publié le 22 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2000 relatif à la lutte contre le lépidoptère Cameraria ohridella infestant les marronniers
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2000 relatif à la lutte contre le lépidoptère Cameraria ohridella infestant les marronniers
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, notamment les articles 6 et 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la lutte contre le parasite qui infeste actuellement les marronniers doit être menée lorsque les feuilles tombent des arbres car elles sont alors infestées des larves du parasite;
Qu'à ce moment, la simple destruction des feuilles permet une lutte contre le parasite;
Que c'est le seul moyen de lutte connu à ce jour susceptible d'être mis en oeuvre à grande échelle;
Qu'il n'a pas pu être possible d'adopter plus tôt l'arrêté étant donné que l'ampleur du problème et l'identification du parasite qui en est la cause n'a eu lieu qu'en juin-juillet 2000 et que la stratégie de lutte n'a été arrêtée par les administrations et scientifiques compétents qu'au début du mois d'octobre, Arrête :
Article 1er.Tout propriétaire ou détenteur d'un droit de jouissance quelconque d'un terrain sur lequel sont situés des marronniers a l'obligation de ramasser les feuilles des marronniers tombées au sol et de les détruire comme suit : 1. en les mettant dans les sacs gris de déchets ménagers collectés par l'Agence régionale pour la Proprété;2. par apport spécifique à un incinérateur de déchets ménagers, pour autant qu'il soit équipé d'un système de lavage de ses fumées et d'un procédé de récupération d'énergie;3. par compostage industriel, c'est-à-dire exclusivement exécuté par et dans les installations d'une entreprise spécialisée et pour autant qu'une température minimum de 50° C soit atteinte au cours du processus de décomposition des végétaux.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. De DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN