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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 novembre 1998
publié le 06 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031537
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06/01/1999
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19/11/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 16 janvier 1998 portant création des agences immobilières sociales;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'avis dans le mois demandé au Conseil d'Etat le 23 juillet 1998 ne nous est toujours pas parvenu;

Considérant qu'aucune indication ne nous permet d'espérer cet avis avant la fin de l'année en cours;

Considérant la nécessité de permettre aux A.S.B.L. d'introduire leur dossier d'agrément et demande de subside pour 1999;

Considérant que ces dossiers imposent la conclusion d'un accord de partenariat avec une commune ou un C.P.A.S., lequel accord est déterminé par le présent arrêté;

Considérant que faute, pour les A.S.B.L., de pouvoir déposer leur demande d'agrément avant la fin de l'année en cours, la mise en place des agences immobilières sociales serait fortement retardée;

Considérant que cette situation serait éminemment dommageable pour la politique du logement;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 1998 portant création des agences immobilières sociales;2° Ministre : le Ministre ayant le logement dans ses attributions;3° logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et dont la durée d'occupation ne peut être supérieure à un an;4° surface habitable d'une pièce : surface nette de plancher mesurée entre les parois intérieures.La hauteur libre sous plafond doit être égale ou supérieure à 2,10 m. Lorsque cette hauteur n'est pas assurée sur toute la surface de la pièce ou de l'espace considéré, la superficie habitable est calculée en prenant en compte la totalité de la surface ayant une hauteur libre de minimum 2,10 m et la moitié de la surface ayant une hauteur libre d'au moins 1,80 m. et de moins de 2,10 m; 5° surface habitable du logement : la somme des surfaces des pièces de séjour et de nuit et de la cuisine, à l'exclusion des locaux présentant une superficie inférieure à 4 m2, une hauteur libre constamment inférieure à 2,10 m ou une absence totale d'éclairage naturel. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.§ 1er. L'agrément ne peut être accordé par le Ministre qu'aux associations sans but lucratif remplissant les conditions fixés par l'ordonnance, en particulier par son article 7. § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur Belge, en leur dernière version;2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs déposée au greffe du tribunal de première instance;3° le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'année précédant celle pour laquelle l'agrément est demandé;4° s'il échet, la liste des logements gérés par l'association;5° les objectifs poursuivis par l'association pour la période pour laquelle l'agrément est demandé, précisant notamment le territoire géographique sur lequel elle entend développer la majorité de ses activités;6° le mode d'attribution des logements;7° le mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription, 8° le modèle du bail ou du mandat de gestion unissant l'agence immobilière sociale au propriétaire ou au titulaire des droits réels, reprenant les dispositions des modèles repris aux annexes I et II du présent arrêté;9° le mode de calcul du loyer versé par les locataires;10° le mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 4, § 3, de l'ordonnance;11° l'existence ou l'absence d'un quota de logements de transit dont l'attribution est effectuée en dérogation aux 6° et 7°, et l'importance de ces quotas;12° un exemplaire original signé de l'accord de collaboration avec la commune ou le Centre public d'Aide sociale;13° la liste du personnel de l'association, avec indication des tâches effectuées. Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.

Si la demande d'agrément est incomplète, le Ministre en informe l'association dans les trois mois. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 peut être prorogé jusqu'à réception des documents manquants et ce pour une période maximale de 3 mois. § 3. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accepté.

L'agrément est accordé par le Ministre sous la forme d'un arrêté ministériel dont une copie conforme est adressée à l'association.

Il est accordé pour une durée minimale d'un an et maximale de 5 ans et est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une période n'excédant pas 18 mois.

L'octroi d'un agrément probatoire ou le refus d'agrément peuvent faire l'objet de recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 17.

Art. 3.§ 1er. L'accord de collaboration à conclure entre l'agence immobilière sociale et la ou les communes ou le ou les Centres publics d'Aide sociale sur le territoire desquels se situe la majorité des biens gérés par l'agence immobilière sociale ou sur le territoire desquels elle entend développer son action peut être conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. § 2. L'accord porte notamment sur la vérification, par la commune ou le CPAS de l'adéquation des modalités retenues par l'agence immobilière sociale sur la base de l'article 2, 6° à 10°, avec la finalité sociale poursuivie et les objectifs fixés.

