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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 septembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031427
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01/12/1999
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23/09/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par un personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, Arrête :

Article 1er.Les formulaires 009 et 010 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique sont remplacés par les formulaires 009 et 010 joints au présent arrêté.

Art. 2.Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

Ministère de la Région Formulaire 009 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatives à des travaux d'utilité publique modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; (1) Vu l'avis du .. . . . . . . . . . du collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . . . . (1) Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de .. . . . . . . . . ..n'a pas émis son avis dans les trente jours de la date de la demande qui lui en a été faite par l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (lettre du . . . . . . . . . . . . ..); que cet avis est donc réputé favorable; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien : (1) - un plan particulier d'affectation du sol approuvé le .. . . . . . . . ..et dénommé . . . . . . . . . . . . ..; (1) dont la modification a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . . . .; (1) - un permis de lotir n° .. .............................................. du . . . . . . . . . . . . . . . . ; (1) dont la modification - l'annulation (1) a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . ; (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier - permis de lotir (1);que par sa délibération du . . . . . . . . . . . .le collège des bourgmestre et échevins a émis son avis sur la demande de dérogation (1); (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s);(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; Arrête :

Art. 1er.Le permis est délivré à . . . ......................................................................... pour les motifs suivants (2) :

Art. 2.Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes : 2° (3) 3° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991). Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .

Art. 4.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 5.Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes.

Art. 6.Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Fait à . . . . . , le . . . . .

Le Fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(3) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans la mesure où elles complètent celles du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir. Annexe 1 au permis d'urbanisme Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales et réglementaires Péremption et prorogation Article 87 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux article 129, 133, 144 et 148.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. § 2. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.

Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme.

La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.

Exécution du permis Article 120 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Publicité Article 121 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Recours au Collège d'urbanisme Article 144 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 145 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre commandée à la poste.

Article 146 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 147 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Ministère de la Région Formulaire 010 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

REFUS DU PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . . . ..;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relatif à l'instruction par le fonctionnaire délégué des demandes de permis d'urbanisme et de certificat d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatives à des travaux d'utilité publique modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicités en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; (1) Vu l'avis du .. . . . . . . . ..du collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . (1) Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de .. . . . . . . . .n'a pas émis son avis dans les trente jours de la date de la demande qui lui en a été faite par l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement (lettre du . . . . . . . . . .); que cet avis est donc réputé favorable; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien : (1) - un plan particulier d'affectation du sol approuvé le .. . . . . . . nommé . . . . . . . . . . . ; (1) dont la modification a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . . . (1) - un permis de lotir n° .. . . . . .. du . . . . . . . . . . . . . . (1) dont la modification - l'annulation (1) a été décidée par arrêté du .. . . . . . . . . . . . . . (1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier - permis de lotir (1);que par sa délibération du . . . . . . . . . . . ..le collège des bourgmestre et échevins a émis son avis sur la demande de dérogation(1); (1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du .. . . . . .. . . . . . au . . . . . et que . . . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); (1) Vu l'avis de la commission de concertation du .. . . . . . . . . . . . . . . . ; (1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme; Arrête :

Art. 1er.Le permis sollicité par . . . . . . . . . . . est refusé pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

Fait . . . . . , le . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Le . . . . . . . . ..

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention( ) inutile(s). Dispositions légales Recours au Collège d'urbanisme Article 144 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 145 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Article 146 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 147 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Vu les formulaires 009 et 010 pour être joints à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis d'urbanisme sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des travaux d'utilité publique.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

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