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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 décembre 2002
publié le 30 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031355
pub.
30/06/2003
prom.
12/12/2002
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eli/arrete/2002/12/12/2003031355/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances, et par l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis , à l'exception du chapitre III;

Vu l'arrêté ministériel du 16 octobre 1975 concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis;

Vu le Règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis, tel que modifié par le règlement du 13 janvier 1994 et le règlement du 27 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 portant exécution de l'article 35, § 3, du Règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 1997 précisant les critères de luxe et les conditions de confort applicables aux véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur;

Vu l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 19 juillet 2001 relatif aux tests comportementaux des candidats-chauffeurs de taxis;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 31 janvier 2002 relatif aux certificats de capacité des chauffeurs de taxi;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 18 novembre 2002;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°« l'ordonnance » : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer . 2°« la Région » : la Région de Bruxelles-Capitale. 3°« le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 4°« le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions. 5°« l'Administration » : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur. 6°« exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance.

TITRE II. - Des services de Taxis CHAPITRE 1er. - Conditions d'exploitation Section 1re. - Dispositions relatives aux exploitants

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant de services de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle qui suivent.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis. § 2. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal. S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit : 1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités.2° ne pas accuser de retard : - de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de taxi; - en matière de cotisations sociales ou de salaires. 3° être capable de faire face aux frais d'entretien, de réparation ou de remplacement des véhicules exploités.

Art. 3.En raison de l'utilité publique des services de taxis, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition du public l'ensemble des véhicules visés par l'acte d'autorisation.

Art. 4.Sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés, chaque véhicule affecté à un service de taxis doit être mis à disposition du public durant au moins 220 jours par an à raison de 8 heures par jour minimum.

Toutefois, chacun des véhicules visé à l'alinéa 1er doit être mis à la disposition du public pendant au moins 240 jours par an à raison de 14 heures par jour minimum lorsque sa conduite est assurée habituellement par plus d'un chauffeur si le total d'heures de prestation est supérieur à un temps plein.

L'obligation qui précède et mise à charge de l'exploitant prend cours trois mois après la réception par celui-ci de l'autorisation d'exploiter.

Lorsque le véhicule utilisé en tant que taxi a fait l'objet d'une autorisation d'affectation à titre accessoire à un service de location de voitures avec chauffeurs, l'obligation de mise à disposition du public visée au présent article est réduite de dix p.c.

Art. 5.Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° : 1° la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente;2° le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de taxis;3° la police d'assurance mentionnant que : a) la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule;b) l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police;c) le véhicule est assuré en tant que taxi;4° le certificat d'immatriculation;5° la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité;6° la preuve de son affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales et de celle de la personne physique assurant la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur la carte visée à l'article 54, § 2.

Art. 6.L'exploitant qui met en service plusieurs véhicules est tenu d'engager, par véhicule : 1° soit au moins un chauffeur plein temps;2° soit, plusieurs chauffeurs à temps partiel dont le total d'heures de prestation équivaut au minimum à un temps plein, et dont l'engagement se fait dans le respect de la législation sociale. Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un des véhicules mis en service, l'obligation visée à l'alinéa 1er est réduite à concurrence de ses prestations.

Art. 7.Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de capacité délivré par l'Administration et du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable.

Art. 8.Les exploitants sont tenus, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement, de prévenir l'Administration : 1° s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur ou de gérant et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de commerce;2° s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité;3° de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévus à l'article 5;4° de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant une copie;5° de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules;6° de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur.

Art. 9.Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés d'effectuer le remboursement de frais d'appel téléphonique ou d'autres frais, ainsi que d'accorder directement ou indirectement des primes, indemnités ou commissions à des intermédiaires. Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs

Sous-section 1er. - Conditions

Art. 10.§ 1er. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées. § 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée : a) une peine criminelle avec ou sans sursis;b) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois avec ou sans sursis;c) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;d) plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions graves à la réglementation de la circulation routière, dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;e) plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d' intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci;f) des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. § 3. Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 11.Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est âgé de 21 ans accomplis et s'il n'est pas domicilié en Belgique ou n'y dispose pas d'un domicile élu ou toute convocation ou notification officielles pourront lui être faites valablement, s'il n'est pas titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration

Art. 12.Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants : 1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité;2° le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable;3° le permis de conduire national de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;4° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité.En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié politique. Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations coulée en force jugée, visée à l'article 10, § 2. 5° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;6° une attestation de réussite aux tests comportementaux visés aux articles 13 à 16;7° une attestation de réussite aux examens visés à l'article 17;

Art. 13.Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat doit, avant de suivre la formation ou de présenter l'examen visés à l'article 17, passer et réussir des tests comportementaux auprès d'un organisme désigné par l'Administration et apte à organiser des tests de personnalité destinés à des chauffeurs de véhicules en contact avec le public.

Le candidat qui n'a pas réussi les tests à la première tentative peut être admis à les représenter une deuxième fois après un délai d'attente d'un an au minimum.

Art. 14.L'organisme désigné par l'Administration pour réaliser les tests comportementaux visés à l'article 13 et dresser les attestations de réussite à ces tests doit répondre aux critères suivants : 1° être soumis à la tutelle du Ministre régional des Transports;2° avoir plus de dix ans d'expérience dans le domaine des tests comportementaux appliqués principalement à des personnes appelées à effectuer des transports rémunérés de personnes.

Art. 15.L'Administration remet au candidat-chauffeur l'ensemble des renseignements et documents relatifs à la présentation des tests comportementaux visés à l'article 13 au moment de sa présentation à l'Administration.

Art. 16.La couverture des frais générés à l'organisme visé à l'article 14 pour la réalisation des tests comportementaux dans le chef des candidats-chauffeurs de taxis est intégralement assurée par la Région.

Art. 17.§ 1er. Toute personne sollicitant un certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, doit produire au préalable une attestation de réussite à des examens : un examen théorique, comportant une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par la Région, et un examen pratique organisé par une entreprise désignée à cette fin par le Gouvernement parmi des entreprises assurant une formation pratique en matière de circulation routière. Ne peuvent s'inscrire à ces examens que les personnes préalablement en possession de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 6°, inclus.

Les candidats reçoivent au moment de leur inscription une documentation détaillée ou des syllabus en relation avec toutes les matières sur lesquelles portent les différentes épreuves d'examen.

