publié le 09 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 13 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la demande d'avis du délai d'un mois transmise le 16 juin 1998 au Conseil d'Etat est restée sans suite;
Que, faute d'entrée en vigueur des arrêtés résultant de la carence du Conseil d'Etat à statuer dans le délai qui lui est légalement imparti, la Commission européenne a notifié un avis motivé à l'encontre de la Belgique;
Que l'urgence, avérée déjà en juin 1998, s'est ainsi accrue à un point tel que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut plus être postposée;
Sur la proposition du Ministre de l'environnement, Arrête :
Article 1er.L'article 1er est complété comme suit : « Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues dans le chapitre II, III et IV sont applicables, sont mesurées régulièrement et au moins une fois par an. »
Art. 2.L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante sont recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau est autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.
Les déchets liquides provenant des autres établissements du sous-secteur 1 ne sont pas considérés comme des eaux usées. »
Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III : « Les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment sont recyclés, sauf s'il est prouvé que ce recyclage n'est pas réalisable économiquement. Dans ce cas, les articles suivants sont d'application. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN