publié le 19 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'octroi de subsides aux communes pour l'aménagement des sens uniques limités
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'octroi de subsides aux communes pour l'aménagement des sens uniques limités
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/02/2002
pub.
10/04/2002
numac
2002031190
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance concernant l'aménagement de sens uniques limités et portant octroi de subsides aux communes pour l'aménagement de sens uniques limités
fermer concernant l'aménagement de sens uniques limités et portant l'octroi de subsides aux communes pour l'aménagement de sens uniques limités;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 15 mai 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003;
Vu l'avis numéro 35.569/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2003;
Sur proposition du Ministre des Transports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité;2° l'ordonnance : l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002031190 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance concernant l'aménagement de sens uniques limités et portant octroi de subsides aux communes pour l'aménagement de sens uniques limités fermer concernant l'aménagement de sens uniques limités et portant l'octroi de subsides aux communes pour l'aménagement de sens uniques limités;3° subside complémentaire : le subside prévu à l'article 3, § 2, de l'ordonnance et accordé pour couvrir les frais d'installation prévus, à l'article 2, § 2, de l'ordonnance, à savoir le placement de panneaux additionnels M2 ou M3 sous le signal C1, et M4 ou M5 sous le signal F19, ainsi que le marquage de logos « vélo » aux carrefours;4° l'administration : direction de la Politique des Déplacements de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Art. 2.§ 1er. La demande de subside telle que décrite dans l'article 4 de l'ordonnance doit être introduite à l'administration par pli recommandé ou par dépôt sur place, moyennant accusé de réception. § 2. L'administration se réserve le droit de demander les documents manquants un dossier incomplet peut conduire au refus du dossier de demande de subvention
Art. 3.§ 1er. Le ministre décide d'octroyer ou de refuser le subside. § 2. L'octroi du subside est notifiée par l'administration à la commune demanderesse.
Art. 4.§ 1er. La partie du subside, dénommé subside complémentaire, est arrêté définitivement sur base de factures originales en bonne et due forme, libellées au nom de la commune et précisant l'adresse du chantier, ou de copies conformes de ces factures. Les factures se rapportent aux travaux visés à l'article 2, § 2, de l'ordonnance. § 2. Si les travaux sont exécutés par les services de la commune, une simple déclaration et une estimation du coût de ces travaux suffit. § 3. Le solde du subside sera liquidé au profit du bénéficiaire après réception et approbation des factures par l'administration. § 4. L'introduction des factures et justificatifs se fait en une fois par pli recommandé ou par dépôt sur place moyennant accusé de réception auprès de l'administration. § 5. Si le montant des factures est plus élevé que la promesse d'octroi provisoire, il revient à la commune de financer elle-même le solde.
Art. 5.Les travaux d'infrastructures visant à promouvoir la sécurité sont les travaux d'infrastructure visés à l'article 3, § 2, de l'ordonnance, subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale à concurrence du subside forfaitaire, et qui recouvrent entre autres : - des zones de refuge pour faciliter le croisement; - des pistes ou bandes cyclables continues d'un ou même des deux côtés de la chaussée; - des mesures propres à rendre le stationnement physiquement impossible à moins de 5 mètres d'un carrefour dans le tronçon de voirie se trouvant à droite du cycliste à contresens; - des îlots ou marquages guidant l'automobiliste dans la rue mise en sens unique limité; - des dispositifs modérateurs de vitesse de type surélevé ou coussin;
Ces travaux d'infrastructures ne peuvent être admis que s'ils sont compatibles avec la réglementation fédérale en la matière, à savoir, notamment, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'arrâté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de la signalisation routière et la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 relative aux dispositifs surélevés et aux coussins.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 octobre 2003.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT