publié le 17 mai 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en décharge des déchets
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en décharge des déchets
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 13;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 18 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 25 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et transmis le 10 avril 2002;
Sur proposition du Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête : Objet
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
Il a pour objet de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.
Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, le présent arrêté comporte, pour les décharges auxquelles s'applique l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite ordonnance.
Définitions
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « déchet » : toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;2° « déchets municipaux » : les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;3° « déchets dangereux » : tout déchet classé comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux;4° « déchets non dangereux » : tout déchet qui n'est pas couvert par le 3°;5° « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante.Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines; 6° « stockage souterrain » : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;7° « décharge » : un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris : a) les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);b) un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets; à l'exclusion a) des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;b) du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;c) du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;8° « décharge ancienne » : décharge n'étant plus exploitée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;9° « traitement » : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;10° « lixiviat » : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;11° « gaz de décharge » : tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;12° « éluat » : la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;13° « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de la décharge;cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation; 14° « déchet biodégradable » : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;15° « détenteur » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;16° « demandeur » : la personne présentant une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une décharge au titre du présent arrêté;17° « autorité compétente » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;18° « déchet liquide » : tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues; Champ d'application
Art. 3.Le présent arrêté est applicable à toute décharge au sens de l'article 2, 7°.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement;2° l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction;3° le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau, après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol;4° le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la prospection et de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières. Le stockage souterrain au sens de l'article 2, 6°, du présent arrêté, est exempté des dispositions prévues à l'article 13, § 4, à l'annexe I, point 2 (sauf le premier tiret), points 3, 4 et 5, et à l'annexe III, points 2, 3 et 5, du présent arrêté.
Catégories de décharges
Art. 4.Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes : 1° décharges pour déchets dangereux;2° décharges pour déchets non dangereux;3° décharges pour déchets inertes. Déchets et traitements non admis dans les décharges
Art. 5.Ne sont pas admis dans une décharge les déchets suivants : 1° les déchets liquides;2° les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de l'annexe IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;3° les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux (propriété H9 de l'annexe IV de l'ordonnance précitée), ainsi que les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe II A de l'ordonnance précitée);4° les pneus usés entiers, deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des pneus utilisés en tant que matériau, et les pneus usés broyés, cinq ans à compter de cette date (à l'exclusion, dans les deux cas, des pneus de bicyclette et des pneus dont le diamètre extérieur est supérieur à 1 400 mm);5° tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d'admission définis à l'annexe II. Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.
Déchets admis dans les différentes catégories de décharges
Art. 6.Seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge. Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs du présent arrêté, fixés à l'article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.
Seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II sont dirigés vers une décharge pour déchets dangereux.
Les décharges destinées aux déchets non dangereux sont utilisées pour : 1° les déchets municipaux;2° les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;3° les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au 2° et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II.Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;
Les décharges pour déchets inertes ne sont utilisées que pour les déchets inertes.
Demande de permis d'environnement
Art. 7.La demande de permis d'environnement relative à l'exploitation d'une décharge doit au moins contenir les données suivantes : 1° l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;2° la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;3° la capacité proposée pour la décharge;4° la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques;5° les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution;6° le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle;7° le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;8° les informations visées à l'article 18 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement;9° la garantie financière du demandeur ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8, 1er alinéa, 4°. Après l'aboutissement d'une demande de permis, ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.
Conditions d'exploitation
Art. 8.Un permis d'environnement n'est délivré par l'autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes du présent arrêté, y compris ses annexes;2° la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site;la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée; 3° l'exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;4° avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l'article 13 soient suivies.Cette garantie ou son équivalent sera maintenue aussi longtemps que l'exigeront les opérations d'entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l'article 13, § 4. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décharges pour déchets inertes.
Le projet de décharge est conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés aux articles 5 et suivants de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Avant le début des opérations d'élimination, l'autorité compétente inspecte le site pour s'assurer qu'il est conforme aux conditions fixées en la matière par le permis, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l'exploitant.
Contenu du permis d'environnement
Art. 9.Le permis d'environnement contient au moins les indications suivantes : 1° la catégorie de la décharge;2° la liste des types définis et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;3° les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention (annexe III, point 4, B), ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation;4° l'obligation pour le demandeur de faire rapport à l'autorité compétente, au moins une fois par an, sur les types et quantités de déchets éliminés et sur les résultats du programme de surveillance prévu aux articles 12 et 13 et à l'annexe III. Coût de la mise en décharge des déchets
Art. 10.La totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, 1er alinéa, 4° et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, sont couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge.
Procédure d'admission des déchets
Art. 11.Avant l'admission des déchets sur le site de décharge : 1° le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, doit prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans le permis d'environnement et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II;2° l'exploitant de la décharge doit respecter la procédure d'admission ci-après : a) vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés en matière de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;b) inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur.Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins; c) tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du collecteur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site.Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques; 3° l'exploitant de la décharge produit toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;4° si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets. Procédures de contrôle et de surveillance en phase d'exploitation
Art. 12.Pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance doivent satisfaire au moins aux exigences ci-après : 1° pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en oeuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III;2° l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctrices à prendre.La mise en oeuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant.
Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges; 3° le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11, 1er alinéa, 2°, est réalisé par des laboratoires agréés par le Gouvernement. Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation
Art. 13.§ 1er. La procédure de désaffectation d'une décharge ou d'une partie de celle-ci doit être engagée : 1° lorsque les conditions correspondantes indiquées dans le permis d'environnement sont réunies;2° après l'autorisation de l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant;3° sur décision d'initiative et motivée de l'autorité compétente. § 2. Une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l'exploitant. § 3. Après la désaffectation définitive d'une décharge, son exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l'autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.
L'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. § 4. Aussi longtemps que l'autorité compétente estime qu'une décharge est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant du site est responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d'eau souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III. Décharges existantes
Art. 14.Les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en oeuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'une décharge prépare et présente, pour approbation, à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l'article 8 ainsi que toute mesure corrective qu'il estime nécessaire pour se conformer aux exigences du présent arrêté à l'exception de celles exposées à l'annexe I, point 1;2° à la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et du présent arrêté.Il doit être procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, 1er alinéa, 7° et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations; 3° sur la base du plan d'aménagement du site approuvé, l'autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l'exécution du plan.Toute décharge existante doit être conforme aux exigences du présent arrêté à l'exception de celles énoncées à l'annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté; 4° dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 4, 5, et 11, ainsi que l'annexe II, s'appliquent aux décharges pour déchets dangereux; dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 6 s'applique aux décharges pour déchets dangereux.
Décharges anciennes
Art. 15.§ 1er. Lorsque sur le site ou dans le voisinage d'une décharge ancienne des indices d'une incidence des déchets enfouis sur les eaux souterraines ou des indices d'une décomposition des déchets existent, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement prescrit au détenteur de ces déchets la réalisation d'une étude du sous-sol, des eaux souterraines et des émanations.
Tout détenteur de déchets enfouis pour lesquels des indices d'une activité de décomposition ou des indices d'un impact sur les eaux souterrains existent est tenu de le notifier à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement par lettre recommandée. § 2. Dans ce cas, le détenteur de déchets est tenu d'obtenir un permis d'environnement couvrant cette activité.
Dès que l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement a connaissance de la situation, il peut imposer au détenteur de déchets, à l'occupant ou au propriétaire du site, des mesures de contrôle, d'analyse et de surveillance des gaz de décharge et de lixiviats, des mesures de limitation de l'accessibilité ou de l'utilisation du site, ainsi que des mesures de réduction, récupération ou élimination des déchets, des gaz de décharge et des lixiviats. Le destinataire de ces mesures est averti, au préalable, par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de la nature des mesures que compte lui imposer l'Institut. Il dispose de quinze jours pour communiquer ses observations et remarques à l'Institut. Il peut demander à être entendu par le directeur de la division Autorisations ou de la division Inspectorat de l'Institut avant que les mesures ne soient adoptées définitivement par l'Institut.
Aussi longtemps que l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement estime que le site est susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement et sans préjudice de toute législation en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l'exploitant est responsable de la surveillance et de l'analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site, ainsi que des nappes d'eaux souterraines situées à proximité, conformément à l'annexe III. § 3. Sur base des éléments en sa possession, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement peut imposer au détenteur de déchets enfouis, la réalisation de contrôles réguliers ou la prise de mesures conservatoires.
Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexe I EXIGENCES GENERALES POUR TOUTES LES CATEGORIES DE DECHARGES 1. Emplacement 1.1. La détermination du site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant : a) la distance entre les limites du site et les zones d'habitation ou de loisirs, les voies d'eau et plans d'eau, ainsi que les sites agricoles ou urbains;b) l'existence d'eaux souterraines, d'eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la zone;c) la géologie et l'hydrogéologie de la zone;d) les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site;e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. 1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l'environnement. 2. Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont prises en vue : - de limiter les quantités d'eau dues aux précipitations s'infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge, - d'empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s'infiltrer dans les déchets mis en décharge, - de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats.Si une évaluation fondée sur l'examen du site de la décharge et des déchets à y déposer montre que la décharge ne présente pas de danger potentiel pour l'environnement, l'autorité compétente peut décider que la présente disposition ne s'applique pas, - de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes. 3. Protection du sol et des eaux 3.1. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions requises pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface, et pour assurer que les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, conformément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée, pendant la phase d'exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de base étanche et, pendant les phases d'inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assortie d'un revêtement de surface étanche. 3.2. Il y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à proximité d'une décharge offrent une capacité d'atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et les eaux souterraines.
La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d'une couche minérale répondant à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection (K) du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes : - décharge pour déchets dangereux : K < = 1,0 H 10- 9 m/s; épaisseur g= 5 m, - décharge pour déchets non dangereux : K < = 1,0 H 10- 9 m/s; épaisseur g= 1 m, - décharge pour déchets inertes : K < = 1,0 H 10- 7 m/s; épaisseur < = 1 m, m/s = mètre/seconde.
Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens offrant une protection équivalente. Une barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d'épaisseur. 3.3. Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d'étanchéité et de récupération des lixiviats doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base de la décharge.
Récupération des lixiviats et étanchéité à la base Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre de l'Environnement peut fixer des critères généraux ou spécifiques applicables aux décharges pour déchets inertes, ainsi qu'aux caractéristiques des moyens techniques mentionnés ci-dessus.
Si, après examen des risques pour l'environnement, l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire de prévenir la formation de lixiviats, un système d'étanchéité de surface pourra être exigé. Les recommandations applicables à ce système sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3.4. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, compte tenu notamment de la directive 80/68/CEE, l'autorité compétente estime, conformément au point 2 ("Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats"), qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou, s'il a été établi que la décharge n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences indiquées aux points 3.2 et 3.3 ci-dessus peuvent être assouplies en conséquence.
Dans le cas des décharges pour déchets inertes, ces exigences peuvent être adaptées par le permis d'environnement. 3.5. La méthode à utiliser pour la détermination du coefficient de perméabilité des décharges, sur le terrain et sur toute l'étendue du site, doit être mise au point et approuvée par le comité institué par l'article 17 de la directive 1999/31/CE. 4. Maîtrise des gaz 4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III). 4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés. Si le gaz ne peut être utilisé pour produire de l'énergie, il doit être brûlé dans des torches. 4.3. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2 sont réalisés de manière à réduire au maximum les dommages ou les dégradations causés à l'environnement et les risques pour la santé humaine. 5. Nuisances et dangers Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge : - émission d'odeurs et de poussières, - matériaux emportés par le vent, - bruit et mouvements de véhicules, - oiseaux, animaux nuisibles et insectes, - formation d'aérosols, - incendies. La décharge doit être aménagée de telle sorte que les détritus provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes. 6. Stabilité Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.Si une barrière artificielle est établie, il faut s'assurer que le substrat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement risquant d'endommager la barrière. 7. Clôtures La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. Le système de contrôle et d'accès à chaque décharge devrait comporter un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en décharge des déchets.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexe II CRITERES ET PROCEDURES D'ADMISSION DES DECHETS 1. Introduction La présente annexe formule : - des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges; - des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la directive 1999/31/CE. 2. Principes généraux La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible.L'admission dans une décharge située en Région de Bruxelles-Capitale peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre.
Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, le Ministre de l'Environnement établit des listes de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites doivent être adressés à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition du présent arrêté ou quand ils sont adoptés au niveau national.
Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans l'autorisation conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets.
Les critères relatifs à l'admission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant : - la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface), - la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats), - la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge, - la protection contre les risques pour la santé humaine.
Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants : - exigences relatives à la connaissance de la composition totale, - limitations de la quantité de matière organique dans les déchets, - exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets, - limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés), - propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent.
En règle générale les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis dans le cas des décharges pour déchets inertes et ils peuvent être moins précis encore dans le cas des décharges pour déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de l'environnement que présentent ces deux dernières catégories. 3. Procédures générales de vérification et d'admission des déchets La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent reposer sur la hiérarchie à trois niveaux suivante : Niveau 1 : Caractérisation de base.Il s'agit d'une détermination minutieuse du comportement à court et à long termes des déchets en matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés caractéristiques, à l'aide de méthodes normalisées d'analyse et de vérification du comportement.