Il précise les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale : - l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment, sous la forme de mise à disposition de logements ou de subside ou d'affectation de personnel et leurs modalités, - le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS, notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière à un public sélectionné par la commune ou le CPAS. Dans les cas où l'accord de collaboration se limite à la vérification de la finalité sociale, sans apport matériel, cette disposition est stipulée dans l'accord lui-même. § 3. L'adéquation entre l'accord de collaboration et la situation réelle des logements gérés par l'agence immobilière sociale sera vérifiée tous les cinq ans. § 4. La proposition d'accord de collaboration est adressée par l'agence immobilière sociale à la commune ou au CPAS sous pli recommandé.

La commune ou le CPAS notifie l'acceptation ou le refus de cet accord dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord est réputé refusé. CHAPITRE III. - Baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou aux titulaires des droits réels

Art. 4.Le contrat de bail unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire des droits réels, dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière via un mandat de gestion reprendra les dispositions prévues au bail type repris à l'annexe III du présent arrêté.

Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ce bail type exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté.

Art. 5.Si le logement pris en gestion ou loué par l'agence immobilière sociale est occupé au moment où il est confié à l'association, le bail avec le locataire sera adapté afin de correspondre aux dispositions de l'article 4, au plus tard à la première échéance du bail en cours, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, au terme du triennat en cours. CHAPITRE IV. - Normes de salubrité des logements

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, les logements ne sont pris en considération que s'ils répondent aux conditions de salubrité structurelle et fonctionnelle, définies ci-après.

Art. 7.La salubrité structurelle est déterminée sur base de l'état constructif du logement et de son degré ou de ses possibilités d'équipement. § 1er. L'état constructif du bâtiment ne peut présenter : 1° d'instabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante de l'immeuble ou du logement, se traduisant entre autres par des défauts ou insuffisances au niveau des fondations, des dévers ou bombements vers l'extérieur ou l'intérieur d'ouvrages verticaux susceptibles d'en entraîner la ruine, des vices de construction, des parasites ou des défauts réduisant la solidité de la structure portante des planchers, des fentes latérales, des parasites ou des défauts mettant en cause la fonction première ou la solidité des charpentes, des lézardes ou des fissures, de la vétusté prononcée, des vices de construction ou autres défauts de nature à compromettre la stabilité de l'ensemble.2° d'humidité dans le logement, due à la conception ou à la structure de celui-ci, provoquée notamment par des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures, de l'humidité ascensionnelle dans les murs ou planchers ou par une forte condensation dans certaines pièces, due aux caractéristiques techniques des murs ou à l'impossibilité d'assurer une ventilation normale;3° de mérule ("Serpula lacrimans") ou de tout champignon aux effets analogues. § 2. Le logement doit en outre permettre, notamment de par sa structure : 1° un éclairage naturel et une ventilation répondant aux normes suivantes : a) La surface des baies vitrées de toute pièce d'habitation y compris la cuisine doit être au moins égale à 1/10 de la surface nette de plancher de cette pièce.Ces baies doivent être munies d'un ouvrant.

Dans le cas d'un logement situé totalement ou partiellement en sous-sol, la surface de fenêtre des pièces d'habitation situées sous le niveau du sol extérieur est au moins égale à 1/10 de la surface nette de plancher de cette pièce, cette surface de fenêtre étant à compter à partir du niveau du sol extérieur de la maison.

Dans le cas où il y a trois pièces en enfilade dont une pièce centrale ne disposant pas de fenêtre, cette pièce centrale est considérée comme pièce de séjour, à condition d'être suffisamment aérée et éclairée entre autres au moyen des portes la reliant aux deux pièces externes.

Cependant, cette pièce n'est pas considérée comme pièce de nuit, sauf si elle dispose d'un accès indépendant. b) Les locaux sanitaires (salle de bain, salle de douche et WC) doivent disposer d'une baie ouvrant sur l'extérieur, ou à défaut d'une grille ou d'une gaine les reliant à l'extérieur.La surface de la section libre en position ouverte de l'entrée d'air doit être supérieure à 0,10 % de la superficie nette du plancher. 2° une circulation dans l'espace répondant aux normes suivantes : a) la hauteur libre sous plafond de toute pièce habitable doit être supérieure ou égale à 2,10 m sur une surface équivalente à plus de la moitié de cette pièce.b) les sols et les planchers ne peuvent présenter de déformations ou manque de stabilité susceptibles de provoquer des chutes.c) les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation doivent être fixes et stables et pouvoir être empruntés facilement.Il doivent notamment avoir les caractéristiques suivantes: - avoir une pente de 45° maximum, - être munis d'une rampe solidement fixée, - les marches d'une même volée doivent avoir une hauteur régulière; chacune doit avoir une largeur de 70 cm minimum et une profondeur d'au moins 20 cm en sa plus grande section. d) les baies d'étage munies d'un système ouvrant dont le seuil (pour une porte) ou l'appui (fenêtre) se situe à moins de 50 cm du plancher doivent être pourvues d'un garde-fou. e). les paliers, les voies d'évacuation et les portes doivent avoir une largeur d'au moins 70 cm et la hauteur libre des portes doit être de minimum 1,95 m. § 3. Le degré ou les possibilités d'équipement doivent correspondre aux normes suivantes : 1° en ce qui concerne les installations sanitaires, le logement doit comporter : a) au moins un point d'eau potable situé à l'intérieur du logement, b) un WC avec chasse d'eau à l'usage exclusif des occupants du logement, situé dans l'enveloppe de l'immeuble et ne communiquant pas directement avec une pièce habitable, à moins qu'il ne se situe dans un local sanitaire ne communiquant pas directement avec la cuisine et répondant aux dispositions du § 2, b) du présent article, c) une douche ou une salle de bain munie d'eau chaude et d'eau froide, située dans une pièce exclusivement affectée à cet usage;dans le cas d'une personne seule ou d'un couple sans enfant, la présence d'un lavabo avec eau chaude et eau froide destiné à la toilette ou d'une douche située dans un local autre que sanitaire est considérée comme suffisante, d) un réseau d'évacuation des eaux usées en bon état de fonctionnement, raccordé à l'égout public ou à un autre système adéquat, 2° une installation électrique ne présentant pas, de façon manifeste, de caractère dangereux, permettant l'éclairage de toutes les pièces et dont les fusibles sont accessibles en permanence à l'occupant 3° un chauffage central, un système de chauffage fixe ou une installation ne présentant pas un caractère dangereux qui permette son raccordement dans les pièces de séjour 4° s'il y a une installation au gaz, celle-ci ne peut présenter aucun caractère dangereux dans l'ensemble de l'immeuble. - toute installation de production d'eau chaude ou tout système de chauffage au gaz est muni d'une gaine d'évacuation des gaz brûlés donnant à l'air libre, sauf s'il s'agit d'un chauffe-eau d'une capacité maximale de 5 litres, destiné exclusivement à la production d'eau chaude de l'évier de la cuisine et muni d'un dispositif de contrôle d'atmosphère.

Tous les appareils au gaz doivent être raccordés correctement et ne peuvent pas présenter un caractère manifestement dangereux.

Art. 8.§ 1er. La salubrité fonctionnelle est déterminée sur base du nombre de pièces et de la surface de celles-ci et de celle du logement dans son ensemble, en tenant compte du nombre d'occupants. § 2. Outre les équipements sanitaires repris à l'article 7, le logement doit comporter une salle de séjour, une cuisine et une pièce réservée au coucher.

Dans le cas d'un demandeur isolé ou d'un couple, il peut s'agir d'un studio, c'est-à-dire d'un logement constitué d'une unique pièce combinant les diverses fonctions.

Dans le cas d'un ménage de plus de deux personnes, les chambres à coucher devront être séparées de l'espace réservé au séjour et ou à la préparation des repas; outre une chambre pour le demandeur et son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage, il faut obligatoirement compter une chambre en plus par personne supplémentaire dans le ménage, sachant toutefois qu'il est permis de faire loger dans une même chambre 2 enfants de même sexe âgés de moins de 18 ans ou 3 enfants de sexe différent âgés de moins de 10 ans; § 3. Les surfaces habitables minimales des différentes pièces constituant le logement sont les suivantes : 1° pour la salle de séjour, 14 m2 pour une personne, à majorer de 2 m2 pour chaque personne supplémentaire et de 1 m2 par personne supplémentaire au delà de six personnes;2° pour la cuisine, 6 m2;3° si la salle de séjour et la cuisine forment une unité ou si la cuisine est suffisamment vaste pour servir de salle à manger, il est tenu compte de la somme des surfaces prévues au 1° et 2°;4° pour les chambres à coucher, 6 m2 pour une personne seule, 8 m2 pour deux enfants de moins de 18 ans, 10 m2 pour deux personnes majeures et 12 m2 pour trois enfants de moins de 10 ans. § 4. Dans son ensemble, la surface habitable doit atteindre de 26 m2 pour les logements occupés par une personne, 32 m2 pour les logements occupés par deux personnes.

Pour les logements occupés par plus de deux personnes, la superficie totale du logement est égale à la somme des superficies requises pour les différentes pièces. CHAPITRE V. - Participation des locataires aux frais de gestion

Art. 9.Les frais de gestion de l'agence immobilière sociale payés par les locataires conformément à l'article 5 de l'ordonnance ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire des droits réels pour les ménages ne disposant pas de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social et 20 % pour les ménages disposant de revenus supérieurs aux revenus d'admission du logement social.

