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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 septembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031437
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01/12/1999
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23/09/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, Arrête :

Article 1er.Les formulaires 030 à 033 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont remplacés par les formulaires 030 à 033 joints au présent arrêté.;

Art. 2.Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

Ministère de la Région Formulaire 030 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

PERMIS DE LOTIR LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . . . . . relative au lotissement d'un bien sis . . . . . cadastré section . . . . . n° ...... ;

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . reçue le . . . . . ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicités en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur approuvé le .. . . . et dénommé . . . . . ; (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;que par sa délibération du . . . . . , le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis motivé favorable-défavorable (1) sur la demande de dérogation; (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au .. . . . pour le motif suivant : (1) - le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol;(1) - la demande implique (1) l'ouverture de nouvelles voies de communication;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes;(1) - la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;(1) - (2) (1) que .. . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré; (1) Vu la délibération du conseil communal sur la voirie portant .. . . . (1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; ARRETE :

Art. 1er.Le permis est délivré à . . . . . pour les motifs suivants (3) : (1) sont consenties les dérogations suivantes au plan particulier d'affectation du sol : Art.2.Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes : 2° (1) respecter les conditions prescrites par la délibération du .. . . . du conseil communal; 3° (4) 4° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(1) Le permis peut être délivré en . . . . . phases, comme il est spécifié ci-dessous (5) phase 1 : . phase 2 : .

Art. 4.Le présent permis de lotir ne dispense pas de l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme préalablement à la réalisation des actes et travaux prévus par ce permis, en ce compris les actes et travaux éventuels en voirie.

Art. 5.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Fait à . . . . . l le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à . . . . .

Le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Compléter pour tout autre motif s'il échet.(3) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(4) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme.(5) Spécifier chaque phase en particulier et indiquer, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans. Annexe 1 au permis de lotir Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales Ordonnance du 29 août 1991 Publicité Article 95 Aucun publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.

Article 121 Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Acte de base Article 92 Préalablement à toute aliénation, location pour plus de 9 années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrit avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Péremption Article 98 Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la localisation pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 97. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Article 99 Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Article 100 Lorsque la péremption du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Article 101 La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.

Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé.

Ministère de la Région Formulaire 031 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

MODIFICATION DU PERMIS DE LOTIR LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . . . . . tendant à la modification du permis de lotir délivré sous le n° . . . . . par décision du . du collège des bourgmestre et échevins à M. . . . . . et relatif à un bien sis . . . . . cadastré section . n° . . . . . ;

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . reçue le . . . . . ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur approuvé le .et dénommé . ;

Attendu que tous les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste; (1) Attendu que (qu'aucun) propriétaire(s) (n')a (ont) introduit une réclamation;(1) que ce(s) propriétaire(s) ne possède(nt) pas plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial ( .lots, . propriétaires); (1) Attendu qu'il n'apparaît du dossier introduit ni des réclamations que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions entre parties;(1) Attendu qu'il apparaît du dossier que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions entre parties mais que tous les propriétaires concernés ont marqué leur accord sur la modification demandée;(1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;que par sa délibération du . , le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis motivé favorable-défavorable (1) sur la demande de dérogation;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au pour le motif suivant : (1) - le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol;(1) - la demande implique (1) l'ouverture de nouvelles voies de communication;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes;(1) - la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;(1) - (2) (1) que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s);que le collège en a délibéré; (1) Vu la délibération du conseil communal sur la voirie portant .(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; ARRETE :

Art. 1er.Le permis est délivré à . pour les motifs suivants (3) : (1) sont consenties les dérogations suivantes au plan particulier d'affectation du sol : . Art. 2.Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes : 2° (1) respecter les conditions prescrites par la délibération du . du conseil communal; 3° (4) 4° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(1) Le permis peut être délivré en . phases, comme il est spécifié ci-dessous (5) phase 1 : . phase 2 : .

Art. 4.Le présent permis de lotir ne dispense pas de l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme préalablement à la réalisation des actes et travaux prévus par ce permis, en ce compris les actes et travaux éventuels en voirie.

Art. 5.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Fait à . . . . . le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à . . . . .

Le ......................

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Compléter pour tout autre motif s'il échet.(3) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(4) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme.(5) Spécifier chaque phase en particulier et indiquer, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans. Annexe 1 au permis de lotir Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales Ordonnance du 29 août 1991 Publicité Article 95 Aucun publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.

Article 121 Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Acte de base Article 92 Préalablement à toute aliénation, location pour plus de 9 années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrit avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Péremption Article 98 Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la localisation pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 97. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.

Article 99 Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.

Article 100 Lorsque la péremption du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Article 101 La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.

Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé.

Ministère de la Région Formulaire 032 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

REFUS DU PERMIS DE LOTIR LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . . . . . relative au lotissement d'un bien sis . . . . . cadastré section . n° . . . . .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . , reçue le . . . . .

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur approuvé le .et dénommé . (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;que par sa délibération du . , le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis motivé favorable-défavorable (1) sur la demande de dérogation;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au pour le motif suivant : (1) - le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol;(1) - la demande implique (1) l'ouverture de nouvelles voies de communication;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes;(1) - la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;(1) - (2) (1) que .. . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré; (1) Vu la délibération du conseil communal sur la voirie portant .. . . . (1) Vu l'avis de la commission de concertation du .. . . . ; (1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; ARRETE :

Art. 1er.Le permis sollicité par . est refusé pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins;

Fait à . . . . . . le .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à . . . . .

Le .........................

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Compléter pour tout autre motif s'il échet. Dispositions légales Ordonnance du 29 août 1991 Recours au Collège d'urbanisme Article 129 Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, §2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Recours au Gouvernement Article 134 Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou, à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins, dans les cinq jours de la réception.

Ministère de la Région Formulaire 033 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

REFUS DU PERMIS DE LOTIR LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . . . . . relative au lotissement d'un bien sis . . . . . cadastré section . n° . . . . .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . , reçue le . . . . .

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur approuvé le .et dénommé . (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;que par sa délibération du . , le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis motivé favorable-défavorable (1) sur la demande de dérogation;(1) Attendu que les propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, n'ont pas tous reçu une copie de celle-ci par lettre recommandée à la poste ( .lots; . . propriétaires n'ont pas été avisés); (1) Attendu que tous le propriétaires d'un lot, qui n'ont pas contresigné la demande, ont reçu une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste;que . propriétaires ont introduit une réclamation; que ces propriétaires possèdent plus-moins (1) d'un quart des lots autorisés dans le permis initial ( . lots, . propriétaires); (1) Attendu qu'il apparaît du dossier introduit, que l'autorisation de modifier le permis porte atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties;(1) Attendue que tous les propriétaires concernés n'ont pas marqué leur accord sur la modification demandée;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du .. au . . pour le motif suivant : (1) - le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol;(1) - la demande implique (1) l'ouverture de nouvelles voies de communication;(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes;(1) - la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;(1) - (2) (1) que .. . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré; (1) Vu la délibération du conseil communal sur la voirie portant .. . . . (1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; ARRETE :

Art. 1er.Le permis sollicité par . est refusé pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins;

Fait à . le .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à . . . . .

Le .........................

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Compléter pour tout autre motif s'il échet. Dispositions légales Ordonnance du 29 août 1991 Recours au Collège d'urbanisme Article 129 Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, §2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Recours au Gouvernement Article 134 Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou, à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins, dans les cinq jours de la réception.

Vu les formulaires 030 à 033 pour être joints à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

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