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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mars 2000
publié le 29 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant, pour l'année 2000, les modalités d'octroi de subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031299
pub.
29/09/2000
prom.
16/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/16/2000031299/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant, pour l'année 2000, les modalités d'octroi de subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 5, alinéa 2 et l'article 8;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment les articles 3 et 4;

Vu l' ordonnance du 16 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031564 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031561 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 fermer portant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 42;

Considérant que la propreté publique est un des objectifs prioritaires du Gouvernement;

Considérant que la coordination entre les services régionaux et communaux de la propreté doit être améliorée, conformément aux orientations du plan propreté adopté en 1999 par le Gouvernement;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux communes les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions en matière de propreté publique; qu'il importe d'en fixer la répartition et les modalités d'octroi;

Considérant que le crédit disponible inscrit à l'article 590.02 du budget de l'Agence régionale pour la Propreté, annexé à l' ordonnance du 16 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031564 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031561 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 fermer portant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000, s'élève à 141.100.000 BEF;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence régionale pour la Propreté;2° Le contrat de propreté : la convention par laquelle la commune, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Agence déterminent les objectifs à atteindre en matière de propreté publique, les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre, les infrastructures à mettre en place, les modalités et zones d'intervention des services respectifs, la gestion du nettoiement à l'occasion d'événements particuliers, les modalités de participation aux campagnes de communication et à un système de gestion centralisée des plaintes, les modalités du suivi et du contrôle de l'exécution du contrat ainsi que l'affectation des crédits régionaux.

Art. 2.§ 1er. Un montant de 81,1 millions de francs, imputé à charge de l'article 590.02 du budget 2000 de l'Agence, est réparti entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en fonction de deux facteurs : 1° le nombre d'habitants de la commune à l'hectare bâti, calculé par le service études et statistiques régionales du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;ce facteur est majoré selon la pondération visée au tableau ci-annexé lorsqu'il s'agit d'une commune dont le nombre d'habitants à l'hectare bâti est supérieur à 100; 2° la longueur totale des voiries communales situées sur son territoire, exprimée en kilomètres, à l'exclusion des voiries dont le nettoiement est assuré par les services de l'Agence. § 2. La quote-part revenant à chaque commune est obtenue en multipliant le montant du crédit visé au paragraphe 1er par un coefficient correspondant au résultat de la multiplication des deux facteurs visés au paragraphe 1er, divisé par la somme de ces opérations pour l'ensemble des communes concernées. § 3. Une avance de 50 % est libérée dans le délai d'un mois qui suit l'approbation par le Gouvernement du présent arrêté.

Une seconde tranche de 50 % est libérée dans le délai d'un mois qui suit la transmission à l'Agence du rapport visé à l'article 4, § 1er.

Art. 3.§ 1er. Un montant de 60 millions, imputé à charge de l'article 590.02 du budget 2000 de l'Agence, est réparti entre les communes qui, avant le 1er juin 2000, ont conclu un contrat de propreté. § 2. La quote-part octroyée à chaque commune est obtenue en multipliant le montant du crédit visé au § 1er par le coefficient de la commune concernée, déterminé conformément à l'article 2, § 2. § 3. Une avance de 20 % est libérée dans le délai d'un mois qui suit la conclusion du contrat de propreté.

Une seconde tranche de 80 % est libérée dans le délai d'un mois qui suit la transmission du rapport visé à l'article 4, § 2. § 4. A titre transitoire, les communes qui n'ont pas pu conclure un contrat de propreté avant le 1er juin 2000, participent à la répartition du crédit visée aux paragraphes précédents à condition qu'elles se soient engagées, avant le 1er juin 2000, par une décision du Collège des bourgmestre et échevins, à conclure un contrat de propreté avant le 31 décembre 2001.

L'avance de 20 % visée au paragraphe 3, alinéa 1er, est, pour ces communes, libérée dans le délai d'un mois qui suit la notification à l'Agence de l'engagement pris par le Collège des bourgmestre et échevins à conclure un contrat de propreté.

Les communes visées à l'alinéa 1er établissent, sur base d'une analyse de la situation existante et en concertation avec l'Agence, un programme d'actions pour les années 2000 et 2001. Ce programme déterminera les actions spécifiques à réaliser en exécution du plan de propreté adopté en 1999 par le Gouvernement.

Art. 4.§ 1er. La commune remet à l'Agence un rapport relatif à l'utilisation de la quote-part visée à l'article 2.

Le rapport est accompagné des pièces justificatives. § 2. La commune remet également un rapport relatif à l'utilisation de la quote-part visée à l'article 3.

Lorsqu'il s'agit d'une commune visée à l'article 3, § 1er, le rapport, accompagné des pièces justificatives, comporte un descriptif des actions menées en exécution du contrat de propreté.

Lorsqu'il s'agit d'une commune visée à l'article 3, § 4, alinéa 1er, le rapport, accompagné des pièces justificatives, comporte un descriptif des actions menées en exécution du programme visé à l'article 3, § 4, alinéa 3.

L'Agence vérifie, avant la libération de la seconde tranche de la quote-part, la matérialité des éléments contenus dans le rapport établi par la commune.

En cas de non respect des engagements pris par la commune dans le cadre du contrat de propreté ou du programme visé à l'article 3, § 4, alinéa 3, la commune perd le droit, en tout ou partie, à la seconde tranche de sa quote-part. La décision est prise par le Ministre chargé de la propreté publique sur base d'un rapport motivé de l'Agence et après avoir entendu l'autorité communale concernée.

Art. 5.Les montants des quotes-parts réservées aux communes sont inscrits en regard de leur nom dans le tableau ci-annexé.

Art. 6.L'exécution du présent arrêté est assurée par le Ministre chargé de la Propreté publique.

Bruxelles, le 16 mars 2000.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovaiton urbaine, de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Pour la consultation du tableau, voir image

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