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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 novembre 2001
publié le 04 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031434
pub.
04/12/2001
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08/11/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la Belgique le 6 juin 2001, pour non-communication des mesures de transposition de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, impose de transposer, sans retard, ladite directive;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou dont la consommation annuelle en solvants organiques est supérieure à 5 tonnes par an et qui procèdent à la fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;2° Installation existante : une installation en service ou une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril 2002;3° Modification substantielle : - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; - pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;6° Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits.Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 7° Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction;les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards; 8° Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;9° Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;10° Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;11° Préparation : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;12° Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;13° Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 14° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;15° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;16° Revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;17° Colle : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;18° Vernis : un revêtement transparent;19° Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;20° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;21° Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 22° Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;23° Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;24° Fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;25° Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;26° Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;27° Moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;28° Opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage.Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt. 29° Fabrication de chaussures : toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures. Obligations applicables aux nouvelles installations

Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 5, 7 et 8.

Obligations applicables aux installations existantes

Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1 à 4 et 6 à 11, aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 octobre 2007 et à l'article 5, alinéa 5, douze mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre 2005.

Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Exigences

Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes : 1° soit aux valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'annexe I A;2° soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l'annexe I B; Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences de l'annexe I A. Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risques R45, R46, R49, R60 et R61, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en vertu de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement sont interdites, sauf si le permis d'environnement le prévoit explicitement. Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des préparations moins nocives.

Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.

Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des phrases de risque visées aux alinéas 5 et 7, doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux alinéas 6 et 7.

Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.

Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des substances spécifiées aux alinéas 5, 6 et 7 du respect des exigences correspondantes.

Substitution

Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à l'article 1er, l'Institut doit prendre en considération les recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.

Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées de la Commission européenne.

Surveillance

Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le 31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II. Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002 pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les installations existantes. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.

Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les émissions résiduaires doit être réalisée.

Respect des valeurs limites d'émission

Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions suivantes : 1° les valeurs limites d'émission totale;2° les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I B;3° les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3. L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres.

Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

La conformité doit être revérifiée à la suite d'une modification substantielle.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéa 6 et 7, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

Non-conformité

Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent de la suspension de la poursuite de l'activité.

Système d'information et rapports

Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même temps qu'il le transmet à la Commission européenne.

Changement d'exploitant

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté.

Disposition modificative

Art. 12.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II, III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, la rubrique 30 est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Exécutoire

Art. 14.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. DE DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. DE DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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