Le Gouvernement garantit l'accès à une formation de type court, de l'ordre de + 30 heures, au montant et aux conditions fixés par l'ordonnance du 27 avril 1995 § 2. L'examen théorique écrit porte sur les matières suivantes : 1° topographie de la Région : connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d'un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public;2° réglementation relative aux services de taxis; L'examen théorique oral porte sur les matières suivantes : 1° lecture de cartes : localisation dans un temps déterminé maximum du lieu de destination précis choisi par le client à l'aide d'un guide des rues de la Région;2° aspects pratiques de la profession : conversation en relation avec la profession de chauffeur de taxi et attitude à adopter à l'occasion d'une demande de course par un client;3° renseignements généraux relatifs aux communes de l'agglomération bruxelloise à usage des passagers : reconnaissance sur photos de lieux et monuments appartenant au patrimoine culturel ou immobilier bruxellois et commentaire y relatif;4° sécurité : description de l'attitude à adopter pour éviter des agressions et du comportement à adopter en cas d'agression;5° connaissance d'une série restreinte d'expressions courantes en français, néerlandais et anglais, en rapport avec l'exercice de la fonction de chauffeur de taxi; L'examen pratique, à présenter à bord d'un véhicule en site urbain, porte sur la reconnaissance topographique ainsi que le comportement à adopter à l'égard de la clientèle et la recherche du trajet conformément aux articles 29 et 30.

Seuls les candidats ayant réussi l'examen théorique sont admis à présenter l'examen pratique. § 3. Les examens sont présentés, en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des exploitants et chauffeurs de taxis au sein du Comité Consultatif peuvent désigner par consensus et au sein de celui-ci un observateur pour assister aux examens. § 4. La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs auprès desquels les examens auront été présentés et de trois personnes désignées par le Ministre et dont l'une assure la présidence.

Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir la moitié des points au moins dans chacun des 3 examens avec un minimum de 60 % des points aux examens théorique et pratique portant sur la matière de la topographie.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration. § 5. Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région.

Art. 18.§ 1. Le candidat ayant échoué aux examens visés à l'article 17 n'est admis à se réinscrire qu'au plus tôt six mois après la date de la décision d'échec aux examens précédents. § 2. Le candidat ayant triché aux examens sera exclu, et son exclusion sera confirmée par le comité de délibération, par décision motivée et notifiée à l'intéressé, et ne sera admis à les représenter qu'une année après la dernière tentative.

Le candidat ayant échoué trois fois ne sera admis à représenter les examens qu'une année après la dernière tentative. Si le candidat échoue une quatrième fois, un nouveau délai d'attente d'une année lui sera imposé. Il en sera de même après chaque nouvel échec. § 3. Le candidat qui ne se présente pas aux examens auxquels il était inscrit ou qui abandonne en cours de session est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical. § 4. Seront exclus pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit de présenter les examens, les candidats qui soit : 1. auront manqué de politesse ou de respect envers les examinateurs ou agents de l'Administration;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel, les locaux de l'Administration ou le véhicule utilisé pour l'épreuve pratique;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration; La décision d'exclusion est prise par arrêté motivé du Gouvernement et est notifiée à l'intéressé.

Art. 19.Les candidats qui ont réussi les examens visés à l'article 17 ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation de l'attestation de réussite à ces examens, des documents visés à l'article 12 ainsi que d'une copie certifiée conforme par un exploitant de services de taxis titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par la Région du contrat de travail prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi. A cette fin, l'Administration remet à sa demande au candidat qui a réussi les examens un "agrément de conduire" attestant que l'intéressé réunit effectivement les conditions pour se voir délivrer, en cas d'embauche, un certificat de capacité.

Pour les travailleurs indépendants, le certificat de capacité ne sera délivré que sur présentation de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 20.Le certificat de capacité ne peut être valablement utilisé, par un travailleur salarié, que s'il est accompagné d'une "attestation d'emploi" délivrée par l'Administration et prouvant que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs. Ce certificat reprend le nom du ou des employeurs, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéros d'immatriculation à l'O.N.S.S.

Art. 21.Le certificat de capacité, délivré à un chauffeur salarié, doit être restitué à l'Administration si ce chauffeur n'est pas effectivement mis au travail conformément au contrat de travail visé à l'article 19, sans préjudice de l'introduction d'une nouvelle demande conformément à la même disposition.

Le certificat de capacité doit également être restitué à l'Administration, si le chauffeur n'est plus au travail au bénéfice d'un exploitant lorsqu'il se présente à l'Administration en vue de la revalidation du certificat de capacité en application de l'article 23 A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance

Art. 22.Les personnes souhaitant devenir chauffeur de taxi mais qui ont exercé le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser par l'Administration, après constat par un procès-verbal établi par un agent contrôleur de l'Administration des taxis, leur inscription aux examens pendant une durée de deux ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 23.Chaque année, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration entre le 1er janvier et le 30 juin munis d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique et datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité. Cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc, et doit être restitué à l'administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait apposer la mention susvisée sur leur certificat de capacité pendant trois années consécutives, se verront obligés de représenter les épreuves prévues à l'article 17, § 2, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité.

Art. 24.La péremption du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

Art. 25.Les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration, dans les dix jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail.

Sous-section 2. - Obligations des chauffeurs en service

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants : 1° le certificat de capacité et l'attestation d'emploi délivrés par l'Administration, en cours de validité;2° le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable, en cours de validité;3° le permis de conduire belge ou le permis de conduire européen de la catégorie « B », au moins;4° la carte d'identité.5° s'il est salarié, copie de son contrat de travail. § 2. Les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière portant mention du numéro d'identification du taxi, numérotée et agréée par l'Administration.

Chaque jour, y sont apportées les mentions suivantes en caractères indélébiles : 1° le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule et la date d'utilisation;2° l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début du service;3° l'heure du commencement du service du chauffeur et pour les chauffeurs salariés l'heure prévue pour la fin du service;4° les numéros d'ordre des courses;5° les index kilométriques, tels qu'ils figurent soit au tableau de bord, soit au taximètre, à l'embarquement et au débarquement des clients;6° les lieux et heures d'embarquement et de débarquement;7° les sommes perçues;8° les interruptions de service;9° l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre, à la fin du service. Les indications sub 1° à 3° inclus doivent être inscrites avant que le chauffeur commence son service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

Les feuilles de route doivent être conservées au siège de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation, et doivent être présentées classées par véhicule et par date, à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration. § 3. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. § 4. Il est interdit aux conducteurs de remettre à zéro les totalisateurs journaliers du taximètre avant la fin de leur service.

Art. 27.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte il y a lieu d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2, du présent article. § 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes : 1° pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie, une cravate et des chaussures fermées;2° pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées. Par temps chaud, le port du blouson, du veston et de la cravate n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé.

Art. 28.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus, dès que le taxi est libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.

Toutefois, le conducteur hélé doit refuser la course, si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Après chaque course ou série ininterrompue de courses, le conducteur est tenu de rejoindre, par la voie la plus rapide, le stationnement autorisé de son choix. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les chauffeurs peuvent : 1° refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu'ils n'aient pu constater son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale;2° exiger une provision pour les courses à longue distance;3° refuser de prendre en charge toute personne visiblement en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants.

Art. 29.Les chauffeurs sont tenus : 1° de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis et voitures de location avec chauffeur;2° d'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que les enfants voyageant seuls à embarquer dans les véhicules et à en débarquer;3° de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, de ce que les portes sont bien fermées;4° de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;5° de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs par le présent arrêté.Ils doivent de même les aider à charger et à décharger leurs bagages; 6° de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés. Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être consignés aussitôt que possible, et au plus tard, dans les cinq jours, au guichet du service des taxis de l'Administration; 7° de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, le reçu visé à l'article 41, 5°, du présent arrêté, à l'exclusion de toute autre preuve de paiement;8° d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. Les chauffeurs qui auront fait l'objet d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, se verront contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou s'il échoue à l'épreuve, son certificat de capacité sera retiré à titre définitif conformément aux articles 73 à 76.

Art. 30.Sauf indication contraire du client, le conducteur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

Art. 31.Il est interdit aux chauffeurs : 1° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal;2° de fumer lorsque le véhicule est en charge;3° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux décidés par le Gouvernement en application de l'article 29, alinéa 1er, de l'ordonnance;4° de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge;5° de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;6° de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disques ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur;7° de faire circuler leur véhicule en vue de racoler des clients;8° de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;9° de faire tourner le moteur du véhicule sans nécessité à leur stationnement autorisé. Section 3. - Dispositions relatives aux véhicules

Sous-section 1re. - Obligations générales

Art. 32.§ 1er. Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être dotés de quatre portières au moins, être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle : 1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;2° les vitres des portières doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;3° le taximètre doit être installé à l'intérieur du véhicule de telle façon que sa face avant soit visible à tout moment pour un voyageur se trouvant à l'intérieur du véhicule.Lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne peut comporter un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement le tarif appliqué ainsi que les sommes figurant au taximètre; 4° le coffre de la voiture ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des clients;il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages; 5° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille.La peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelqu'endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule; 6° les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;7° le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;8° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;9° les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle;10° les véhicules affectés à un service de taxis doivent être de couleur noire ou blanche.Toutefois, les véhicules enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver leur couleur d'origine jusqu'à leur remplacement; 11° les véhicules ne peuvent porter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des signes, mentions, objets, messages ou informations autres que ceux rendus obligatoires dans le cadre de l'exploitation du service de taxis, ceux relatifs à l'activité de l'exploitant lui-même, le cas échéant, à son éventuelle affiliation à une centrale téléphonique, ou ceux autorisés en application de l'article 32, § 3, de l'ordonnance;12° à dater du premier janvier 2005, les véhicules en service ne peuvent avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation.13° les véhicules affectés pour la première fois par un exploitant à un service de taxis doivent être équipés de moteurs dont les émissions respectent les normes de droit européen directement applicables, ainsi que les normes arrêtées par l'autorité fédérale compétente en la matière. § 2. Le respect des obligations visées au paragraphe 1er est contrôlé régulièrement par l'Administration.

Art. 33.§ 1. Tout véhicule doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant-droit extérieur du véhicule, à une place visible, la plaquette d'identification métallique délivrée par l'Administration et sur laquelle figurent au moins le mot « TAXI » et un numéro d'identification. Celle-ci doit être fixée par deux points d'attache au minimum.

Le numéro de cette plaquette d'identification doit être reproduit sur la vitre arrière côté intérieur du véhicule de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible de l'extérieur lorsqu'on se trouve derrière le véhicule. Le numéro d'identification doit également être reproduit sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible des usagers.

Chaque chiffre doit avoir les dimensions minimales de 2 cm de hauteur sur 1 cm de largeur.

Sur l'affichette ou le panneau visé ci-dessus figurent les mentions suivantes : « Informations - Réclamations - Informatie - Klachten » suivies du numéro de téléphone du service des taxis et des voitures de location avec chauffeur auquel les usagers peuvent faire appel à l'occasion de toute difficulté survenant dans le cadre de l'application de la législation en matière d'exploitation de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

Une reproduction du numéro d'identification du véhicule doit également être apposée, clairement visible, à la droite du tableau de bord. § 2. Dans chaque véhicule, l'identité du conducteur est portée à la connaissance de la clientèle par la mention, sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant, de manière à ce que soient en tout temps clairement visible des usagers, le nom, prénom, numéro de certificat de capacité du conducteur et s'il échet, les références de l'exploitant pour lequel il travaille. Ce document comprendra également une photo couleur du conducteur.

Le texte est composé de lettres ou chiffres dont les dimensions minimales sont de deux centimètres de hauteur sur un centimètre de largeur, et la photo du conducteur tête nue, doit avoir les dimensions minimales de quatre centimètres de hauteur sur trois centimètres de largeur.

Le document reprenant les mentions précitées est délivré aux chauffeurs par l'Administration.

Art. 34.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants : 1° un document délivré par l'Administration, mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, la date de la présentation annuelle du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs au nom de l'exploitant ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule;2° un plan des voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

Art. 35.Le véhicule ne peut porter d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration, sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, 11°, du présent arrêté.

Art. 36.En cas de perte, vol ou destruction de la plaquette métallique d'identification, de réserve ou de remplacement, une nouvelle plaquette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police locale ou fédérale.

Art. 37.Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits.

Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

L'appareil doit en outre répondre aux prescriptions édictées en matière de métrologie.

Art. 38.Selon que le véhicule est occupé ou non, le taximètre doit être enclenché ou non.