Art. 10.Pour les locataires se trouvant dans une situation de surendettement, ces pourcentages sont appliqués sur base des ressources réelles, déterminées en accord avec une institution agréée sur base de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre 1996. Dans tous les cas, les revenus de ces personnes tels que définis à l'article 2, 3°, de l'ordonnance ne pourront dépasser le double des montants maximum définis à l'article 8, § 1er, de cette même ordonnance. CHAPITRE VI. - Subsides

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subsides aux agences immobilières sociales agréées.

Art. 12.§ 1er. Les demandes de subside sont introduites auprès du Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée.

Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices;2° le budget prévisionnel;3° la liste des logements de l'agence immobilière sociale arrêtée au terme du mois précédant la date d'introduction de la demande et établie selon le modèle repris à l'annexe IV du présent arrêté;cette liste sera également transmise sur support informatique compatible avec les logiciels courants.

Le Ministre peut préciser et compléter les indications et documents à fournir à l'appui de la demande.

Si la demande de subside est incomplète, le Ministre en informe l'association dans le mois.

Le délai prévu au § 2 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 2. Le Ministre notifie l'octroi ou le refus du subside dans les trois mois de réception de la demande. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le subside est réputé refusé.

Le refus peut faire l'objet de recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 17. § 3. La liquidation des subsides est effectuée en trois tranches : - une première tranche de 50 % sur la base d'une déclaration de créance et du budget prévisionnel, qui peut être introduite dès notification de l'octroi du subside, - une seconde tranche de 40 %, sur la base d'une déclaration de créance, qui peut être introduite après le 30 mars de l'exercice pour lequel le subside est accordé, - une troisième tranche de 10 %, après la clôture de l'exercice et sur présentation d'une lettre de créance accompagnée du rapport d'activités, des comptes et bilan et d'une copie des pièces justificatives pour un montant égal à celui de la subvention.

Art. 13.Pour les agences immobilières sociales ne disposant pas de 20 logements lors de l'introduction de leur demande, le subside est fixé forfaitairement à la somme de 1 250 000 F, pour une période de douze mois. Pour le calcul du nombre de logements, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.

Ce subside ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une période maximale de 6 mois et pour un montant maximum de 625 000 F. Dans les cas où l'agence immobilière subsidiée ne dispose pas de 20 logements à la fin de la période de douze mois ou de la prolongation de celle-ci, le subside ne peut être renouvelé pendant une période de 5 ans.

Dans les cas où l'agence immobilière sociale dispose d'au moins 20 logements, le subside est calculé conformément à l'article 14.

Art. 14.§ 1er. Pour les agences immobilières sociales disposant de 20 logements à la date d'introduction de leur demande, le subside annuel comporte une partie forfaitaire et une partie variable en fonction du nombre de logements. § 2. La partie forfaitaire se monte à 1 250 000 F, jusqu'à 100 logements. Au delà de ce nombre, ce montant peut être augmenté de 625 000 F par tranche entamée de 50 logements, moyennant accord préalable du Gouvernement, sans pouvoir dépasser 2 500 000 F. Pour le calcul du nombre de logements pris en compte pour la partie forfaitaire du subside, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. § 3. La partie variable est fixée à 13 750 F par logement.

Ce montant est augmenté de 1° 5 500 Fpar logement pour les logements comportant 4 chambres ou plus;2° 13 750 F pour les nouveaux logements pris en gestion par l'agence immobilière sociale au cours des 12 mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside;3° 13 750 F pour les logements de transit, qui ne peuvent représenter plus de 10 % de la totalité des logements gérés par l'agence immobilière sociale, 4° 13 750 F pour les logements occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social, ces revenus étant établis sur base de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année précédant la période de location, d'un certificat du Ministère des Finances ou d'une attestation d'un Centre Public d'Aide Sociale. § 4. Les montants calculés conformément aux §§ 3 et 4 ne sont attribués que pour les logements non occupés au moment de la conclusion du bail ou du mandat de gestion entre l'agence immobilière sociale et le propriétaire ou le titulaire des droits réels. § 5. Dans les cas où la période couverte par le subside ne correspond pas à une année civile, les montants repris aux §§ 2 et 3 sont calculés au prorata du nombre de mois couverts par le subside.

