publié le 02 avril 1999
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 13 et 53, § 1er, 3e alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L.27.121/3 du 6 octobre 1998;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires est complété par l'alinéa suivant : « Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 3 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'avis visé à l'alinéa précédent n'est toutefois pas requis lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas trois mois. »
Art. 2.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN