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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 avril 2004
publié le 05 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031198
pub.
05/05/2004
prom.
15/04/2004
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, en particulier son article 4, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 30 janvier 2004;

Vu l'avis 7787 du Conseil Supérieur d'Hygiène, émis le 9 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé du Logement et de l'Energie et du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Pièce : l'espace du logement séparé des autres espaces par des cloisons allant du plancher au plafond.2° Chemin d'évacuation : l'ensemble des pièces que l'on doit traverser pour relier la ou les chambre(s) à coucher à la porte donnant vers l'extérieur du logement;3° BOSEC : Belgian Organisation for Security Certification.Organisme de certification pour les détecteurs de fumées agréé par le Service public fédéral des Affaires economiques.

Art. 2.Chaque pièce du chemin d'évacuation des logements mis en location doit être pourvue d'un détecteur de fumée certifié par BOSEC ou par un organisme européen agréé similaire.

Le détecteur de fumée ne peut être du type ionique et doit être muni d'une batterie incorporée d'une durée de vie de plus de cinq ans incorporée ou être relié au circuit électrique (220 V). Dans le dernier cas, une batterie de secours doit être prévue afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil en cas de panne de courant.

Ces détecteurs doivent être montés dans les règles de l'art, telles que prévues à l'annexe Ire.

Art. 3.Il incombe au bailleur de supporter les coûts d'achat et d'installation des détecteurs.

Il incombe au bailleur de supporter le coût de remplacement du détecteur au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabriquant ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée que la batterie est déchargée prématurément ou qu'il y a un dysfonctionnement.

En tout état de cause, il incombe au bailleur de remplacer le détecteur au plus tard dix ans après son installation initiale.

Art. 4.A titre transitoire, les bailleurs qui démontrent qu'ils ont installé, avant la date de publication du présent arrêté, des détecteurs de fumée qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2 du présent arrêté peuvent maintenir ceux-ci jusqu'à la date de remplacement de l'appareil (dix ans après installation) et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 15 avril 2004.

Pour le Gouvernement : J. SIMONET, Ministre-Président E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente .

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