er, 11°bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : les équipements électriques et/ou électroniques dont le détenteur se défait, ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, en ce compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; ».

Art. 6.Un article 1er, 11°ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « DEEE issus des ménages : les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages; ».

Art. 7.Un article 1er, 19°bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ».

Art. 8.A l'article 1er, 21° du même arrêté est remplacé de la manière suivante : « Recyclage : le traitement de déchets par incorporation dans un processus de fabrication de matière ayant une valeur marchande positive, et dont le but de l'incorporation n'est pas la fourniture d'énergie ».

Art. 9.Un article 1er, 21°bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Elimination : toute opération prévue à l'Annexe IV du présent arrêté ».

Art. 10.Un article 1er, 21°ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Prévention : les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets visés par le présent arrêté, ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent; ».

Art. 11.L'article 2, 1er alinéa, 5° du même arrêté, est modifié comme suit : - après les mots « les déchets d'équipements électriques et électroniques » ajouter les mots « et les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ».

Entre le 1er et le deuxième alinéa du même article sont ajoutés les deux alinéas suivants : « La reprise des équipements électriques ou électroniques retirés de l'usage pourra être refusée si : - les équipements ne comprennent pas tous les composants essentiels au fonctionnement de ceux-ci; - les équipements contiennent des déchets étrangers aux équipements; - les équipements contiennent des éléments qui pourraient porter atteinte à la santé du personnel ou qui pourraient menacer la sécurité du personnel aux points de livraison, compte tenu des dispositions en matière de santé et de sécurité.

En cas de litige, l'IBGE statue sur la recevabilité du refus. »

Art. 12.A l'article 7 du même arrêté l'énumération du § 1er, 2° est complétée comme suit : « La copie de la sûreté constituée conformément à l'article 10 du présent arrêté ».

Art. 13.A l'article 13, § 1er du même arrêté remplacer les mots « ...peut imposer la constitution d'une sûreté... » par les mots « impose la constitution d'une sûreté... ».

Art. 14.L'article 15 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La convention environnementale prévoit également les dispositions nécessaires pour favoriser la prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage ».

Art. 15.A l'article 34, 1° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - Ajouter après les mots « Directive 67/548 CEE » les mots « ou de la directive 1999/45/CE ». - Remplacer les mots « du 9 mai 1996 fixant la liste indicative des déchets dangereux » par « du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et des déchets dangereux. ».

Art. 16.A l'article 34, 2° du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - Ajouter après les mots « pour lesquels ils ont été conçus » les mots suivants « y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants. ».

Art. 17.Un article 34, 2°bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 2°bis traitement : toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans les installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE; ».

Art. 18.L'article 35 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout DEEE issus de ménages qu'il lui présente pour autant que ce déchet corresponde à un appareil remplissant des fonctions équivalentes que celui acheté par ce consommateur ou un produit assurant les mêmes fonctions.

Le distributeur est tenu de reprendre à ses frais de manière régulière et sur place auprès des détaillants tous les DEEE réceptionnés en application de l'alinéa 1er et de les présenter au producteur ou à l'importateur.

S'agissant d'EEE issus de ménages et qui auront été mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur sera responsable pour la collecte à partir des parcs à conteneurs, chez les distributeurs ou auprès des détaillants et du traitement des déchets de ses propres produits. Le producteur a la faculté, aux fins de l'organisation du financement, de choisir entre des formules collectives et des formules individuelles.

S'agissant d'EEE issus de ménages et qui auront été mis sur le marché avant le 13 août 2005, la gestion sera assurée par un ou plusieurs systèmes auquel cotiseront tous les producteurs présents sur le marché au moment de la naissance des coûts concernés, et ce proportionnellement à leur part de marché des équipements concernés.

Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte est tenu de reprendre à ses frais et de faire stocker, trier, valoriser, recycler et traiter dans un établissement autorisé à cette fin les DEEE issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public responsable de la collecte des déchets ménagers. Cette collecte sélective tient compte de la densité de population. Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers pour les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective conformément au présent article. L'obligation de reprise s'applique également lorsque le producteur ou l'importateur n'a pu être identifié. Ce type de déchets est alors pris en charge par l'ensemble des producteurs ou importateurs au prorata des quantités qu'ils mettent actuellement sur le marché. § 2. Au plus tard le 31 décembre 2006, la collecte sélective des DEEE issus des ménages doit atteindre un taux moyen annuel d'au moins quatre kilogrammes par habitant. ».

Art. 19.Ajouter un article 35bis au présent arrêté rédigé comme suit : « Les producteurs ou tiers qui agissent en leur nom ont la possibilité jusqu'au 13 février 2011 (jusqu'au 13 février 2013, pour la catégorie 1 de l'annexe IA) en cas de vente de nouveaux produits d'indiquer les coûts de collecte, de traitement et d'élimination non polluante vis-à-vis des acheteurs. »

Art. 20.Un article 35ter rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Sans préjudice de l'article 35 et 35bis, les frais de gestion des DEEE autres que ceux issus des ménages et issus de produits mis sur la marché avant le 13 août 2005, sont assurés de la manière suivante : - par le producteur, l'importateur ou le tiers agissant en son nom lorsqu'ils font l'objet d'un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes fonctions. A titre de solution de remplacement, le gouvernement peut déterminer que les utilisateurs autres que les ménages prennent aussi en charge tout ou partie de ces frais. L'Institut en est informé, conformément à l'alinéa 2; - par l'utilisateur, dans les autres cas.

Le producteur sera responsable des frais de gestion des DEEE issus d'utilisateurs autres que des ménages et qui auront été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Les producteurs, les importateurs ou les tiers agissant pour leur compte ainsi que les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords stipulant d'autres méthodes de financement.

Lorsqu'ils font application d'autres formules de financement les personnes visées ci-dessus en informent l'Institut.

L'Institut remet un avis sur la compatibilité de l'accord dans les 4 mois de la réception de ce dernier. »

Art. 21.Le § 2 de l'article 36 est remplacé de la manière suivante : « § 2. Au plus tard le 31 décembre 2006, les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte atteignent les objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage suivants : a) pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe IA - le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et - le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe IA, - le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et - le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 de l'annexe IA, - le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et - le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes.».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit : « Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte favorise la conception et la production d'EEE qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, de leurs composants et matériaux.

Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte ne peut empêcher par des procédés de fabrication particuliers la réutilisation des DEEE, à moins que ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement.

Le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte veille à mettre au point toute nouvelle technologie de valorisation, de recyclage et de traitement. »

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : « § 1er. Le producteur ou l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte fournit à l'Institut avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois le 31 mars 2005, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale exprimée en kilogrammes, d'EEE, mis sur le marché en Région bruxelloise;2° la quantité totale exprimée en kilogrammes, de DEEE, collectés dans le cadre de l'obligation de reprise;3° la quantité totale exprimée en kilogrammes, de DEEE, de leurs composants, matières ou substances qui entrent (imput) et qui sortent (output) des établissements de pré-traitement et/ou de traitement;4° le ou les établissements au sein desquels sont traités les DEEE ainsi que les résidus de leurs traitements et le mode de traitement appliqué;5° les mesures de prévention qui ont été prises en vue de : - d'améliorer la recyclabilité des produits mis sur le marché; - de diminuer le recours à des matériaux comprenant des substances dangereuses; - de recourir à des techniques de production les moins nuisibles possible pour l'environnement; - d'encourager les économies d'énergie que ce soit au niveau de la production ou de l'utilisation des l'appareils; 6° les prévisions de la quantité exprimée en kilogrammes d'DEEE par type de matériau mis à la consommation en Belgique au cours de l'année en cours. § 2. Les statistiques relatives au point 1° du § 1er sont certifiées par un réviseur d'entreprise, ou à défaut par un expert comptable. § 3. La déclaration annuelle visée au § 1er est présentée suivant les instructions de l'Institut. »

Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36quater rédigé comme suit : « Pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché, le producteur, l'importateur ou le tiers agissant pour leur compte, met dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage. Ces informations concernent, dans la mesure du nécessaire, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Ces informations sont transmises notamment au moyen de manuels ou de médias électroniques. ».

Ces informations sont transmises simultanément à l'IBGE.

Art. 25.L'annexe I du même arrêté est remplacée par les annexes IA et IB annexées au présent arrêté, et après l'annexe III du même arrêté est ajouté une annexe 4 annexée au présent arrêté.

Art. 26.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

L'annexe I du même arrêté est remplacée par les annexes IA et IB suivantes : ANNEXE I A Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par le présent arrêté 1. Gros appareils ménagers 2.Petits appareils ménagers 3. Equipements informatiques et de télécommunications 4.Matériel grand public 5. Matériel d'éclairage 6.Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 8.Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés) 9. Instruments de surveillance et de contrôle 10.Distributeurs automatiques

ANNEXE I B Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins du présent arrêté et qui relèvent des catégories de l'annexe I A 1. Gros appareils ménagers Gros appareils frigorifiques Réfrigérateurs Congélateurs Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires Lave-linge Séchoirs Lave-vaisselle Cuisinières Réchauds électriques Plaques chauffantes électriques Fours à micro-ondes Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires Appareils de chauffage électriques Radiateurs électriques Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges Ventilateurs électriques Appareils de conditionnement d'air Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation 2.Petits appareils ménagers Aspirateurs Aspirateurs-balais Autres appareils pour nettoyer Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements Grille-pain Friteuses Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer Couteaux électriques Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps Balances 3. Equipements informatiques et de télécommunications Traitement centralisé des données : Unités centrales Mini-ordinateurs Imprimantes Informatique individuelle : Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier) Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier) Petits ordinateurs portables Tablettes électroniques Imprimantes Photocopieuses Machines à écrire électriques et électroniques Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques Terminaux et systèmes pour les utilisateurs Télécopieurs Télex Téléphones Téléphones payants Téléphones sans fils Téléphones cellulaires Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication 4.Matériel grand public Postes de radio Postes de télévision Caméscopes Magnétoscopes Chaînes haute fidélité Amplificateurs Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication 5. Matériel d'éclairage Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique Tubes fluorescents rectilignes Lampes fluorescentes compactes Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques Lampes à vapeur de sodium basse pression Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament 6.Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) Foreuses Scies Machines à coudre Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage 7. Jouets, équipements de loisir et de sport Trains ou voitures de course miniatures Consoles de jeux vidéo portables Jeux vidéo Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc. Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques Machines à sous 8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) Matériel de radiothérapie Matériel de cardiologie Dialyseurs Ventilateurs pulmonaires Matériel de médecine nucléaire Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro Analyseurs Appareils frigorifiques Tests de fécondation Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités 9.Instruments de contrôle et de surveillance Détecteurs de fumée Régulateurs de chaleur Thermostats Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle) 10. Distributeurs automatiques Distributeurs automatiques de boissons chaudes Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides Distributeurs automatiques de produits solides Distributeurs automatiques d'argent Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits. Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 juin 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D.GOSUIN

ANNEXE IV OPERATIONS D'ELIMINATION Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés de procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

D 1Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.) D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D 3 Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D 4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) D 6 Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer D 7 Rejets en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.) D 10 Incinération à terre D 11 Incinération en mer D 12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.) D 13 Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe D 14 Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe D 15 Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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