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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 2003
publié le 07 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031346
pub.
07/07/2003
prom.
12/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/12/2003031346/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et notamment les articles 84, § 2, 117 et 141, § 3;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 décembre 2002;

Vu l'avis de la Commission royale des Monuments et Sites du 8 mai 2002;

Vu le glossaire du Plan régional d'affectation du sol adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;

Vu le glossaire du Règlement régional d'urbanisme adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « avis de la commission de concertation » : avis de la commission de concertation exigé en vertu de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° « avis de la commission royale des monuments et des sites » : avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites exigé en vertu de l'article 141, § 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;3° « avis de la commune » : avis du collège des bourgmestre et échevins exigé en vertu de l'article 141, § 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;4° « avis du fonctionnaire délégué » : avis du fonctionnaire délégué exigé en vertu de l'article 117 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;5° « bien faisant l'objet d'une mesure de protection » : monument, ensemble de biens immobiliers ou site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, prise en application de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;6° « aspect architectural » : ensemble des caractéristiques des volumes et de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, participant à la composition architecturale de l'ensemble;7° « arbre à haute tige » : arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4,00 m de hauteur. TITRE II. - Dispositions applicables aux biens ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection CHAPITRE Ier. - Installations provisoires, événementielles ou saisonnières

Art. 2.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l'exécution des travaux;2° le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;3° le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, pour une durée maximum de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes. CHAPITRE II. - Actes et travaux de voirie

Art. 3.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles;2° le renouvellement sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers des éléments accessoires tels que glissières et bordures de sécurité;3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur;4° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites et canalisations situés dans l'espace public;5° les aménagements provisoires de voirie à titre d'essai d'une durée maximale de deux ans;

Art. 4.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme ou qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie, les actes et travaux en voirie suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;3° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;c) les dispositifs de contrôle du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;d) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues;e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion;f) les bancs, tables, poubelles, cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales;g) les dispositifs d'éclairage public;h) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres;4° l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;5° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de trafic ne se trouvant pas sur le réseau primaire;6° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres; CHAPITRE III. - Travaux de transformation et d'aménagement intérieurs Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 5.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection et ne modifient pas le nombre ou la répartition des logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme : 1° le placement d'équipements intérieurs sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation ou de ventilation;2° les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, et ne s'accompagnent pas d'un changement d'utilisation ou de destination. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire

délégué ou de l'avis de la commune

Art. 6.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant pas l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, les travaux de transformation intérieurs et les travaux d'aménagement de locaux qui ne sont pas exonérés de permis en vertu de visés à l'article 5, 2°, pour autant qu'ils n'impliquent pas la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte

Art. 7.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux de transformation intérieure et les travaux d'aménagement de locaux, pour autant que ces travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité proprement dit, ni la modification du volume construit, ni de son aspect architectural. CHAPITRE IV. - Changement de destination ou d'utilisation Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 8.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme de certaines pièces destinées au logement (cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, grenier, chambres, véranda,...), à la condition que ces pièces restent affectées au logement et qu'elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements; 3° la modification de la destination d'une ou de plusieurs pièces d'un bien, en vue d'y placer des installations techniques, visées à l'article 14, 11°, 12°;15° pour autant que la destination principale du bien ne soit pas modifiée; Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire

délégué ou de l'avis de la commune.

Art. 9.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en commerce, en activité productive ou en équipement d'intérêt collectif ou de service public, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 200 m2 et soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. 2° la modification de la destination d'un commerce, d'une activité productive, d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public, ou d'un bureau en logement, dans le respect du Titre II « Normes d'habitabilité » du règlement régional d'urbanisme;3° la modification de la destination d'un commerce, d'un bureau, d'une activités productives ou d'un équipement d'intérêt collectif ou de service public, en l'une de ces affectations pour autant que la superficie de plancher concernée par cette modification ne dépasse pas 200 m2;4° la modification de l'utilisation soumise à permis, pour autant que la superficie de plancher concernée par cette modification ne dépasse pas 200 m2.5° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égale à 200 m2 et soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte

Art. 10.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation ou de la destination de tout ou partie d'un bien si cette modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. CHAPITRE V. - Démolition sans reconstruction Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 11.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, la démolition sans reconstruction de constructions accessoires est dispensée de permis d'urbanisme pour autant : a) que la démolition n'implique la solution d'aucun problème de stabilité des constructions maintenues;b) que le ragréage des éventuels murs découverts soit assuré;c) que leur superficie au sol soit inférieure à 100 m2;d) qu'elles soient remplacés par des espaces de cours et jardins;e) qu'elles ne soient pas visibles depuis les espaces publics. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire

délégué ou de l'avis de la commune

Art. 12.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune, la démolition sans reconstruction de constructions accessoires qui ne sont pas exonérées de permis en vertu de l'article 11. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte

Art. 13.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la démolition de constructions accessoires à la construction principale, accolées ou isolées, pour autant qu'elle n'implique la solution d'aucun problème de stabilité des constructions maintenues. CHAPITRE VI. - Aménagements et modifications extérieures Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 14.A. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° Dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul, pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification sensible du relief de sol : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à une destination de ces zones, pour autant : - que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1,00 m; - que, dans la zone de cours et jardin, leur hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni des plans inclinés à 45° sur l'horizontale prenant naissance au sommet des clôtures mitoyennes; cette hauteur peut être portée à 4,50 m pour le placement d'appareillages nécessaires à la pratique des jeux, dans un espace vert public ou un équipement d'intérêt collectif ou de service public; - que, dans le cas de citernes, regards, canalisations, câblages, etc., ils soient placés sous le niveau du sol; - que, dans le cas d'une piscine non couverte, elle soit située dans la zone de cours et jardins et que sa superficie n'excède pas 20 m2.

Elle doit en outre être située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant : - qu'il soit situé dans la zone de cours et jardins; - que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 9 m2; - que sa hauteur totale n'excède pas 3,00 m ni des plans inclinés à 45° sur l'horizontale prenant naissance au sommet des clôtures mitoyennes.2° Le placement en toiture, qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit, de verrières ou de capteurs solaires réalisés dans le plan de la toiture, pour autant : - que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture; - que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, le versant de toiture concerné ne soit pas situé dans le périmètre de protection d'un bien classé; 3° le placement en façade de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique (numéro de police, sonnettes, boîtiers divers d'une superficie verticale inférieure à 0,1 m2, supports de plantes grimpantes ou de bacs à plantes, dispositifs d'éclairage extérieur, boîtes aux lettres, etc.), pour autant que leur saillie soit inférieure à 12 cm; 4° le placement d'antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, pour autant qu'elles ne soient pas visible depuis l'espace public : - soit en toiture si leur couleur est identique à celle du revêtement de la toiture ou transparente; - soit en façade si leur couleur est identique à celle du revêtement de la façade ou transparente. - qu'elles aient un diamètre inférieur ou égal à 80 cm; 5° Le placement de cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descentes d'eau de pluie, marquises, volets pour autant que ces dispositifs ne soient pas visible depuis l'espace public;6° le remplacement des châssis, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant : - que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues; - que l'aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié; - que la façade concernée ne soit pas située dans le périmètre de protection d'un bien classé. 7° la création, la suppression ou la modification des baies et châssis, pour autant : - que la façade concernée ne soit pas située dans le périmètre de protection d'un bien classé; - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité. 8° l'abattage d'arbres à haute tige conforme à l'aménagement arrêté en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés en vertu de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;9° l'abattage d'arbres morts;10° dans une zone de parcs ou de cimetière, la modification du revêtement des chemins, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, bacs à plantation, la restauration des berges des étangs et rivières ou la modification du niveau des étangs;11° Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, accolées à une façade existante, maximum une par 6 m courant de façade ou à un pignon existant, maximum une par pignon ou sur une cheminée, maximum une par cheminée, à condition : - que ces antennes aient une couleur identique au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée; - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm par rapport au nu du mur, une hauteur inférieure à 40 cm et une largeur inférieure à 8 cm; - que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol; - que ces antennes ne modifient pas l'aspect architectural du bâtiment. 12° Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur le toit plat ou la partie plate du toit d'un immeuble de plus de trois niveaux hors sol, à condition : - que les antennes y compris leur support aient une hauteur totale inférieure à 1,5 m; - qu'elles soient implantées à plus de 3 m des rives de la toiture plate; - qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public immédiat; - et que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol. 13° Remplacer des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication et les installations techniques y afférentes dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires à condition : - que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée; - que la hauteur, la largeur et l'épaisseur des antennes ne soient pas supérieures à 20 % à celles autorisées initialement; - que les nouvelles installations techniques doivent avoir des dimensions identiques ou inférieures à celles remplacées; - que les nouvelles antennes ne modifient pas l'aspect architectural du bâtiment; 14° le remplacement d'antennes existantes des réseaux de téléphonie mobile GSM et/ou DCS 1800, dûment autorisées, par des antennes de type « multibande » (GSM/DCS 1800/UMTS), dont les dimensions ne dépassent pas 2600/320/150 mm, et pour autant que la hauteur de l'ensemble constitué par les antennes et leur support n'augmente pas et qu'il n'y ait pas d'accroissement du nombre d'antennes sur un même support.15° Placer les installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de l'avis de la commune, à condition que ces installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant. B. Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme, même s'ils impliquent une dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir : § 1er Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur un pylône existant, à l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol, à condition que les antennes n'aient pas une saillie de plus d'1 mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas la hauteur du pylône; § 2 Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mâts de support, sur une plate-forme ou partie de toit plat destinée à recevoir des installations techniques de télécommunication pour laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à condition que les antennes y compris leur mât de support respectent le permis d'urbanisme délivré. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire

délégué ou de la commune

Art. 15.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° les actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis, alors qu'il n'est pas imposé par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° toute construction d'une annexe accolée à la construction principale pour autant qu'elle soit limitée à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 m par rapport au niveau du jardin mitoyen à cet endroit, pour le côté le plus bas;3° la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés;4° a) placer des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé non visées à l'article 14;b) placer des antennes, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires, non visées à l'article 14, soit si ces éléments sont ancrés au sol, à une distance de la propriété voisine au moins égale à leur hauteur totale et dans la mesure où ils ne sont pas visibles depuis l'espace public, soit si ces éléments sont implantés sur une toiture plate ou la partie plate d'une toiture à une hauteur totale de 3 m maximum par rapport à la toiture et à une distance minimale de 3 m des façades et pignons du bâtiment sur lequel sont implantés ces éléments;c) Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur un pylône existant, non visé à l'article 14, B , § 1er, ainsi que les installations techniques y afférentes;5° le placement de panneaux capteurs solaires non visés à l'article 14, à condition qu'ils ne dépassent pas de plus de 20 cm le plan de la toiture d'un bâtiment existant;6° dans la mesure où elles se situent en dehors des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement et des espaces structurants du plan régional d'affectation du sol et ne sont pas repris à l'inventaire : a) les modifications de toitures pour autant que la typologie existante soit sauvegardée et que la surhausse ou l'abaissement n'excède pas 50 % centimètres au droit des façades;b) les installations de lucarnes sur maximum un niveau et ne présentant pas un développement total en façade supérieur à la moitié de la largeur de celle-ci;c) la modification de baies et de châssis non visée à l'article 14 ci-dessus;d) l'installation de fenêtres de toit réalisées dans le plan de la toiture non visées par l'article 14 ci-dessus;7° l'aménagement, par propriété, d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant d'au moins 3,00 mètres de toute limite de propriété et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 x 25,00 mètres;8° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale;9° les travaux d'aménagement conformes à la destination normale d'un jardin, qui ne sont pas exonérés du permis en vertu de l'article 14, 1°;10° l'abattage d'arbres à haute tige qui n'est pas exonérés de permis en vertu de l'article 14, 8° et 9°;11° l'utilisation habituelle d'un terrain pour : a) le placement d'une seule installation mobile pouvant être utilisée pour l'habitation;b) l'aménagement d'une aire de stationnement ou de dépôt de moins de 10 véhicules ou d'un dépôt de moins de 60 m3 de mitraille ou de matériaux;12° la construction d'une piscine autre que celles visées à l'article 14, 1°;13° dans une zone de parcs ou de cimetière, le tracé des chemins, le placement et le remplacement de dispositifs d'éclairage public. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte

Art. 16.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° toute construction isolée accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 14, 1°, b ;2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés;3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts;5° la modification des baies ou châssis pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;6° les actes et travaux indiqués à l'article 84, § 1er, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. CHAPITRE VII. - Enseignes et publicités Section 1re - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 17.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;2° le placement d'enseignes à l'exclusion : - des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'urbanisme; - des enseignes dans un périmètre de protection visé aux articles 23 et 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou à défaut de pareil périmètre, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; 3° le placement d'enseignes événementielles;4° le placement de dispositifs de publicité non lumineuse égaux ou inférieurs à 1m2, placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces;5° le placement en voirie de chevalets;6° les dispositifs de publicité sur mobilier urbain et sur édicules d'une surface inférieure à 0,25 m2 et les dispositifs de publicité événementielle. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire

délégué ou de la commune

Art. 18.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant pas l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune : 1° l'installation, en dehors du domaine public en zone restreinte, générale ou élargie, de dispositifs de publicité non lumineux sur un mur mitoyen en attente, une clôture de chantier, ou une clôture de terrain non bâti;2° le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité associés à l'enseigne en zone générale ou élargie, sur les terrains bâtis affectés principalement au commerce ou à de l'industrie et se rapportant exclusivement à l'activité exercée dans ces immeubles. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte

Art. 19.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseigne. CHAPITRE VIII. - Actes et travaux relatifs à un biens inscrit à l'inventaire dispensés de l'avis de la commission de concertation

Art. 20.Les actes et travaux relatifs à un bien inscrit à l'inventaire qui sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune en application des dispositions qui précèdent, sont dispensés de l'avis de la commission de concertation.

TITRE III. - Les actes et travaux relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection

Art. 21.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants, relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de protection, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites : 1° les actes et travaux visés ci-dessous : a) les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier et pendant la durée nécessaire à l'exécution des travaux;b) le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placés pour une durée maximale de trois mois, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;c) le placement de décorations événementielles, de manifestations ou de festivités, à l'exclusion des dispositifs de publicités et d'enseignes;d) la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité; e) la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit supérieure à 75 m2 et inférieure ou égales à 200 m2 et soit limitée à 45 % de la superficie totale du logement existant et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité; f) la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou de plusieurs pièces destinées au logement (cuisine, salon, salle à manger, salle de bain, grenier, chambres, véranda,...), à la condition que ces pièces restent affectées au logement et qu'elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements; g) le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;h) le placement d'enseignes à l'exclusion : - des enseignes placées en zone interdite au Règlement régional d'urbanisme; - des enseignes dans un périmètre de protection visées aux articles 23 et 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier ou à défaut de pareil périmètre, dans un périmètre de 20 m autour d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours d'inscription ou de classement; i) le placement d'enseignes événementielles;j) le placement de dispositifs de publicité non lumineuse égaux ou inférieurs à 1 m2, placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces;k) le placement en voirie de chevalets;l) les dispositifs de publicité sur mobilier urbain et sur édicules d'une surface inférieure à 0,25 m2 et les dispositifs de publicité événementielle;2° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau à savoir, les filets d'eau, les avaloirs, les taques, les égouts et collecteurs de moins d'1,25 m de diamètre intérieur;3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites et canalisations situés dans l'espace public;4° lorsqu'aucun élément intérieur de l'immeuble ne fait l'objet d'une mesure de protection : a) le placement d'équipements intérieurs sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation ou de ventilation;b) les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant que la stabilité de l'immeuble ne soit pas mise en danger et qu'ils n'impliquent la solution d'aucun problème de construction proprement dite, ne nécessitent pas de permis pour changement d'utilisation, de destination ou d'affectation, ne modifient pas le nombre de logements lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, ou le nombre de chambres lorsqu'il s'agit d'un établissement hôtelier, et n'entraînent ni la modification du volume construit, ni la modification de l'aspect architectural du bâtiment; 5° la restauration de stucages, de vitraux, de lambris, de sgraffites, de décorations en pierre (cheminées, encadrements, sols, parements,...) ou en métal (colonnes, ferronneries,...), de boiseries (encadrements, parquets, planchers,...); 6° le remplacement à l'identique d'un châssis de fenêtre ou d'une porte;7° le remplacement du simple vitrage par du vitrage feuilleté; 8° la démolition d'éléments contemporains n'ayant pas justifié la mesure de protection et qui ne participent pas à la mise en valeur du patrimoine immobilier (cloisons, panneaux, antennes,...); 9° l'installation de fenêtres de toit réalisées dans le plan de la toiture; 10° le remplacement à l'identique de la couverture de toiture (même matériau, même profil,...); 11° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bâtiment la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures;12° la restauration de grilles, statues ou oeuvres d'art placées dans un site;13° les travaux d'aménagement conformes à la destination des zones de cours et jardins;14° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, à savoir la modification du revêtement des chemins, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, la restauration des berges des étangs et rivières ou la modification du niveau des étangs;15° l'abattage d'arbres morts ou dépérissants ou d'arbres en massif;16° l'élagage de branches, autre que de simple entretien, l'étêtage et l'écimage;17° la plantation d'arbres hors massif;18° les actes et travaux conformes à l'aménagement arrêté en application d'un plan de gestion ou d'un règlement de gestion adoptés, en vertu de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, et sur avis conforme de la Commission Royale des Monuments et des Sites;19° les fouilles.

Art. 22.Les actes et travaux relatifs à un immeuble faisant l'objet d'une mesure de protection qui sont dispensés de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites sont également dispensés de l'avis de la commune et de l'avis de la commission de concertation.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 octobre 2002, déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte est abrogé.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 25.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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