Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 septembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031431
pub.
01/12/1999
prom.
23/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/23/1999031431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, Arrête :

Article 1er.Le formulaire 017 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est remplacé par le formulaire 017 joint au présent arrêté.

Art. 2.Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes, E. ANDRE

Ministère de la Région Formulaire 017 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexes(s) : . .. plans CERTIFICAT D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . . . . . relative à un bien sis . . . . . et tendant à . . . . .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande par la commune porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . . , reçue le . . . . . . . . . . . . . . ..;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . . . . . . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien : (1) - un plan particulier d'affectation du sol approuvé le .. . . . . . . . . . . . . . . . . . et dénommé . . . . . . . . . . . . (1) dont la modification a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; (1) - un permis de lotir n° .. . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; (1) dont la modification - l'annulation (1) a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . . . . .; (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier - permis de lotir (1);que par sa délibération du . . . . . . . . . .. . . . . . . le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis favorable - défavorable (1) sur la demande de dérogation; (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du .. . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . .et que . . . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); (1) Vu l'avis de la commission de concertation du .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; (1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; ARRETE :

Art. 1er.Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis d'urbanisme ou de lotir était introduite, les actes et travaux envisagés sont - ne sont pas (1) susceptibles d'être agréés pour les motifs suivants (2) : (1) et aux conditions prescrites ci-après : Art.2. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance (Article 162 de l'ordonnance du 29 août 1991).

Art. 3.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 4.Le présent certificat ne dispense pas de l'obligation de l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis de lotir.

Fait à , le Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Le . . . . . . . .

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la(les) mention(s) inutile(s).(2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles. Dispositions légales Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Vu le formulaire 017 pour être joint à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de certificats d'urbanisme en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

^