publié le 28 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 déterminant les formulaires de réception des demandes de certificats ou de permis en matière d'urbanisme et d'environnement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 déterminant les formulaires de réception des demandes de certificats ou de permis en matière d'urbanisme et d'environnement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 109;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 19, 33, 38, 44, 48, 49 et 52;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 déterminant les formulaires de réception des demandes de permis et de certificats en matière d'urbanisme et d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 1998;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire et du Ministre chargé de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 déterminant les formulaires de réception des demandes de permis et de certificats en matière d'urbanisme et d'environnement est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « attestation de dépôt » : l'attestation de dépôt visée à l'article 109, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux articles 19, § 1er, 2° alinéa, 33, § 1er, 2° alinéa, 38, § 1er, 2° alinéa, 44, § 1er, 2° alinéa, 48, § 1er, 2° alinéa et 52, § 1er, 2° alinéa de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2° « accusé de réception » : l'accusé de réception visé à l'article 109, alinéa 3, première phrase, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux articles 49 et 52 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;3° « avis de réception de dossier incomplet » : la notification visée à l'article 109, alinéa 3, seconde phrase de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux articles 49 et 52 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, portant à la connaissance du demandeur que le dossier ayant trait à sa demande est incomplet ».
Art. 2.Les annexes de l'arrêté précité sont remplacées par les annexes au présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, H. HASQUIN Le Ministre chargé de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image