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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juillet 2000
publié le 22 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 22;

Vu l'avis du 7 février 2000 de l'Inspection de Finances;

Vu l'accord du 10 février 2000 du Ministre chargé du Budget;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et notamment l'article 14, § 2;

Sur la proposition du Ministre chargé des travaux publics, du transport et de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - ordonnance : l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; - arrêté du 16 juillet 1998 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; - emprise : soit les limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif; soit, à défaut de clôture ou de signe distinctif, le polygone convexe incluant tous les points où sont localisés les activités et/ou les matériaux de chantier; - autorisation : l'autorisation d'exécution de travaux délivrée par le gestionnaire de la voie publique; - axe rouge : la partie de la chaussée où est rendue applicable l'interdiction d'arrêt et de stationnement pour une période donnée, en vertu de l'article 65.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Cette interdiction est signalée par le signal routier E3 défini à l'article 70.2.1.1° de l'arrêté royal précité, signal accompagné d'une inscription indiquant « du lundi au vendredi de 7.00 à 9.30 heures de 16.00 à 18.00 heures »; - éléments de la voie publique : les parties suivantes de la voie publique, aménagées pour la circulation, l'arrêt ou le stationnement : 1° bande de circulation;2° piste cyclable;3° trottoir;4° zone d'arrêt ou de stationnement des véhicule;5° zone d'arrêt des transports en commun;6° zone de stationnement des taxis. § 2. Pour l'application des articles 4 § 3, 5, § 3, 6, § 3, 7, § 3, et 10, on entend par x, dans le symbole (1 + x) de la formule, le nombre d'éléments de la voie publique soustraits, de manière totale ou partielle, permanente ou temporaire, à la circulation, à l'arrêt ou au stationnement du fait de l'autorisation, en ce qui concerne les articles 4, § 3, 5, § 3, et 7, § 3, ou de l'infraction commise, en ce qui concerne les articles 6, § 3, et 10.

Le trottoir n'est pris en compte comme x, que si sa largeur est réduite à moins d'1,50 m.

Chacun de ces éléments est, en tant que genre, considéré comme un ensemble, peu importe qu'il soit linéaire ou non, continu ou discontinu et, en tant que nombre, est comptabilisé par unité ou par paire, selon que l'emprise occupe une moitié de la voie publique ou la totalité de sa largeur.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux voies publiques visées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 1998.

Art. 3.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative de 50.000 francs, le maître de l'ouvrage qui, au moins huit jours avant le début des travaux ou, en cas d'urgence, au plus tard le jour du début des travaux : 1° N'aura pas distribué la circulaire dans les boites aux lettres des riverains, ou en aura distribué une incomplète, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.2° N'aura pas, lorsque le chantier a une durée supérieure à quinze jours, disposé au périmètre du chantier des affiches d'information ou aura disposé des affiches non conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation des articles 13 de l'ordonnance et 10, 2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.

Art. 4.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas respecté la durée de son chantier, fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de l'ordonnance.2° N'aura pas exécuté la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'achèvement des phases, fixées dans l'autorisation, en violation des articles 11, alinéa 2, 8°, et 16, 3°, de l'ordonnance. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. § 3. Ce montant est calculé comme suit : 50 francs x S x D x (1 + x) où S = étant la superficie en m2 de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation.

D = étant la durée de dépassement du temps d'exécution du chantier ou d'une phase du chantier; cette durée s'exprime en jours, toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures.

Art. 5.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas respecté la période de réalisation de son chantier, fixée dans l'autorisation, en violation de l'article 12, alinéa 3 de l'ordonnance.2° N'aura pas exécuté son chantier dans le respect des phases, fixées dans l'autorisation, en violation de l'article 11, alinéa 2, 8°, de l'ordonnance. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 40.000 francs minimum. § 3. Ce montant est calculé comme suit : 100 francs x S x (1 + x) où S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation. § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.00 à 18.00 heures.

Art. 6.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas tenu les abords de son chantier en état d'ordre et de propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance.2° Aura établi des installations annexes au chantier, en ce compris celles destinées au personnel, hors de l'emprise du chantier, en violation de l'article 11, alinéa 2, 2° de l'ordonnance.3° N'aura pas aménagé et isolé en permanence, des passages réservés à la circulation des personnes et des véhicules, en violation de l'article 11, alinéa 2, 2°, de l'ordonnance.4° Aura garé des engins et véhicules de chantier hors de l'emprise de celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 3°, de l'ordonnance.5° Aura déposé des matériaux, des déblais, des remblais ou des détritus en dehors de l'emprise du chantier, en violation de l'article 11, alinéa 2, 4°, de l'ordonnance. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs minimum. § 3. Ce montant est calculé comme suit : 1° pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 3° : 16.000 francs par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier; 2° pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : 40 francs x D x S x (1 + x) D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse.Cette durée s'exprime en jours, toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier.

S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les points où, hors de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation, sont localisés, par infraction, les activités et/ou les matériaux de chantier. § 4. Le montant de l'amende est quintuplé si le chantier se situe sur un axe rouge et pour autant que l'infraction soit commise de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures.

Art. 7.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas clôturé son chantier ou aura établi des clôtures non conformes au modèle et aux prescriptions réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 5°, de l'ordonnance et 8, 1°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.2° N'aura pas tenu les clôtures en état d'ordre et de propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 14.000 francs minimum. § 3. Ce montant est calculé comme suit : 1° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 1° : 35 francs x S X D + (1 + x). S = étant la superficie en m° de l'emprise telle que déterminée dans l'autorisation.

D = étant la durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Cette durée s'exprime en jours, toute fraction de jour étant comptée pour un jour entier. 2° Pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 2° : 14.000 francs par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier.

Art. 8.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas tenu son chantier en état d'ordre et de propreté, en violation de l'article 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance.2° N'aura pas tenu les engins et véhicules de chantier en état d'ordre, de propreté, d'entretien et d'aspect, en violation des articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 2°, de l'arrêté du 16 juillet 1998.3° N'aura pas maintenu les installations de chantier destinées au personnel en parfait état de propreté, en violation des articles 11, alinéa 2, 1°, de l'ordonnance et 8, 4°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. § 2. Le montant de l'amende s'élève à 12.000 francs minimum. Il est calculé comme suit :12.000 francs par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse.

Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier.

Art. 9.§ 1er. Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas protégé le mobilier urbain situé dans l'emprise du chantier et aux abords de celui-ci, en violation de l'article 11, alinéa 2, 7°, de l'ordonnance.2° N'aura pas protégé les troncs et racines des arbres situés dans l'emprise du chantier et à proximité immédiate de celui-ci, ou aura utilisé un système de protection non conforme aux prescriptions réglementaires, en violation des articles 11, alinéa 2, 7°, de l'ordonnance et 8, 6°, de l'arrêté du 16 juillet 1998. § 2. Le montant de l'amende s'élève : 1° Pour ce qui concerne le mobilier urbain, à 16.000 francs par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier. 2° Pour ce qui concerne les plantations et les arbres, à 50.000 francs par élément et par jour de durée de l'infraction depuis le moment où elle est commise jusqu'au moment où elle cesse. Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier.

Art. 10.Pour chacune des infractions suivantes, sera puni d'une amende administrative, le maître de l'ouvrage qui : 1° N'aura pas remis les lieux en état dans le respect de la ou des destinations de la voie publique et des besoins qui en découlent, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance.Le montant de l'amende s'élève à 80.000 francs x (1 + x). 2° Aura remis les lieux en état avec des matériaux non semblables à ceux préexistants, en violation de l'article 16, 2°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 70.000 francs x (1 + x). 3° N'aura pas restauré ou remplacé les plantations endommagées, en violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance.Le montant de l'amende s'élève à 50.000 francs par élément. 4° N'aura pas restauré ou remplacé les éléments de signalisation et le mobilier urbain endommagés, en violation de l'article 16, 5°, de l'ordonnance.Le montant de l'amende s'élève à 16.000 francs par élément de signalisation ou de mobilier urbain. 5° N'aura pas enlevé les installations, engins, matériaux et déchets du chantier à la date fixée pour la fin du chantier, en violation de l'article 16, 4°, de l'ordonnance. Le montant de l'amende s'élève à 20.000 francs minimum. Ce montant est calculé comme suit : 50 francs x S + (1 + x).

S = étant la superficie en m2 du polygone convexe incluant tous les points où sont localisés les installations, engins, matériaux ou déchets du chantier.

Le montant de l'amende est quintuplé si l'infraction est commise sur un axe rouge, de 7.00 à 9.30 heures ou de 16.30 à 18.00 heures.

Art. 11.Les amendes administratives infligées en application des articles 6 à 10, seront : 1° triplées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux personnes;2° doublées en cas d'infractions ayant causé des dommages aux biens.

Art. 12.Sera puni d'une amende administrative de 200.000 francs, le maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie publique, en cours de chantier, d'exécuter les travaux de remise en état immédiate des lieux, en violation de l'article 21 de l'ordonnance.

Art. 13.Sera puni d'une amende administrative de 160.000 francs, le maître de l'ouvrage qui aura refusé d'exécuter ou n'aura pas exécuté ou aura mal exécuté, l'ordre donné par le gestionnaire de la voie publique, après établissement de l'état des lieux après chantier, d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires à une parfaite remise en état des lieux, en violation de l'article 18 de l'ordonnance.

Art. 14.Le montant global des amendes administratives est plafonné à 500.000 francs par procès-verbal, même si ce procès-verbal constate plusieurs infractions.

Le Ministre des Travaux publics et du Transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT

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