Art. 39.A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur fixé sur le toit du véhicule et mis à disposition de l'exploitant par l'Administration pour équiper les véhicules visés par l'acte d'autorisation d'exploiter un service de taxis en ce compris les véhicules de réserve ou de remplacement lors de leur utilisation.

L'exploitant est tenu d'utiliser ce dispositif dès que le véhicule est en service, à l'exclusion de tout autre.

Le dispositif répétiteur est la propriété de l'Administration.

L'exploitant ou le conducteur ne peut prêter, louer, céder, vendre ou confier le dispositif répétiteur sous quelque forme que ce soit, à un tiers.

Il ne peut pas le placer sur un véhicule qui n'est pas agréé en taxi.

Il remet le dispositif à l'Administration en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou lorsqu'il cesse ses activités.

L'exploitant doit assurer l'entretien et le fonctionnement du dispositif; il le remplace à ses frais en cas de perte, de vol, de détérioration ou de destruction, par un modèle identique auprès du fournisseur désigné par l'Administration.

Le conducteur est tenu d'indiquer sur sa feuille de route tout incident affectant le bon fonctionnement du dispositif constaté en cours de service et de rejoindre directement le siège de l'exploitation.

En cas de fonctionnement défectueux dûment constaté par le service de contrôle, l'Administration peut imposer à l'exploitant ou au chauffeur de présenter le véhicule muni du répétiteur en état de fonctionnement le premier jour ouvrable suivant celui de la constatation.

Les infractions aux alinéas 1 à 6 du présent article emportent la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du certificat de capacité, selon le cas, pendant six mois au moins.

Toute nouvelle infraction aux mêmes dispositions emporte le retrait définitif de l'autorisation ou du certificat de capacité, selon le cas.

Art. 40.Lorsque le taximètre est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux dans quelle position se trouve le taximètre : 1° lorsque le taxi est libre, la totalité du voyant est éclairée;2° lorsque le taxi est en charge et que le tarif I est d'application, la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre « I »;3° lorsque le taxi est en charge et que le tarif II est d'application, la partie du voyant, côté chauffeur, est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre « II »;4° lorsque le taxi est en « fin de course », les deux côtés du voyant sont éclairés et à tout le moins les chiffres « I » et « II », le centre étant non éclairé. Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signalé comme tel par un panneau apposé au pare-brise, indiquant « Pas libre ». Dans cette hypothèse, le taximètre n'est pas enclenché et le dispositif répétiteur est éteint dans sa totalité.

Art. 41.Les taximètres doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° être pourvus d'une horloge calendrier;2° permettre la mise en service d'au moins quatre tarifs indépendants ou non;3° permettre le passage automatique à un autre tarif avec des paramètres différents après avoir parcouru une certaine distance;4° permettre l'incorporation automatique et temporaire d'un supplément exprimé en valeur constante ou en pourcentage;5° permettre l'impression automatique, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, de reçus destinés à la clientèle.Les mentions figurant au recto du reçu doivent au moins être les suivantes : a) le numéro d'identification du véhicule habituellement utilisé, délivré par le service compétent de l'Administration, ou lors de l'utilisation d'un véhicule de réserve ou de remplacement le numéro d'immatriculation;b) le numéro d'ordre de la course;c) la date et l'heure de prise en charge et de fin de course;d) le nombre de kilomètres parcourus;e) les tarifs appliqués;f) le prix total de la course;g) la mention « INFO » accompagnée du numéro de téléphone de l'Administration qui peut être appelé gratuitement en cas de réclamation;6° permettre, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, la lecture des cartes de crédit avec impression de reçus en double exemplaire;7° permettre l'impression automatique, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, du contenu des totalisateurs visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres;8° permettre la transmission, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, des données visées au point précédent;9° permettre le raccordement et l'utilisation d'un détecteur de passager;10° permettre la mise à jour tarifaire en une heure au plus.

Art. 42.Tout équipement permettant la commande à distance du taximètre ou permettant d'interrompre le fonctionnement de celui-ci, lorsque le taximètre est enclenché, est interdit.

Art. 43.§ 1er. Le taximètre comporte deux tarifs : 1° dans les localités où le régime du périmètre ne doit pas être appliqué : a) le premier (tarif I) est le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;b) le second (tarif II) est le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement. Le conducteur est tenu de s'assurer des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II; 2° dans les localités où le régime du périmètre est appliqué le premier tarif (tarif I) est le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre et le second tarif (tarif II) - double - est appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre. Le chauffeur doit enclencher le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie dudit périmètre.

Toutefois, il est tenu de s'assurer, avant l'enclenchement, de la destination finale du client; le tarif II n'est pas applicable lorsque le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener en un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre. § 2. Dans chaque véhicule, une affiche, conforme au texte ci-après, doit être apposée de façon permanente, sous plastique ou plastifiée, au dos du siège avant, et porter lisiblement : 1° en caractères gras d'au moins trois millimètres de hauteur : « TARIF Le régime du périmètre est appliqué. Le régime du périmètre n'est pas appliqué.

Prise en charge : ........... euro .

Prix kilométrique I : ...... euro .

Prix kilométrique II : ...... euro .

Attente : ........... euro /l'heure. » 2° En caractères gras d'au moins un centimètre de hauteur : « LE SERVICE, LA T.V.A. et LE POURBOIRE sont compris dans le prix indiqué au taximètre. » Si un supplément est autorisé, la mention relative à celui-ci doit figurer sur l'affiche, après les frais d'attente.

Art. 44.Les véhicules doivent être constamment entretenus en bon état de propreté intérieure et extérieure.

Sous-section 2. - Véhicules de réserve

Art. 45.Les véhicules de réserve visés à l'article 4 de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif repris à l'article 39;2° être enregistrés à l'Administration en qualité de « voiture de réserve » au moment de leur utilisation;3° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la plaquette d'identifica-tion du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention « RESERVE »;4° avoir à leur bord outre les documents requis pour le véhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve;5° être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation. Ces véhicules ne peuvent être donnés en location.

Sous-section 3. - Véhicules de remplacement

Art. 46.Les véhicules de remplacement visés à l'article 8 de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif prévu à l'article 39;2° être enregistrés à l'Administration en qualité de « véhicule de remplacement » au moment de leur utilisation;lorsque le service n'est pas accessible, l'exploitant ou son préposé est autorisé à aviser l'Administration du remplacement par envoi d'un fax à condition de se présenter au service pour confirmation le premier jour ouvrable suivant le remplacement; 3° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention « R-V »;4° avoir à leur bord, outre les documents requis pour le véhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;5° être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation. Ces véhicules ne peuvent être donnés en sous-location. Section 4. - Dispositions relatives aux voyageurs

Art. 47.Il est interdit aux voyageurs : 1° de fumer dans le véhicule;2° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut réglementairement contenir est atteint;3° de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, les chiens des aveugles exceptés;4° d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;5° d'entrer dans le véhicule, étant en état de malpropreté évidente;6° de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement;7° de souiller le véhicule ou de le dégrader;8° de lancer du véhicule tout objet quelconque.

Art. 48.Il n'est rien dû pour le temps d'arrêt en cas de panne du véhicule aisément réparable et il est loisible au voyageur soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de la panne, soit de le garder avec, dans ce cas, déduction du temps d'attente pour la réparation, avec inscription adéquate sur la feuille de route.

En cas d'incident, de panne grave ou d'accident empêchant le véhicule de continuer sa route, le chauffeur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre pour autant qu'il s'efforce de procurer un autre véhicule au client et sous déduction de la nouvelle prise en charge. CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation Section 1re. - Demande d'autorisation d'exploiter ou demande

d'extension du nombre de véhicules pouvant être exploités

Art. 49.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 3 de l'ordonnance ainsi que toute demande d'extension du nombre de véhicules pouvant être exploités par un exploitant déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et s'ils existent, ses numéros d'immatriculation au registre du commerce et à la T.V.A. ainsi que le numéro de téléphone; 2° s'il y a lieu, les lieux habituels prévus pour le garage et le stationnement situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;3° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée en ce compris les éventuels véhicules de réserve;4° les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;5° les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le demandeur d'autorisation au regard de l'obligation visée à l'article 4;6° le cas échéant, toutes les mentions visées à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5, alinéa 6, de l'ordonnance;7° le cas échéant, l'affiliation à un central téléphonique;8° le cas échéant, le numéro du mobilophone.

Art. 50.La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;2° s'il échet, copie des statuts et actes de société relatifs à la personne morale demanderesse de l'autorisation;3° une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales.Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 4° le cas échéant, tous les documents visés à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

Art. 51.La demande datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Art. 52.L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Art. 53.§ 1. Après examen de la demande et le cas échéant après comparaison entre les projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation. § 2 Lorsque le Gouvernement octroie une autorisation d'exploiter à un nouvel exploitant, il est remis au bénéficiaire une carte d'exploitant par véhicule, mentionnant les nom, domicile ou siège de l'exploitant, la durée de validité de l'autorisation accordée, les données relatives aux véhicules qui seront exploités, ainsi que les numéros des plaquettes d'identification apposées sur ces véhicules. § 3 Lorsque le Gouvernement accorde une extension du nombre des véhicules pouvant être exploités par un exploitant déjà titulaire d'une autorisation, il est remis au bénéficiaire autant de cartes d'exploitants portant les mentions visées au paragraphe 2 que le nombre complémentaire de véhicules que le bénéficiaire est autorisé à exploiter jusqu'au terme initial de son autorisation. Section 2. - Demande de revalidation d'une autorisation

Art. 54.Toute demande de revalidation annuelle d'une autorisation d'exploiter doit être introduite d'initiative par l'exploitant titulaire auprès du service des taxis de la Région dans le délai prescrit par l'article 7, § 2, de l'ordonnance.

Il en est accusé réception par ce service au moment et à la date de l'introduction de la demande. Section 3. - Demande de renouvellement d'une autorisation

Art. 55.§ 1er. Toute demande de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis doit mentionner, à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social, ses numéros d'immatriculation au registre du commerce et à la T.V.A. ainsi que le numéro de téléphone; 2° le nombre de véhicules pour lesquels le renouvellement de l'autorisation est sollicité en ce compris les éventuels véhicules de réserve; § 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique et ne datant pas de plus de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;2° la preuve de l'assurance permanente et régulière en tant que taxis et pour la période d'exploitation des véhicules comme taxis de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;3° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-même s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;4° la liste des chauffeurs occupés dans l'entreprise au jour de la demande (nom, prénom, adresse et date de l'engagement de chacun des chauffeurs);5° les photocopies des contrats d'assurance en tant que taxis des véhicules en cours d'exploitation avec la preuve du paiement de la dernière prime;6° les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile, en cours de validité;7° les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité; 8° les photocopies des déclarations nominatives à l'O.N.S.S. du personnel salarié durant la période de validité de l'autorisation.

Les exploitants en règle de revalidation annuelle conformément à l'article 7 § 2 de l'ordonnance sont dispensés de produire les documents énumérés aux 2°, 3°, 5° et 6°pour les années antérieures à celle de la demande.

Art. 56.La demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Art. 57.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Après examen de la demande et de ses annexes, le. Gouvernement refuse ou octroie le renouvellement de l'autorisation En cas d'octroi du renouvellement, il est remis à son bénéficiaire une nouvelle carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 54, § 2. Section 4. - Demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de

réserve ou d'utiliser un véhicule de remplacement

Art. 58.§ 1er. Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve au sens de l'article 4, § 2, de l'ordonnance sont introduites soit en même temps que la demande d'autorisation d'exploiter, soit en cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur, les numéros d'immatriculation au registre de commerce et à la T.V.A. de l'entreprise et si celui-ci agit au nom d'une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social; 2° une copie de l'autorisation d'exploiter. § 2. Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur, les numéros d'immatriculation au registre de commerce et à la T.V.A. de l'entreprise et si celui-ci agit au nom d'une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social; 2° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule temporaire-ment endommagé ou hors service;3° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;4° la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration;7° un engagement de l'exploitant de restituer la plaquette « R-V » à une date précise à l'expiration de l'autorisation sollicitée.

Art. 59.Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation et les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, datées et signées par le demandeur et accompagnées de leurs annexes, sont déposées ou adressées par pli recommandé à l'Administration, sans préjudice de l'article 47 du présent arrêté.

Art. 60.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement, ou l'administration en cas d'accueil d'une demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de remplacement, refuse ou octroie l'autorisation. Section 5. - Demande de suspension totale ou partielle d'exploitation

de véhicules

Art. 61.§ 1er. Les demandes de suspension totale ou partielle d'exploitation de véhicules sont introduites auprès de l'Administration par pli recommandé avec mention des références de l'autorisation, du nombre et des caractéristiques précises des véhicules concernés par la demande, des motifs sociaux ou économiques exceptionnels la justifiant ainsi que la date à partir de laquelle le demandeur sollicite le bénéfice de la mesure et le cas échéant la durée de la mesure de suspension souhaitée. § 2. Les plaquettes visées à l'article 33 du présent arrêté sont déposées à l'Administration au plus tard à la date à laquelle le demandeur sollicite la prise de cours de la suspension visée au § 1er. § 3. L'arrêté du Gouvernement se prononçant sur la demande est motivé et notifié au demandeur. Section 6. - Demande de cession d'une autorisation

Art. 62.§ 1er Toute demande de cession d'une autorisation d'exploiter un service de taxis doit mentionner, à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité, domicile ou s'il s'agit d'une personne morale la raison sociale ou dénomination, sa forme et son siège social, ainsi que le numéro de téléphone professionnel des candidats cédant et cessionnaires, leurs numéros d'immatriculation au registre du commerce et à la T.V.A; 2° le numéro des plaquettes visées à l'article 33;3° s'il y a lieu, les lieux habituels prévus par le cessionnaire pour le garage et le stationnement des véhicules à exploiter et situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;4° les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés par le cessionnaire et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;5° les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le cessionnaire au regard de l'obligation visée à l'article 4;6° le cas échéant, l'affiliation du cessionnaire à un central téléphonique;7° le cas échéant, le numéro du mobilophone du cessionnaire. § 2 En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des documents d'immatriculation du cessionnaire au registre de commerce et à la T.V.A., s'il s'agit d'une personne physique ou des statuts de la société cessionnaire déposés au greffe du tribunal de commerce ou publiés au Moniteur belge si le cessionnaire est une personne morale; 2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ne datant pas de plus de trois mois, relatif à la personne physique cessionnaire ou chargée de la gestion journalière de la personne morale cessionnaire;3° une attestation de gestion de base délivrée au cessionnaire par la chambre des métiers et négoces;4° une attestation émanant selon le cas de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le cessionnaire est en règle de cotisations sociales pour lui-même ou pour ses chauffeurs salariés s'il en a à son service.Lorsque le candidat cessionnaire entend exercer pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 5° une copie de la carte d'identité du cédant et du cessionnaire;6° une copie du paiement du droit d'ouverture du dossier de cession;7° une copie du paiement des taxes en matière d'exploitation de services de taxis, enrôlées à charge du cédant;8° une attestation relative à la restitution des plaquettes visées à l'article 33, des documents d'autorisation visés à l'article 35, 1°, ainsi que les dispositifs répétiteurs visés à l'article 39; 9° la liste des chauffeurs, une copie des déclarations à l'O.N.S.S. du personnel salarié pour les trois dernières années et une attestation de l'O.N.S.S. certifiant que les cotisations dues pour les chauffeurs ont été payées.

Art. 63.La demande de cession d'autorisation datée et signée par les candidats cédant et cessionnaires et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Celle-ci peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation de céder en tenant compte des conditions visées à l'article 77 du présent arrêté.

En cas d'octroi de cette autorisation, il est remis au cessionnaire une carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 54, § 2. CHAPITRE 3. - Stationnement

Art. 64.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement peuvent occuper tout point de stationnement autorisé au choix du chauffeur et qui est libre.

Art. 65.Lorsque tous les emplacements d'un stationnement sont occupés, le véhicule doit être conduit vers un autre stationnement dont un emplacement est libre.

Art. 66.Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que tant qu'il est en service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.

Art. 67.Aux lieux de stationnement, les véhicules doivent rester en permanence alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage.

Le chauffeur du premier taxi à un lieu de stationnement doit se tenir dans sa voiture, prêt au départ.

Quand il n'en résulte aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passage, le premier véhicule prêt à partir peut être avancé d'un mètre au maximum sur l'alignement des autres.

Art. 68.Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course. CHAPITRE 4. - Sanctions Section 1re . - Suspension et retrait des autorisations des

exploitants

Art. 69.L'autorisation d'exploiter un service de taxis peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement pour les motifs visés à l'article 12 de l'ordonnance.

Art. 70.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est préalablement entendu par l'Administration.

Art. 71.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les plaquettes visées à l'article 33, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que le dispositif répétiteur visé à l'article 39 du présent arrêté. Section 2. - Suspension et retrait

des certificats de capacité des chauffeurs

Art. 72.Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application.

Art. 73.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est préalablement entendu par l'Administration.

Art. 74.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration son certificat de capacité.

Art. 75.Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxi. CHAPITRE 5. - Cessation d'activité

Art. 76.§ 1 En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les plaquettes visées à l'article 33, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1° ainsi que le dispositif répétiteur visé à l'article 39 du présent arrêté. § 2 Lorsque, à l'occasion de la cessation définitive de son activité, l'exploitant cède son autorisation, le candidat cessionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'un véhicule ayant moins de 7 ans d'âge, conformément à l'article 32, § 1er 12°.2° répondre aux critères fixés en application de l'article 5, alinéa 6, de l'ordonnance. TITRE III Services de location de voitures avec chauffeur CHAPITRE 1er. - Conditions d'exploitation Section 1er. - Dispositions relatives aux exploitants

Art. 77.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur s'il ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 19 de l'ordonnance.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, ces conditions doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis. § 2. Pour justifier de sa moralité l'exploitant doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal. S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

A toute demande de l'Administration, les exploitants sont tenus de présenter ou de faire parvenir à l'Administration, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique et datant de moins de trois mois. § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit : 1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements réguliers qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;2° ne pas accuser de retard : - de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur; - en matière de cotisations sociales ou de salaires. 3° être capable de faire face aux frais d'entretien ou de remplacement des véhicules exploités;

Art. 78.§ 1er. Les exploitants ne peuvent mettre une voiture de location avec chauffeur en service qu'au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée en vertu d'un contrat écrit conclu préalablement, numéroté dans l'ordre de la conclusion des contrats et contenant au moins toutes les mentions reprises au modèle annexé au présent arrêté, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas.

Le contrat écrit de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur les places dans le véhicule et doit mentionner que le véhicule est mis au service de la personne qui y est renseignée pour une durée de trois heures au moins et qui y est précisée.

En toute hypothèse, le service ne peut être rémunéré qu'après réception de la facture au siège du client. La facture doit impérativement se référer au numéro du contrat conclu auquel elle se rapporte. § 2. Les exploitants conservent au siège de leur entreprise tous les projets de contrats numérotés en continu. Ils sont tenus de les utiliser dans l'ordre de leur numérotation.

Art. 79.Les exploitants doivent tenir au siège de leur entreprise un recueil des contrats de location conclus dans l'ordre chronologique de leurs conclusions ainsi qu'un registre reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les locations de voiture avec chauffeur, en mentionnant la date et l'heure de la commande ainsi que le numéro, l'objet précis du contrat de location et son prix.

Le registre peut être tenu sous une forme informatisée. Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs

Art. 80.Les chauffeurs ne peuvent laisser stationner le véhicule ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que si le véhicule est en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise.

Art. 81.A la fin de l'exécution de chaque contrat de location, les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège de l'entreprise. Section 3. - Dispositions relatives aux véhicules

Art. 82.Ne peuvent être considérés comme véhicules de luxe au sens de l'article 17, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur que les voitures, voitures mixtes ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui répondent aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 83.Les voitures et voitures mixtes doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : § 1er en catégorie de luxe : 1. comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;2. présenter un empattement égal ou supérieur à 2,80 mètres; 3. représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins euro 25.000 selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2004, sur la base suivante : nouveau montant = euro 25.000 x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2002. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 4° ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation. § 2 en catégorie de grand luxe : 1° comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;2° présenter un empattement égal ou supérieur à 2,90 mètres. 3° représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins euro 38.000 selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur;

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2004, sur la base suivante : nouveau montant = euro 38.000 x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2002. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 4° ne pas avoir une ancienneté de plus de dix ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation § 3 en catégorie véhicules de cérémonie : 1° comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;2° présenter les caractéristiques de la catégorie de grand luxe sauf caractéristiques particulières liées à leur usage et appréciées lors de leur agréation; Ces véhicules sont agréés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions sur avis d'une commission composée de : a) deux personnes représentant le secteur de la location de voitures avec chauffeur et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur;b) une personne représentant le secteur du taxi et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur;c) deux personnes du Service des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;d) une personne représentant les usagers et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions pour des termes de trois ans renouvelables. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

La Commission est présidée par un des membres issu de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle choisit en son sein un secrétaire.

Le Président convoque la Commission chaque fois que celle-ci est saisie d'une demande d'avis. Il arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce l'avis de la Commission qu'il fait acter par le secrétaire. Il signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les lettres qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par le membre présent le plus âgé de la Commission.

Tout membre de la Commission régulièrement convoqué qui, sans avoir fait valoir des motifs légitimes, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire de plein droit.

Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de nomination du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si au moins la moitié des membres est présente.

Les avis sont formulés à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

La Commission peut arrêter un règlement d'ordre intérieur.

Lorsque l'avis de la Commission est défavorable à la demande d'agrément du véhicule, le Ministre est tenu de rejeter cette demande.

Art. 84.Les minibus doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être repris lors de l'immatriculation dans la catégorie des « véhicules de personnes »;2° présenter un empattement égal ou supérieur à 2,60 mètres; 3° représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins euro 20.000 selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur;

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2004, sur la base suivante : nouveau montant = euro 20.000 x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2002. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 4° ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.

Art. 85.A l'exception des véhicules agréés en qualité de véhicules de cérémonie conformément à l'article 76, § 3, du présent arrêté, tous les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent au moins remplir les conditions minimales de confort suivantes : 1° le véhicule doit être équipé d'un système d'air conditionné;2° le véhicule doit être équipé d'un dispositif lumineux permettant à la clientèle installée à l'arrière du véhicule de consulter ou de lire des documents.

Art. 86.§ 1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle : 1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;2° les vitres des portières doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;3° le coffre du véhicule ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des passagers;il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages; 4° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé;la peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule; 5° les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture des sièges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;6° le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;7° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;8° les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle. Le respect de ces critères est contrôlé régulièrement par l'Administration. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance, ces véhicules ne peuvent porter aucun signe extérieur ni intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tels que taximètres, voyant lumineux et mentions ni être équipés d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication au sens de l'article 1er, 4°, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Art. 87.Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant et à l'arrière du véhicule, à une place visible, une vignette d'identification plastifiée délivrée par l'Administration et formant un cercle d'au moins 6 centimètres de diamètre et sur lequel figurent au moins un sigle d'identification et un numéro d'identification précédé de la lettre « L ».

Ces vignettes doivent être clairement visibles de l'extérieur en permanence.

En cas de perte, vol ou destruction d'une vignette, une nouvelle vignette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police fédérale.

Art. 88.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants : 1° un document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, le lieu où le véhicule peut stationner lorsqu'il n'est pas en service, ainsi que la marque, le numéro de châssis, la couleur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro d'identification attribué par l'Administration;2° les documents de bord propres au véhicule loué;3° l'original ou une copie du contrat de location du véhicule. Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration. CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation Section 1er. - Demande d'autorisation d'exploiter

Art. 89.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur prévue à l'article 16 de l'ordonnance mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile de l'exploitant ou lorsque celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social ainsi que les numéros d'immatriculation de l'entreprise au registre de commerce et à la T.V.A.; 2° le nombre et les caractéristiques générales des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;3° les points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance.

Art. 90.La demande visée à l'article 91 est signée par l'exploitant ou par la personne chargée de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale et est accompagnée des documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ne datant pas de plus de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;2° selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes s'occupant de la gestion journalière de celle-ci;3° copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;4° copie des contrats d'assurances concernant les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation et des cartes vertes en cours de validité;5° l'attestation du paiement de la taxe sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter.

Art. 91.La demande d'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé, à l'Administration.

Art. 92.L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Section 2. - Demande de renouvellement d'une autorisation

Art. 93.Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation, la demande de renouvellement de l'autorisation doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des documents suivants : 1° un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ne datant pas de plus de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;2° la preuve de l'assurance permanente et régulière de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;3° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-même s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;4° les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules en cours d'exploitation;5° les photocopies des contrats d'assurance des véhicules en cours d'exploitation avec la preuve de paiement de la dernière prime;6° les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile;7° les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité;8° la preuve du paiement des taxes visées à l'article 26 de l'ordonnance.

Art. 94.La demande de renouvellement de l'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé, à l'Administration.

Art. 95.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Section 3. - Demande d'autorisation d'utiliser un véhicule de

remplacement

Art. 96.Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur et si celui-ci agit au nom d'une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que les numéros d'immatriculation de l'entreprise au registre de commerce et à la T.V.A.; 2° le numéro d'identification de l'autorisation d'exploiter;3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule momentanément indisponible;4° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;5° la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;6° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;7° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration;

Art. 97.Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, accompagnées de leurs annexes, sont déposées ou adressées par pli recommandé à l'Administration.

Art. 98.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. Section 4. - Demande d'autorisation d'exploiter un service de location

de voitures avec chauffeur accessoirement à un service de taxi

Art. 99.Les demandes d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur accessoirement à un service de taxi au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile de l'exploitant ou lorsque celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social ainsi que les numéros d'immatriculation de l'entreprise au registre de commerce et à la T.V.A.; 2° le numéro d'identification de l'autorisation d'exploiter un service de taxis;3° le nombre et les éléments d'identification des véhicules concernés par la demande ainsi que leurs numéros d'immatriculation;4° la preuve de la mise suffisante du véhicule concerné à la disposition du public conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 100.La demande visée à l'article 101 est signée par l'exploitant ou par la personne chargée de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale et est accompagnée des documents suivants : 1° copie de l'autorisation d'exploiter un service de taxis;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ne datant pas de plus de trois mois relatif au demandeur ou à la personne chargée de la gestion journalière de la personne morale selon le cas;3° selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité et de la preuve des pouvoirs de la personne agissant au nom de la personne morale;4° copie des contrats d'assurance relatifs aux véhicules concernés par la demande;5° copie de tous les documents visés à l'article 5 du présent arrêté et relatifs au véhicule visé dans la demande;6° une attestation de l'Office national de Sécurité Sociale dont il résulte que l'exploitant est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.7° l'attestation du paiement de la taxe sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur accessoirement à un service de taxis;8° l'attestation du paiement des taxes annuelles en tant que taxi.

Art. 101.Les demandes d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur accessoirement à un service de taxi, accompagnées de leurs annexes, sont déposées ou adressées par pli recommandé à l'Administration.

Art. 102.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes. CHAPITRE 3. - Stationnement

Art. 103.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ne peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise et dont le contrat est en cours d'exécution.

Art. 104.Hors le cas visé à l'article 105 du présent arrêté, les véhicules exploités ne peuvent stationner qu'aux points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance. CHAPITRE 4. - Suspension et retrait des autorisations

Art. 105.Les autorisations visées au présent titre peuvent être suspendues pour une durée déterminée ou retirées définitivement en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation concernée ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation du service pendant une durée de deux ans.

Art. 106.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est préalablement entendu par l'Administration.

Art. 107.La décision motivée de suspension ou de retrait de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par pli recommandé à la poste.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Cessation d'activité

Art. 108.En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté.

TITRE IV. - Entrée en vigueur des articles 8 et 16 de l' ordonnance du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002031396 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer

Art. 109.Les articles 8 et 16 de l'ordonnace du 11 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services des taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE V. - Dispositions abrogatoire et finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 110.Sont abrogés l'arrêté royal du 21 mars 1975 relatif aux autorisations et permis de services de taxis, l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis, à l'exception du chapitre III, l'arrêté ministériel du 16 octobre 1975 concernant le fonctionnement du voyant lumineux en matière d'exploitation de services de taxis, le règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis, tel que modifié par le règlement du 13 janvier 1994 et le règlement du 27 avril 1995, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 portant exécution de l'article 35, § 3, du règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 1997 précisant les critères de luxe et les conditions de confort applicables aux véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 19 juillet 2001 relatif aux tests comportementaux des candidats-chauffeurs de taxis, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 31 janvier 2002 relatif aux certificats de capacité des chauffeurs de taxi. Section 2. - Dispositions finales

Art. 111.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 112.Le Ministre compétent en Matière de Taxis est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

ANNEXE I (CACHET DE L'EXPLOITANT) ANNEE : ...................

CONTRAT N° : ..................

Contrat de location de voiture(s) avec chauffeur(s) (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du . . . . . - Moniteur belge du . . . . . ) ENTRE D'UNE PART Monsieur . . . . . , résidant . . . . . . . . . . . (1) La société . . . . . . . . . . . . dont le siège social est établi à . . . . . et ici représentée par . . . . . . . . . . . . (1) immatriculé(e) au registre de commerce de . . . . . sous le n° . . . . . , exploitant un service de location de voitures avec chauffeur et titulaire de l'autorisation n° . . . . . . délivrée par l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale le en application de l'article 16 de l'Ordonnance du 27 avril 1995 ( Moniteur belge du 1er juin 1995), modifiée par l'Ordonnance du 5 juillet 2002 (Moniteur Belge du .........) ci-après désigné « le loueur » ET D'AUTRE PART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ci-après désigné « le locataire ».

Le loueur exploite un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2, 2°, de l'Ordonnance du 27 avril 1995 ( Moniteur belge du 1er juin 1995) et le locataire souhaite avoir recours au service exploité par le loueur en vue de déplacements d'une durée minimale de trois heures, seule circonstance bien connue des parties dans laquelle une location de voiture avec chauffeur est légalement autorisée.

Objet du contrat (2) Le loueur met à disposition du locataire le ou les véhicule(s) avec chauffeur(s) répondant à la description suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Point de départ . . . . . . . . . .

Prix La location, objet du présent contrat, est convenue moyennant le prix suivant : - Prix minimum : euro 74,37 - Prix de la prestation : . . . . . (Les tarifs minima sont de euro 74,37 pour un contrat d'une durée minimale de trois heures et de euro 24,79 par heure supplémentaire).

Les prestations sont rémunérées après réception de la facture au siège du locataire.

Recours Les parties déclarent expressément s'être informées des dispositions de l'Ordonnance du 27 avril 1995 (Moniteur Belge du 1er juin 1995) applicables en cas d'infraction à cette Ordonnance ou ses arrêtés d'application.

Fait à . . . . . . le . . . . . . 200.., en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien, une copie du présent contrat devant se trouver en permanence à bord du ou des véhicules faisant l'objet de la présente convention durant le temps de son exécution, sauf dans le cas exceptionnel où l'original du contrat peut se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 17, § 1er, al. 1er, 4°, de l'ordonnance du 27 avril 1995.

Le loueur, Le locataire, (1) Biffer les mentions inutiles (2) Biffer les zones non utilisées Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

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