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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 novembre 2001
publié le 28 mars 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39 et 166, § 2 de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés du Gouvernement du 30 septembre 1999 et 19 octobre 2001 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai;

Sur proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.M. Eric Tomas, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement est compétent pour : 1° la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des travaux subsidiés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives et, le cas échéant, la coordination des fonds européens y afférents;2° la politique de l'Emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;3° l'Economie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°;4° l'Energie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;5° le Logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;6° la Politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1, V, de la loi spéciale.»

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur est compétent pour : 1° l'Environnement et la Politique de l'Eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;2° la Rénovation rurale et la Conservation de la nature, telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;3° l'Enlèvement et le Traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes;4° la Politique des débouchés et des exportations, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale.»

Art. 3.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 Bruxelles, le 29 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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