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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 septembre 1999
publié le 04 février 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031022
pub.
04/02/2000
prom.
09/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/09/2000031022/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 4 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 1999 et transmis le 19 août 1999;

Sur la proposition du ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par batterie stationnaire d'accumulateurs ou accumulateur stationnaire : batterie d'accumulateurs ou accumulateur installé à demeure dans un lieu et normalement relié au chargement de l'installation électrique.

Art. 2.Les conditions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires dont le produit de la capacité, exprimé en ampères/heure (Ah) et de la tension aux bornes, exprimé en volts (V), dépasse 10 000;2° aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs au moyen d'appareils d'une puissance connectée de plus de 5 kilowatts (kW).

Art. 3.Lorsqu'un local contenant des batteries stationnaires d'accumulateurs est situé dans un bâtiment, les normes suivantes sont applicables en matière de résistance au feu des parois et des portes, sans préjudice de l'application des prescriptions plus strictes imposées dans certains cas par ou en vertu d'une ordonnance et sans préjudice des prescriptions plus strictes fixées par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les portes séparant le local du reste des bâtiments ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure suivant la norme NBN 713020.Elles s'ouvrent dans le sens de l'évacuation et sont pourvues d'une fermeture automatique; 2° les parois, sol et plafond sont constitués en maçonnerie ou en béton présentant une résistance au feu d'une heure suivant la norme NBN 713020;3° des extincteurs à charge de 6 kg de poudre ABC, portant le label BENOR ou un label équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par la Communauté européenne, doivent être placés à proximité de la porte d'accès à l'extérieur des locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs et à proximité des postes de travail;ces extincteurs doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par un contrôle et un entretien annuels.

Il est interdit de fumer dans les locaux. Cette interdiction sera affichée en lettres lisibles ainsi qu'à l'aide de pictogrammes sur la face extérieure des portes et à l'intérieur des locaux.

Pour le chauffage des locaux où sont entreposées les batteries stationnaires d'accumulateurs, seuls des appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes permettant d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion sont autorisés. En particulier, aucun appareil de chauffage par combustion ne peut être installé dans ces locaux.

L'éclairage des locaux se fait uniquement à l'aide de l'électricité.

Des instructions sur l'attitude à adopter en cas de sinistre (tel un incendie, une explosion ou une électrocution...) doivent être affichées à différents endroits visibles.

Art. 4.Les batteries stationnaires d'accumulateurs doivent être installées dans des locaux où seule la présence des installations nécessaires au bon fonctionnement des batteries d'accumulateurs ainsi que celles qui dépendent directement de l'utilisation de ces batteries sont autorisées.

Les batteries stationnaires d'accumulateurs doivent être facilement accessibles.

L'accès de ces locaux est interdit au public. Cette interdiction sera affichée clairement sur les portes d'entrée.

Les sorties sont exemptes de tout obstacle et sont signalées par des pictogrammes adéquats, conformément aux articles 1er à 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Art. 5.Le revêtement du sol dans le local se compose de matériaux imperméables et inertes aux électrolytes.

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale peut, pour des raisons de sécurité, interdire la présence de sterfput dans les locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs.

Un encuvement étanche permettant de recueillir la totalité de l'électrolyte doit se trouver sous la batterie stationnaire d'accumulateurs. L'encuvement étanche doit être réalisé en matériaux non combustibles, c'est-à-dire qui ne présentent aucun phénomène de développement de chaleur perceptible pendant l'épreuve normalisée par laquelle il est soumis à un échauffement prescrit conformément à la norme NBN S21-201.

En cas de fuite, les boues d'électrolyte doivent être reprises par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les batteries stationnaires d'accumulateurs usagées doivent également être reprises par un collecteur de déchets dangereux agréé en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les locaux contenant les batteries stationnaires d'accumulateurs doivent être aérés constamment et de manière efficace par un système de ventilation comprenant une entrée d'air basse et une extraction d'air haute.

La ventilation peut être naturelle si elle donne directement sur l'extérieur.

Si la ventilation ne donne pas directement sur l'extérieur, il faut veiller à ce qu'elle soit adaptée.

Art. 7.L'attestation de conformité des installations électriques et toute autre preuve de respect du Titre III, chapitre 1er, Section 1e du Règlement général pour la protection du travail et du Règlement général des installations électriques doivent être conservées durant toute la durée de l'exploitation, à la disposition de l'agent chargé du contrôle des établissements classés.

Art. 8.Les articles 4 et 6 s'appliquent aux batteries stationnaires d'accumulateurs, accumulateurs stationnaires et installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs pour lesquels une autorisation individuelle d'exploitation a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 1999.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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