Niveau 2 : Vérification de la conformité. Il s'agit d'une vérification périodique à l'aide de méthodes normalisées plus simples d'analyse et de vérification du comportement, en vue de déterminer si les déchets satisfont aux conditions de l'autorisation et/ou à des critères de référence spécifiques. Les vérifications portent essentiellement sur des variables clés et sur le comportement déterminé par la caractérisation de base.
Niveau 3 : Vérification sur place. Il s'agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirmer que les déchets sont les mêmes que ceux qui ont été soumis à la vérification de conformité et que ceux qui sont décrits dans les documents d'accompagnement. Elle peut consister en une simple inspection visuelle d'un chargement de déchets avant et après le déchargement sur le site de décharge.
Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Pour continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à l'entrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3.
Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être l'impossibilité de procéder à la vérification, l'absence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés ou l'existence d'une législation dérogatoire. 4. Orientations concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets Jusqu'à la mise en oeuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible.A ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste nationale restrictive ou sur une liste spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste.
Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes.
Décharges pour déchets inertes : seuls les déchets inertes au sens de l'article 2, 5°, peuvent être admis sur la liste.
Décharges pour déchets non dangereux : pour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans la définition de l'article 2.2. de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Décharges pour déchets dangereux : une liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets au sens de l'article 2, 3°, du présent arrêté. Ces types de déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviats de ces composants est suffisamment élevée pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge. 5. Prélèvement d'échantillons de déchets Le prélèvement d'échantillons de déchets peut poser de sérieux problèmes du point de vue de la représentativité et des techniques, en raison de la nature hétérogène de nombreux déchets.Une norme européenne pour le prélèvement d'échantillons de déchets sera élaborée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en décharge des déchets.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Annexe III PROCEDURES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE PENDANT LES PHASES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DU SITE DESAFFECTE 1. Introduction L'objectif de la présente annexe est d'indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en oeuvre pour vérifier : - que le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges concernée, - que les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée, - que les systèmes de protection de l'environnement fonctionnent pleinement comme prévu, - que les conditions de l'autorisation accordée pour la décharge sont remplies.2. Données météorologiques Les bilans hydrologiques constituent un instrument efficace pour déterminer si un lixiviat s'accumule dans la masse des déchets mis en décharge ou si le site présente des fuites.L'exploitant de la décharge doit s'assurer que les données suivantes soient recueillies sur la base de mesures effectuées sur le site de la décharge ou par la station météorologique la plus proche, aussi longtemps que le demande l'autorité compétente conformément à l'article 13, § 3, du présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (1) ou par d'autres méthodes appropriées.3. Données relatives aux rejets : contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs.Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Référence : directives générales pour les méthodes de prélèvement, document ISO 5667-2 (1991).
Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.
Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.
La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.
Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota's (1) La fréquence des prélèvements pourrait être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'autorisation. (2) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés.Ils doivent figurer dans le document d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. (3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée.Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an. (4) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.(5) CH4, CO2, O2, régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour refléter les propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.(6) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.(7) En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, l'autorité compétente peut décider que ces mesures ne sont pas requises;elle établira un rapport selon les modalités prévues à l'article 15 de la présente directive.
Les points 2.1. et 2.2. ne s'appliquent que dans le cas où des lixiviats sont recueillis (voir annexe I, point 2). 4. Protection des eaux souterraines A.Prélèvement d'échantillons Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d'arrivée et deux dans la région de sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d'une enquête hydrogéologique spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d'échantillons. Référence : prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993.
B. Surveillance Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection des paramètres d'analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de la qualité des eaux.
Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota's (1) Si les niveaux des eaux souterraines fluctuent, la fréquence doit être augmentée.(2) La fréquence doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où un seuil de déclenchement est atteint, ce qui signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance et de l'évaluation de la vitesse du flux des eaux souterraines.(3) Lorsqu'un seuil de déclenchement est atteint (voir point C) , il est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouvel échantillon.Si le résultat est confirmé, un plan d'intervention (prévu dans l'autorisation) doit être mis en oeuvre.
C. Seuils de déclenchement Dans le cas des eaux souterraines, il y a des effets néfastes importants sur l'environnement, lorsqu'une analyse d'un échantillon d'eaux souterraines révèle un changement significatif de la qualité de l'eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souterraines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l'autorisation.
Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines. 5. Topographie du site : données relatives à la masse des déchets mis en décharge Pour la consultation du tableau, voir image _______ Nota (1) Données pour le descriptif de la décharge en question : surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthodes de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité de décharge encore disponible. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en décharge des déchets.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN