publié le 27 juin 2001
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031287 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant le service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés fermer instituant le Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés, notamment l'article 2, alinéas 1er à 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 septembre 2000;
Vu la délibération du gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.705/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2000, en application de l'article 34, alinéa 1er, 1E, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers fragilisés dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre 11 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au Service régional pour la revitalisation des quartiers fragilisés, ci-après dénommé " le Service".
Art. 2.Le Service est placé sous l'autorité du Ministre ayant la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers fragilisés dans ses attributions.
Le fonctionnement du Service est assuré par le personnel du service de la rénovation urbaine de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sur la proposition du Ministre qui a autorité sur le service, le Ministre des Finances désigne un comptable responsable du maniement et de la garde des fonds ainsi que de l'établissement des documents comptables prévus à l'article 13.
Ce comptable est justiciable de la Cour des Comptes. CHAPITRE II. - Budget
Art. 3.Un budget est établi annuellement dans les formes prescrites par le Ministre qui a autorité sur le service et le Ministre qui a le budget dans ses attributions.
Art. 4.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses;
Art. 5.Les recettes sont constituées d'une part de la dotation inscrite chaque année au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, de subsides accordés par d'autres autorités publiques belges ou européennes dans le cadre de la revitalisation des zones urbaines en difficulté.
Art. 6.Les moyens mis à disposition du Service sont versés sur un compte ouvert auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 7.Les dépenses sont constituées par la liquidation de subsides aux communes, aux centres publics d'aide sociale, aux organismes d'intérêt public ou aux associations sans but lucratif octroyés dans le cadre de la politique de revitalisation des quartiers fragilisés.
Art. 8.Le budget du Service est annexé au projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Gestion
Art. 9.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes.
Art. 10.Le solde disponible à la fin d'une année budgétaire est automatiquement reporté et peut être utilisé dès le début de l'année suivante. CHAPITRE IV. - Comptabilité et reddition des comptes
Art. 11.Les enregistrements comptables s'effectuent selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique et dans un système de compte permettant d'établir quotidiennement la balance des débits et des crédits pour chacun des bénéficiaires.
Art. 12.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre et sont transmis à la Cour des comptes par le Ministre qui a autorité sur le service par l'intermédiaire du Ministre des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur piace.
Art. 13.Le comptable établit à la fin de chaque année : 1° un compte d'exécution du budget;2° un compte de gestion reprenant les recettes et les dépenses résultant du compte d'exécution du budget;3° une situation active/passive reprenant à l'actif, les valeurs en caisse et les sommes à recevoir et au passif, les sommes dues et le montant disponible à reporter conformément à l'article 10;4° la balance définitive des comptes. Le Ministre qui a autorité sur le service transmet ces documents au Ministre des finances au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, en vue de leur transmission à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
Ces comptes sont joints au compte général de la Région à déposer annuellement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 14.Les documents comptables prévus à l'article 13, alinéa 1er, doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.
Art. 15.Les dépenses sont payées directement par le comptable du Service, sans intervention préalable de la Cour des comptes.
Toutefois, en cas d'empêchement du comptable du Service, les paiements peuvent également être assurés par le comptable centralisateur du Ministère de la Rég ion de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 16.Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Service.
Pour ce qui concerne les subsides octroyés éventuellement par les autorités eu ropéen nes, les règ les d u contrôle financier européens sont également applicables au Service.
Art. 17.La Cour des comptes peut effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les engagements de dépenses et les opérations comptables.
Elle peut se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements, relatifs tant aux recettes qu'aux dépenses. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 19.Le Ministre ayant la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers fragilisés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.X. de DONNEA Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme G. VANHENGEL