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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mars 1999
publié le 04 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCT)

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031132
pub.
04/08/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999031132/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 25 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 1er septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, saisi d'une demande d'avis le 18 septembre 1998 dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a, à ce jour, pas réservé de suite;

Que la persistance du défaut de transposition de la directive 96/59/CE concernant l'élimination des PCB et des PCT qui en résulte ne peut être admise;

Que l'urgence de cette transposition est indéniable puisque le délai de transposition est expiré;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;2° PCB : les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyltétrachloro-diphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromo-diphénylméthane ou tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 0,005% en poids;3° PCB usagé : tout PCB considéré comme déchet au sens de l'ordonnance;4° décontamination : l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité, y compris la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB;5° appareil contenant des PCB : tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB tels, par exemple, les transformateurs, les condensateurs, les réceptacles contenant des stocks résiduels et qui n'a pas fait l'objet d'une décontamination.Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; 6° détenteur : la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés ou des appareils contenant des PCB;7° Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;8° Ministre : le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Le Ministre arrête, dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un plan régional d'élimination et de décontamination des PCB/PCT. Ce plan prévoit que tout PCB ou appareil contenant des PCB à raison de plus de 0,005 % en poids est mis hors service avant le 31 décembre 2005. § 2. Le délai fixé au § 1er peut être réduit par l'autorité compétente pour délivrer les permis d'environnement ou pour fixer des conditions complémentaires particulières à l'exploitation d'installations soumises à déclaration, sur base de l'article 10, § 2 du présent arrêté.

Cette décision de dérogation au plan général d'élimination et de décontamination des PCB/PCT, visé au §1er du présent article, doit être motivée en fonction des objectifs désignés à l'article 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre peut, dans le respect des décisions éventuellement prises sur base de l'article 2, § 2 du présent arrêté, accorder des dérogations jusqu'au 31 décembre 2010 pour des applications spécifiques de PCB/PCT. Il arrête les critères de dérogations dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Toute demande de dérogation doit être introduite, par lettre recommandée, auprès de l'Institut, département « Gestion des déchets ».

La demande doit être motivée. § 3. A peine d'irrecevabilité, la demande de dérogation doit être introduite au plus tard le 30 septembre 2004. § 4. Sur base des critères visés au § 1er, l'Institut statue sur la demande de dérogation. La décision est notifiée par lettre recommandée dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de dérogation. Passé ce délai, la dérogation est censée refusée.

Art. 4.§ 1er. Tout détenteur de PCB ou d'appareils contenant des PCB, à l'exception des condensateurs, contenant un volume de plus d'un décimètre cube de PCB, est tenu, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de communiquer par recommandé à l'Institut les informations suivantes : 1° sa dénomination, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que le nom et la qualité de la personne responsable qui signe la demande d'autorisation au nom du détenteur;2° le type d'appareil et l'adresse où il est situé;3° le numéro de fabrication et le numéro de série de l'appareil.4° le volume (en litres) ou le poids (en kilogrammes) du liquide contenant des PCB/PCT, le poids total de l'appareil (en kilogrammes), ainsi que la puissance de l'appareil (en kVA);5° la quantité de PCB contenus dans l'appareil (% en poids);6° l'année de fabrication de l'appareil;7° le mode d'installation et la localisation de l'appareil;8° les dates et types de traitements ou de substitutions envisagés ou effectués;9° la date à laquelle les informations sont communiquées à l'Institut. § 2. Dans le cas des condensateurs électriques, les informations requises au § 1er du présent article ne doivent être fournies par le détenteur que si le volume correspondant à la somme des différents éléments d'une unité complète dépasse le seuil de cinq décimètres cube. § 3. Sur base des informations reçues, l'Institut dresse un inventaire de ces appareils. L'Institut met régulièrement l'inventaire à jour. § 4. Dès la communication des informations visées aux §§ 1er et 2, l'Institut transmet au détenteur une étiquette conformément au modèle figurant à l'annexe I. Le détenteur appose dans les plus brefs délais l'étiquette sur l'appareil faisant l'objet de la demande d'information ainsi que sur les portes des locaux où l'appareil se trouve. § 5. Toute modification des informations fournies, conformément aux §§ 1er et 2 du présent article, doit être communiquée, par recommandé à l'Institut, dans le mois. § 6. La transmission des informations conformément au présent article ne dispense pas les titulaires de permis d'environnement des autres obligations d'information contenus dans ces permis.

Art. 5.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 1er, 5° du présent arrêté, on peut raisonnablement penser que les teneurs en PCB sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids, les appareils peuvent faire l'objet d'un inventaire ne comprenant pas les informations requises à l'article 4 § 1er, 5° et 8°. Ils doivent porter une étiquette mentionnant : « contamination par PCB < 0,05 % / verontreinigd met PCB's < 0,05 % ». § 2. Les transformateurs à huile minérale, lorsqu'ils sont dépourvus de plaque signalétique, doivent faire l'objet d'une mesure des PCB contenus dans l'huile minérale dans les cas suivants : 1° ouverture du transformateur lors d'un incident;2° intervention humaine à l'intérieur du transformateur;3° exploitation de l'appareil sur un lieu public;4° fin de vie technique du transformateur. Tout transformateur à huile minérale dont l'analyse du contenu fait apparaître la présence de PCB est réputé être un appareil contenant des PCB au sens de l'article 1er, 5°. § 3. Le transformateur est mis hors service lorsque l'analyse requise au § 2 révèle une teneur en PCB supérieure à 0,05 % en poids.

Art. 6.Les appareils contenant des PCB qui ne doivent pas faire l'objet d'un inventaire conformément aux articles 4 et 5 et qui font partie d'un autre appareillage sont enlevés et collectés séparément lors de la mise hors service, du recyclage ou de l'élimination de ce dernier.

Art. 7.Les transformateurs contenant plus de 0,05% de PCB en poids peuvent subir une décontamination dans les conditions suivantes : 1° l'opération de décontamination tend à ramener le niveau des PCB à moins de 0,05% en poids et, si possible, à 0,005% en poids;2° le remplacement ne peut se faire que par un liquide ne contenant pas de PCB et présentant sensiblement moins de risques;3° le remplacement du liquide ne compromet pas l'élimination ultérieure des PCB;4° le transformateur est, après sa décontamination, étiqueté selon le modèle visé à l'annexe II. La transmission des informations conformément au présent article ne dispense pas les titulaires de permis d'environnement des autres obligations d'information contenues dans ces permis.

Art. 8.Par dérogation à l'article 2, les appareils visés à l'article 5 peuvent être éliminés à la fin de leur terme d'utilisation ou décontaminés dans les conditions suivantes : 1° le remplacement du liquide ne peut se faire que par un liquide ne contenant pas de PCB et représentant sensiblement moins de risques;2° le remplacement du liquide ne compromet pas l'élimination ultérieure des PCB.

Art. 9.Il est interdit : 1° de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation desdits PCB;2° de remplir des appareils avec des PCB;3° d'entretenir des appareils contenant des PCB hormis le cas où leur entretien peut contribuer à assurer que les PCB contenus dans ces transformateurs sont conformes aux normes ou aux spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et en attendant leur décontamination conformément au présent arrêté.Ces appareils sont en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite; 4° d'incinérer des PCB ou des PCB usagés à partir de navires.

Art. 10.§ 1er. Il est créé une nouvelle rubrique, portant le numéro 171, dans la liste des installations classées annexée à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 : « Matériel, appareils contenant des PCB, PCT ou des huiles minérales contenant des PCB à raison de plus de 0,005 % en poids et non repris à une autre rubrique ».

Les installations désignées dans cette rubrique sont rangées dans la classe 3 créée par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. La rubrique 161 de la liste annexée à l'ordonnance du 30 juillet 1992 précitée est modifiée comme suit : « Transformateurs statiques avec une puissance nominale de : a) de 250 kVA à 1.000 kVA classe 3 b) de plus de 1.000 kVA à 5.000 kVA classe 2 c) de plus de 5.000 kVA classe 1B. »

Art. 11.Le § 2 de l'article 2 et l'article 4 de l'arrêté royal du 09 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles est abrogé.

Art. 12.Le Ministre qui a l'environnement dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I Etiquetage des appareils contaminés par des PCB Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et aux polychloroterphényles (PCT).

Bruxelles, 4 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Etiquetage des appareils décontaminés ayant contenu des PCB Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et aux polychloroterphényles (PCT).

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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