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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031306
pub.
23/06/2004
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03/06/2004
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eli/arrete/2004/06/03/2004031306/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juillet 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu l' ordonnance du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031298 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto fermer portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations classées de classes I B, II, III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le délai de transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté est expiré depuis le 31 décembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objectif, définitions et champ d'application Objectif

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Il établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux émissions résultant des activités et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe Ire, respectivement dans la deuxième et dans la troisième colonne.

Définitions

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) "quota", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent arrêté, et transférable conformément aux dispositions du présent arrêté;b) "émissions", le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation;c) "gaz à effet de serre", les gaz dont la liste figure à l'annexe II;d) "autorisation d'émettre des gaz à effet de serre", partie du permis d'environnement qui autorise explicitement à émettre des gaz à effet de serre.e) "installation", une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;f) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe Ire, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement, ou d'une extension de l'installation, postérieurement à la notification à la Commission du plan d'allocation des quotas;g) "tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;h) "ordonnance" : l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;i) "IBGE" : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, l'administration de l'environnement et de l'énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Des installations classées Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 4.§ 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe I entraînant des émissions de gaz à effet de serre repris dans cette même annexe sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. § 2. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'IBGE comprend une description : a) de l'installation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;b) des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe Ire;c) des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe Ire de l'installation;d) des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices adoptées en application de l'article 13, et e) toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'IBGE. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au 1er alinéa. § 3. Le Ministre peut préciser la nature des documents demandés et la forme sous laquelle ils sont fournis.

Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Art. 5.§ 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant. § 2. Outre les prescriptions de l'article 56 de l'ordonnance, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : a) une description des activités et des émissions des installations concernées;b) les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;c) les exigences en matière de déclaration;d) l'obligation de restituer à l'IBGE, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 14 et à l'annexe V. § 3. Lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté peuvent être intégrées dans les procédures prévues par ladite directive.

Changements concernant les installations

Art. 6.Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7, § 2, de l'ordonnance, l'exploitant informe l'IBGE de tous changements prévus en ce qui concerne le fonctionnement de l'installation, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'IBGE actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, l'autorité compétente met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.

Notification des activités

Art. 7.L'exploitant d'une installation existante exerçant une activité visée à l'annexe I est tenu de notifier son activité à l'IBGE dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le dossier de notification contiendra les informations énumérées à l'article 4, § 2.

A l'occasion de cette notification l'IBGE vérifie si le permis existant comporte toutes les mesures appropriées, y compris le recours aux meilleures technologies disponibles, pour éviter les danger, nuisances ou inconvénients pour l'environnement ou la santé humaine, les réduire ou y remédier et si l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions. CHAPITRE III. - Plan régional d'allocation de quotas Elaboration du plan

Art. 8.§ 1er. Pour chaque période visée à l'article 10, paragraphes 1er et 2, l'IBGE élabore un avant-projet de plan régional précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.

Cet avant-projet de plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III. § 2. Le projet de plan est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales et soumis aux avis, consultations et enquête publique conformément aux articles 8 à 14 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. § 3. En ce qui concerne la période visée à l'article 11, § 1er, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres Etats membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée. § 4. Le plan définitif est adopté après approbation par la Commission européenne. Il est publié au Moniteur belge et disponible sur le site internet de l'IBGE. § 5. Le plan spécifie les quotas octroyés aux installations visées à l'article 10, § 6.

Méthode d'allocation de quotas

Art. 9.Les quotas sont alloués à titre gratuit. CHAPITRE IV. - Gestion des quotas Allocation et délivrance de quotas

Art. 10.§ 1er. Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il allouera pour cette période et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins trois mois avant le début de la période, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. § 2. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, le Gouvernement décide de la quantité totale de quotas qu'il allouera pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 8, et conformément à l'article 9, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. § 3. Lorsqu'il statue sur l'allocation de quotas, le Gouvernement tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants et peut constituer une réserve à cet effet. Il peut spécifier les modalités d'accès à cette réserve, ainsi que la destination des quotas de la réserve qui n'auraient pas été utilisés en fin de chaque période visée à l'article 10, § 1er ou 2. § 4. L'IBGE délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au § 1er ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question, sauf en cas de cessation d'activité. § 5. Les quotas alloués aux nouveaux entrants sont alloués en fonction des quotas disponibles. § 6. L'exploitant d'une installation de combustion dont la puissance calorifique de combustion totale sur un même site (sauf déchets dangereux ou municipaux) est comprise entre 18 et 20 MW et sollicitant avant le 30 juin 2004 un permis d'environnement qui implique un dépassement de la puissance calorifique de combustion totale sur ce même site au-delà de 20 MW, peut introduire dans les mêmes délais la demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 4. Le cas échéant, l'IBGE accorde l'autorisation. Ladite installation de combustion est alors considérée comme une installation au sens de l'article 3 du présent arrêté. En conséquence, l'IBGE alloue à cet exploitant des quotas pour cette installation.

Transfert, restitution et annulation de quotas

Art. 11.§ 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre : 1°) personnes dans la Communauté; 2°) personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent arrêté ou adoptées en application de celui-ci. § 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3. § 3. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 14, et pour que ces quotas soient ensuite annulés. § 4. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.

Validité des quotas

Art. 12.§ 1er. Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 10, § 1er ou 2, pour laquelle ils sont délivrés. § 2. Quatre mois après le début de la première période de cinq ans visée à l'article 10, § 2, l'IBGE annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 11, § 3. § 3. Quatre mois après le début de chaque période de cinq ans suivante visée à l'article 10, § 2, l'IBGE annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 11, § 3.

L'IBGE délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au 1er alinéa.

Surveillance et la déclaration des émissions

Art. 13.Les émissions sont surveillées conformément aux lignes directrices émises par la Commission européenne. L'IBGE en assure la publicité. Les lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration définis à l'annexe IV. Au plus tard le 28 février de chaque année civile à partir de 2006, l'exploitant d'une installation déclare à l'IBGE les émissions de son installation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux lignes directrices et conformément aux prescriptions de l'article 63, 7°, de l'ordonnance.

Vérification

Art. 14.§ 1er. L'exploitant d'une installation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur enregistré et joint à la déclaration visée à l'article 13 une attestation de vérification et de conformité. § 2. Lorsque la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe V, pour le 31 mars de chaque année à partir de 2006 en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès notification à l'exploitant. § 3. Le vérificateur doit répondre aux prescriptions de l'annexe V, § 12. § 4. Le Ministre peut fixer des conditions à l'enregistrement des vérificateurs.

Publicité des sanctions

Art. 15.Le nom des exploitants, qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restitution suffisante de quotas en vertu de l'article 11, § 3, est publié sur le site Internet de l'IBGE Accès à l'information

Art. 16.§ 1er. Les décisions relatives à l'allocation de quotas ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et détenues par l'IBGE sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par l'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés est tenue dans un registre établi à cet effet. § 3. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. § 4. Le Ministre peut fixer les conditions et modalités d'accès au registre et les modalités de fonctionnement de celui-ci. § 5. En cas d'irrégularités dans des transactions, relevées par l'administrateur central chargé de tenir un journal indépendant des transactions et désigné par la Commission européenne, l'IBGE n'enregistre pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités.

Rapports

Art. 17.Chaque année, l'IBGE élabore un rapport sur la gestion des quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas, à l'exploitation des registres, à l'application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et aux questions liées au respect des dispositions légales ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.

Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005.

Mise en commun

Art. 18.§ 1er. Conformément aux §§ 2 à 6, l'IBGE peut autoriser les exploitants d'installations exerçant une des activités énumérées à l'annexe I à mettre en commun des installations relevant de la même activité pour la période visée à l'article 10, § 1er et/ou la première période de cinq ans visée à l'article 10, § 2. § 2. Les exploitants exerçant une activité énumérée à l'annexe Ire qui souhaitent mettre en commun leurs installations en font la demande auprès de l'IBGE en précisant les installations et la durée de la mise en commun et en fournissant la preuve qu'un administrateur mandaté sera en mesure de remplir les obligations visées aux §§ 3 et 4. § 3. Les exploitants qui souhaitent mettre en commun leurs installations désignent un administrateur mandaté qui : a) se voit allouer la quantité totale de quotas des exploitants calculée par installation, par dérogation à l'article 10;b) est responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l'article 5, § 2, point d), et à l'article 11, § 3 et c) ne pourra plus transférer de quotas au cas où la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, conformément à l'article 14, 2e alinéa. § 4. La demande d'autoriser la mise en commun d'une ou plusieurs installations visée au § 2 est soumise à la Commission européenne. En cas de rejet, l'IBGE ne peut autoriser la mise en commun d'installations que si les modifications proposées sont acceptées par la Commission européenne. CHAPITRE V. - Dispositions modificatrices

Art. 19.La rubrique n° 40 de la liste des installations classées annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations classées de classes I B, II, III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 20.Les articles suivants de l'ordonnance sont modifiés comme suit § 1er. A l'article 3 est ajoutée la définition suivante : "17° "quota", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée" § 2. A l'article 6 §1er est ajouté un 3°, libellé comme suit : "3° fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine." § 3. A l'article 55, il est ajouté un 6°, libellé comme suit : "6° Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions." § 4. A l'article 56 il est ajouté un 7° et un 8°, libellés comme suit : "7° Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, les mesures propres à permettre à l'IBGE de gérer ces quotas." "8° Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, une obligation de restituer à l'IBGE des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions." § 5. A l'article 64, § 1er, est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : "L'IBGE modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre." § 6. L'article 96, § 1er, est complété par un 7° et un 8°, libellés comme suit : "7° Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente. 8° Pour les installations tenues de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration vérifiée d'émissions de gaz à effet de serre relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées." § 7. Dans l'article 96, § 3, les mots " au présent article " sont remplacés par les mots " aux paragraphes précédents ";

Dans le même article, un § 4 est ajouté, libellé comme suit : "Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Au cours de la période de trois ans qui débute le 1erjanvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2007, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Lorsque plusieurs exploitations sont réunies pour gérer leurs quotas, l'infraction est à charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.

Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas aux sanctions, chaque exploitant d'une installation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions provenant de sa propre installation. ". § 9. Le libellé de la rubrique 212 figurant à l'annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I A, visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, est remplacé par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe Ire Catégories d'activités et gaz visés à l'article 2. 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements.Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées.

J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

Annexe II Gaz à effet de serre visé à l'article 3, c Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Protoxyde d'azote (N2O) Hydrocarbures fluorés (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées.

J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

Annexe III CRITERES APPLICABLES AUX PLANS D'ALLOCATION DE QUOTAS 1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour la Région, de limiter ses émissions dans le cadre de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par le présent arrêté et, d'autre part, de sa politique énergétique régionale, et devrait être compatible avec le Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique, adopté par le Gouvernement régional le 13 novembre 2002.Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. 2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la Région aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté.3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système.La Région peut fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité. 4. Le plan tient compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.5. Le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système des quotas.7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés pour élaborer le plan d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce. 8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.10. Le plan contient la liste des installations couvertes par le présent arrêté avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées.

J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

ANNEXE IV PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION DES EMISSIONS VISEES A L'ARTICLE 13 Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule : Données d'activité x Facteur d'émission x Facteur d'oxydation Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.

Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.

Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.

Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.

Déclaration des émissions Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation : a) Données d'identification de l'installation : dénomination de l'installation, adresse, y compris le code postal et le pays, type et nombre d'activités de l'annexe I exercées dans l'installation, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.b) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées : données relatives à l'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation, émissions totales, degré d'incertitude.c) Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées : émissions totales, informations sur la fiabilité des méthodes de mesure, degré d'incertitude.d) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées.

J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

Annexe V CRITERES DE VERIFICATION VISES A L'ARTICLE 14 Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 13, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente.Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;c) les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation.Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation.Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. Rapport 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 13, est satisfaisante.Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 13 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance : a) des dispositions du présent arrêté, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 13, § 1er;b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées.

J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

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