Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 mars 2001
publié le 10 mai 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant, pour l'année 2001, les modalités d'octroi de subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031139
pub.
10/05/2001
prom.
22/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/22/2001031139/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant, pour l'année 2001, les modalités d'octroi de subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3 § 5, alinéa 2 et l'article 8;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, notamment les articles 3 et 4;

Vu l' ordonnance du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 12/06/2002 numac 2002031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 fermer portant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 24;

Considérant que la propreté publique est un des objectifs prioritaires du Gouvernement;

Considérant que la coordination entre les services régionaux et communaux de la propreté doit être améliorée, conformément aux orientations du plan propreté adopté en 1999 par le Gouvernement;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux communes les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions en matière de propreté publique; qu'il importe d'en fixer la répartition et les modalités d'octroi;

Considérant que le crédit disponible inscrit à l'article 590.02 du budget de l'Agence régionale pour la propreté, annexé à l' ordonnance du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 12/06/2002 numac 2002031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 fermer portant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001, s'élève à 141 100 000 BEF;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence régionale pour la Propreté;2° Le contrat de propreté : la convention par laquelle la commune et l'Agence déterminent les objectifs à atteindre en matière de propreté publique, les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre, les infrastructures à mettre en place, les modalités et zones d'intervention des services respectifs, la gestion du nettoiement à l'occasion d'événements particuliers, les modalités de participation aux campagnes de communication et à un système de gestion centralisée des plaintes, les modalités du suivi et du contrôle de l'exécution du contrat ainsi que l'affectation des crédits régionaux.

Art. 2.§ 1er. Un montant de 141,1 millions de francs, imputé à charge de l'article 590.02 du budget 2001 de l'Agence, est réparti entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en fonction de deux facteurs : 1° le nombre d'habitants de la commune à l'hectare bâti, calculé par le service études et statistiques régionales du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;Ce facteur est majoré selon la pondération visée au tableau ci-annexé lorsqu'il s'agit d'une commune dont le nombre d'habitants à l'hectare bâti est supérieur à 100; 2° la longueur totale des voiries communales situées sur son territoire, exprimée en kilomètres, à l'exclusion des voiries dont le nettoiement est assuré par les services de l'Agence. § 2. La quote-part revenant à chaque commune est obtenue en multipliant le montant du crédit visé au paragraphe 1er par un coefficient correspondant au résultat de la multiplication des deux facteurs visés au paragraphe 1er, divisé par la somme de ces opérations pour l'ensemble des communes concernées. § 3. Une avance de 50 % est libérée dans le délai d'un mois qui suit la conclusion du contrat de propreté.

L'avance est libérée dans le délai d'un mois qui suit l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement en faveur des communes qui, à cette date, ont déjà signé un contrat de propreté. § 4. Une tranche supplémentaire de 25 % est libérée, en faveur des communes qui ont signé un contrat de propreté avant le 1.7.2001, dans le délai d'un mois qui suit l'approbation, par le Ministre chargé de la Propreté publique, du programme de travail établi en exécution du contrat de propreté. § 5. Le solde est libéré, sous réserve des vérifications visées à l'article 3, § 2, en faveur des communes qui ont signé un contrat de propreté avant le 31.12.2001, dans le délai d'un mois qui suit la transmission à l'Agence du rapport visé à l'article 3, § 1er.

Art. 3.§ 1er. La commune remet à l'Agence un rapport relatif à l'utilisation de la quote-part visée à l'article 2, § 2. Ce rapport se compose en deux parties : La première partie concerne les activités communales de propreté publique menées en exécution du contrat. Elle est élaborée suivant un canevas uniforme annexé au programme de travail.

La deuxième partie est constituée par un descriptif de l'utilisation effective de la quote-part visée à l'article 2, § 2, et détaillée dans un addendum au contrat de propreté. Il est accompagné des pièces justificatives. § 2. L'Agence vérifie, avant la libération du solde, la matérialité des éléments contenus dans le rapport établi par la commune. § 3. En cas de non respect des engagements pris par la commune dans le cadre du contrat de propreté, la commune perd le droit, en tout ou partie, au solde de sa quote-part. La décision est prise par le Ministre chargé de la propreté publique sur base d'un rapport motivé de l'Agence et après avoir entendu l'autorité communale concernée.

Art. 4.Les montants des quotes-parts réservées aux communes sont inscrits en regard de leur nom dans le tableau ci-annexé.

Art. 5.L'exécution du présent arrêté est assurée par le Ministre chargé de la Propreté publique.

Bruxelles, le 22 mars 2001.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA, Le Ministre de la Propreté publique, D. GOSUIN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

^