Art. 15.§ 1er. Les subsides accordés sur base des articles 13 et 14 sont utilisés pour les postes prévus à l'article 6 de l'ordonnance, leur ventilation apparaissant dans les comptes et bilan de l'agence immobilière sociale. § 2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, seuls peuvent bénéficier de subsides : - les travaux dont le coût par logement est inférieur à 50 000 F hors TVA; - les travaux de rafraîchissement consistant en la pose ou le renouvellement des revêtements de sols et de murs, y compris l'application de peinture, avec un montant maximum de 50 000 F par logement. § 3. Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une demande de prime à la rénovation conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement, ne peuvent être financés, en tout ou en partie, par les subsides accordés dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Retrait d'agrément, recours, contrôle, sanctions

Art. 16.Le Ministre retire l'agrément à une agence immobilière sociale lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, ou du présent arrêté, ou lorsque l'accord de collaboration prévu à l'article 3 est dénoncé par une des deux parties.

Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les activités de l'agence immobilière sociale ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le législateur.

Le retrait de l'agrément est notifié, par lettre recommandée, à l'agence immobilière sociale, moyennant un préavis d'au moins trois mois.

Art. 17.§ 1er. Le refus, le retrait ou le caractère probatoire d'un agrément ou le refus de subside peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement.

Ce recours motivé est adressé au Ministre, par envoi recommandé, dans les trois mois de la notification de la décision contestée.

Le recours introduit contre un retrait d'agrément est suspensif, tant que le Gouvernement n'a pas statué.

Le Gouvernement notifie sa décision à l'association dans les trois mois de réception du recours. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le recours portant sur un refus ou un retrait d'agrément est réputé accordé; le recours portant sur un refus de subside est réputé rejeté.

Art. 18.Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à contrôler les modalités d'application du présent arrêté. Dans ce cadre, il peut notamment vérifier le respect des normes de salubrité par une inspection des logements. Il peut également réclamer copie des baux unissant les locataires à l'agence immobilière sociale ou au titulaire des droits réels, et des avertissements-extraits de rôle ou autres pièces probantes attestant de la conformité des revenus des locataires aux dispositions de l'ordonnance et de l'arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 19.Par dérogation aux articles 6 à 8, les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale avant l'entrée en application du présent arrêté peuvent ne pas correspondre aux normes de salubrité, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, et ce au maximum jusqu'au premier terme du bail initial, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, jusqu'au terme du triennat en cours.

Par dérogation à l'article 4, les contrats de bail ou mandats de gestion conclus entre l'agence immobilière et le propriétaire ou titulaire des droits réels avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent ne pas respecter le bail-type déterminé par le Gouvernement, et ce au maximum jusqu'au premier terme du bail ou mandat de gestion, ou, dans le cas d'un bail de neuf ans, jusqu'au terme du triennat en cours.

Par dérogation aux articles 13 et 14, les agences immobilières sociales agréées sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 relatif aux associations oeuvrant à l'insertion par le logement et bénéficiant d'un subside pour le premier semestre 1998 verront celui-ci reconduit, pour un montant identique, pour le second semestre 1998.

Par dérogation à l'article 14, dernier alinéa, il est tenu compte de la totalité du parc locatif des associations agréées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 relatif aux associations oeuvrant à l'insertion par le logement loué ou pris en gestion avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 12, § 1er, les demandes de subsides relatives aux exercices 1998 et 1999 peuvent être introduites après le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est effectuée. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.Un comité d'accompagnement est chargé de suivre l'évolution des agences immobilières sociales et de remettre un rapport annuel au Ministre.

Ce comité est constitué de : 1° un délégué du Ministre, qui assure la présidence du comité, 2° un représentant de chaque agence immobilière sociale agréée, 3° un représentant de chaque commune ou CPAS ayant signé un accord de collaboration avec une ou plusieurs agences immobilières sociales agréées, 4° un représentant de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 5° un représentant de la Société régionale du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres de ce comité sont désignés par le Ministre; en ce qui concerne les membres visés aux 2° et 3°, cette désignation est effectuée sur base d'une proposition élaborée par les organismes concernés. Leur mandat a une durée d'un an et est renouvelable.

Le Comité peut s'adjoindre des experts extérieurs.

Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 22.Le Ministre-Président qui a le logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution de cet arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat, E. TOMAS

Annexe I CONTRAT DE LOCATION Entre les soussignés; (A) Monsieur et son épouse (B) Madame tous deux domiciliés à ci-après dénommé(s) "le bailleur" d'une part, et, L'Association sans but lucratif dont le siège social est établi dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du ...... sous le n° ...... agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ...... ci-après dénommé "le preneur" PREAMBULE Attendu que le preneur a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de prendre des logements en location comme locataire principal, de remettre ces logements en sous-location à des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile.

Que le preneur garantit au bailleur la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté;

Attendu que le preneur sous-loue le logement à un locataire répondant à un profil de revenus maxima définis, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social, Attendu que le bailleur a pris connaissance des objectifs poursuivis par le preneur et des dispositifs mis en place pour les atteindre.

Que la présente convention s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son objet social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière.

Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéficiera le bailleur, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué (conditions de l'offre et de la demande, localisation du bien, environnement, etc...).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte;l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (....... étage) situé ....... comprenant ......

Le bailleur reconnaît savoir que le bien mieux décrit ci-dessus sera sous-loué dans sa totalité par le preneur à une ou plusieurs personnes physiques démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile qui affecteront exclusivement le bien à leur résidence principale. Le bailleur déclare l'accepter expressément. 2. Durée a) Le bail est consenti pour une durée de 3 ans prenant cours le ...... et finissant le ......, moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration du terme convenu.

Toutefois, moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la fin de la première ou de la deuxième année, ce bail pourra être résilié à l'issue de la première ou de la deuxième année par lettre recommandée.

Nonobstant toute clause ou convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais, au terme des trois années ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur à l'échéance et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Il est alors régi par l'article 3, §§ 2 à 5 de la loi du 20.02.1991 telle qu'elle a été modifiée par celle du 13 avril 1997. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions, demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'indexation et à la révision du loyer et des charges. b) Ce bail est consenti pour une durée de neuf années prenant cours le ....... et finissant le ......., moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance, par lettre recommandée.

Le bailleur déclare expressément renoncer au bénéfice des clauses prévues à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 20 février 1991 modifiée par la loi du 13 avril 1997.

Par ailleurs, le preneur pourra mettre fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé donné par lettre recommandée, trois mois d'avance, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer, si le bail prend fin avant l'expiration de la première, deuxième ou de la troisième année du bail. 3. Loyer La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de ....... F. Il sera payé par anticipation, au cours des cinq premiers jours du mois auquel il se rapporte et sans nouvelles instructions du bailleur, viré au compte n° ...... 4. Indexation Le loyer sera adapté, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil. Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base 5. Garantie Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués et après que bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues.En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques. La garantie sera, en fin de chaque période de bail, adaptée de manière à correspondre au loyer du jour.

La garantie correspond à ....... mois de loyer, soit la somme de ....... F. Elle est constituée (biffer la mention inutile) 1. par un versement sur un compte individualisé au nom du preneur auprès ....... Les intérêts de ce compte seront comptabilisés. Ce versement est effectué en une seule fois/réparti en ....... mensualités de ...... F. Par le placement, le bailleur acquiert le privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. 2. par une caution ou un aval constitué par ......, selon les modalités suivantes ...... 6. Charges a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur.Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes. 7. Provisions A titre de provisions, le preneur paiera chaque avec son loyer les sommes suivantes : a) ...... F pour les charges communes; b) ...... F pour le chauffage; c) ...... F pour l'eau chaude; d) ...... F pour l'eau de ville, soit au total ...... F. Les montants de ces provisions pourront être modifiés en cas d'insuffisance. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur. 8. Assurances Le preneur veillera à assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que la responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : 9.Etat des lieux Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux.

Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail. 10. Modification du bien loué Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que de l'accord écrit du bailleur. Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 11. Entretien et réparations Sauf convention contraire, sont à charge du bailleur les travaux de gros-oeuvre, les grosses réparations et plus généralement toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, conformément à l'article 1720 du code civil. Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera, à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.

Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.

Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.

Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son appartement si ces travaux le requièrent. 12. Recours Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. Le preneur usera du bien en bon père de famille et signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés à la toiture ou toutes autres grosses réparations mises par la loi à charge du bailleur. 13. Expropriation En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité;il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 14. Affichage - visites Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente de l'appartement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement selon des modalités à fixer de commun accord.Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous. 15. Règlement d'ordre intérieur Le preneur s'oblige à respecter les règlements de copropriété et d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications qui y seraient apportées, et à en assurer l'exécution.Il s'engage à respecter toutes les décisions qui ont été ou seraient prises par l'Assemblée des Copropriétaires conformément au règlement de copropriété. Le preneur peut prendre connaissance de ces documents chez..... 16. Taxes et impôts Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier.La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le sous-locataire a droit en tant que chef de famille est remplie et transmise par le preneur au bailleur.

Ce dernier introduira la demande auprès de l'administration. Il est tenu compte de cette réduction au moment du calcul des charges annuelles. 17. Solidarité Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droits, à quelque titre que ce soit.18. Enregistrement Le preneur fera enregistrer le bail.Les frais de cet enregistrement seront supportés par ......

Fait à Bruxelles, le ...... en quatre exemplaires dont trois sont remis au preneur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du bailleur.

Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

Annexe II MANDAT DE GESTION DE LOGEMENT OU D'IMMEUBLE ENTRE LES SOUSSIGNES : d'une part Adresse : (domicile ou siège social) Propriétaire de l'immeuble ci-après désigné.

Ci-après dénommé(s) "le mandant". d'autre part l'association sans but lucratif dont le siège social est établi dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du ...... sous le n° ...... agréé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ......

Ci-après dénommé "le mandataire".

PREAMBULE Attendu que le mandataire a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de permettre l'accès au logement aux personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile;

Que le mandataire garantit au mandant la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté, Attendu que le mandataire, compte tenu du fait que le logement est loué à un locataire répondant à un profil de revenus maximums défini, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social, Attendu que le mandant a pris connaissance des objectifs poursuivis par le mandataire et des dispositifs mis en place pour les atteindre, Que le présent mandat s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son objet social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière, Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéficiera le mandant, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué, EST ETABLIE LA CONVENTION SUIVANTE : Objet

Article 1er.Le mandant déclare confier au mandataire la gérance tant active que passive des biens suivants : Rue / numéro : . . . . .

Code postal / Commune : . . . . . Section cadastrale de l'immeuble :.........................,

superficie : . . . . .

En conséquence, pendant toute la durée du contrat le mandant donne au mandataire, en tout ou en partie, le pouvoir de, pour et en son nom : - passer tous baux et locations pour la durée, dans les formes, aux personnes, pour le prix, et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables dans les limites du présent mandat: proroger, renouveler, résilier, avec ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours; autoriser toutes cessions de baux et sous-locations; donner et accepter tous congés; dresser tous états des lieux. - faire procéder à toutes réparations, constructions, améliorations, nécessaires ou utiles; à cet effet, passer tous devis, marchés ou contrats avec toutes personnes, architectes, entrepreneurs et ouvriers, ou avec toutes sociétés ou administrations; payer le montant de toutes factures; exiger des locataires les réparations à leur charges. Une autorisation préalable écrite sera nécessaire si les montants engagés, dans la même année par le mandataire à charge du mandant, sont supérieurs à un montant égal à ...... Dans le cas de travaux supérieurs à 25.000 francs un appel d'offre devra être lancé et au moins 2 offres devront avoir été reçues. - faire assurer l'immeuble contre l'incendie et tous autres risques; signer toutes polices, payer toutes primes et cotisations; faire toutes déclarations de sinistre; régler à l'amiable toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tout expert à cette fin; recevoir toutes indemnités; - passer tous marchés et contrats pour l'entretien du logement/de l'immeuble, son éclairage, l'abonnement aux eaux, au gaz et à l'électricité, et pour tous autres objets; renouveler ou résilier ceux existant à ce jour, payer tout ce qui pourrait être dû de ce chef; - faire toutes demandes en dégrèvement ou en déduction de taxes et contributions, présenter à cet effet toutes requêtes et pétitions; recevoir toutes sommes restituées; - recevoir tous loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au mandant soit par d'anciens locataires, soit par toutes causes se rattachant au logement / à l'immeuble; - représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques et, notamment auprès des services de voirie ou de l'autorité communale; - donner quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées; - représenter le mandant en justice, tant en demandant qu'en défendant, dans toutes les actions relatives à l'exécution du bail et dans toutes les actions concernant la sauvegarde des intérêts du mandant, en rapport avec son bien, en ce compris les démarches auprès des administrations publiques et les recours éventuels devant les juridictions administratives; concilier et transiger; faire pratiquer toutes saisies et actes conservatoires, les faire valider; supporter le coût des frais engendrés par l'introduction et l'exécution de ces procédures, en ce compris les états de frais et honoraires du conseil choisi; - aux fins qui précèdent, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces.

Durée du mandat

Article 2.Le présent mandat est consenti pour une durée de 3 ans prenant cours le ...... et expirant le ...... A défaut d'un congé notifié par lettre recommandée par l'une des parties trois mois avant l'échéance du contrat, il sera renouvelé aux mêmes conditions et pour la même durée.

Chacune des parties est autorisée à mettre fin anticipativement au contrat, au terme de la première année, moyennant la notification d'un congé notifié trois mois avant cette échéance.

Etant consenti dans l'intérêt des deux parties, le présent contrat est irrévocable. Toutefois, en cas de manquement grave commis par l'une ou l'autre des parties, le contrat prendra fin dans les huit jours qui suivent la notification du congé par lettre recommandée.

Chaque partie peut mettre fin au contrat, à tout moment, moyennant la notification d'un congé de trois mois et le paiement d'une indemnité égale à un mois de loyer (facultatif).

En cas de vente du bien, le mandat prendra fin à la date du transfert de propriété. Le mandant doit communiquer cette date au mandataire, dès qu'il en a connaissance et au plus tard, dans les 8 jours de la signature du compromis.

Lorsque le bien fait l'objet d'un bail emphytéotique, le mandat prend fin, en tout état de cause, au terme du bail. Lors de la conclusion du mandat, le mandant est prié de remettre au mandataire une copie du bail emphytéotique. Si le bail prend fin anticipativement, le mandant est prié d'en avertir le mandataire, dès qu'il en a connaissance.

A l'échéance du mandat, le mandant sera tenu de respecter les obligations contractées à l'égard du ou des locataires et le mandataire sera déchargé de toutes obligations et responsabilités à l'égard du mandant ou de ses locataires.

Loyer

Article 3.Le loyer net est fixé par appartement, ou pour l'immeuble comportant ...... logements, et par mois suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Il sera adapté selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, dans le sens de la baisse ou de la hausse de cet indice, selon la formule suivante : Loyer nouveau = loyer de base () * nouvel indice ()/indice de départ () L'adaptation à l'index entrera en vigueur à la date anniversaire du bail. L'indice de départ est celui du mois précédant la date de la conclusion du contrat.

En cas de travaux d'entretien réalisés à charge du mandant, un décompte justificatif sera envoyé en même temps par le mandataire au mandant.

Le loyer sera versé sur le compte n° ...... du mandant le ...... du mois.

Obligations et garanties

Article 4.§ 1er. Le mandant s'engage à prendre à sa charge : - les taxes à charge du propriétaire; - tous les frais d'entretien qui lui sont imputables de par la loi.

Le mandant s'engage à remettre au mandataire tous les documents, contrats, correspondances nécessaires, les baux déjà conclus, les titres de propriété, les extraits de la matrice cadastrale, polices d'assurance, actes de procédure en cours, plaintes,... et toute information relative aux biens.

Le mandataire sera exonéré de toute responsabilité résultant du défaut de communication de ces documents et informations par le mandant. § 2. Le mandataire s'engage à l'égard du mandant à: 1. établir trimestriellement un relevé de compte indiquant les revenus et les dépenses, le solde disponible;avertir le mandant lorsque le solde devient insuffisant pour faire face aux diverses dépenses, en l'invitant le cas échéant à verser une provision complémentaire; 2. informer le propriétaire de la conclusion d'un nouveau bail, de la notification d'un congé, de l'exécution de travaux importants, de l'introduction d'une procédure et tout acte juridique en rapport avec le bien;3. restituer, à la fin de la convention, les fonds ainsi que les documents et contrat en rapport à la gestion du bien. § 3. Le mandataire garantit au mandant : 1. le bon entretien du bien locatif, et prend en charge, au besoin, les réparations incombant au locataire;2. le paiement du loyer, que le logement soit occupé ou non, que le locataire ait réglé ou non son loyer;3. lors de l'état des lieux de fin de contrat, en cas de carence ou de défaillance des locataires, à remettre le logement en l'état initial, compte tenu d'une usure normale, et en exécution de conventions particulières éventuelles intervenues entre le mandant et le locataire. Rémunération de la gestion

Article 5.Les frais de gestion sont fixés de commun accord à..... % du loyer fixé à l'article 3. Ces frais se décomposent comme suit : - ..... % à titre de frais de gestion proprement dit. - ..... % pour couvrir le risque locatif (vacance entre deux locataires ou défaut de paiement de celui-ci).

Etats des lieux

Article 6.Lors de la signature du mandat un état des lieux de l'immeuble et de chaque logement sera réalisé à l'amiable par le mandant et le mandataire. Il seront annexés à la présente convention.

Si des logements sont déjà occupés, l'état des lieux d'entrée réalisé entre le mandant et le locataire sera pris en considération et annexé à la présente convention. - A défaut d'un état des lieux pré-existant, il sera procédé à un état des lieux en accord avec le locataire et dans un délai d'au maximum 3 mois à dater de la signature de la présente convention. - A défaut de pouvoir réaliser cet état des lieux, le logement sera réputé être dans l'état où il se trouvera à la sortie du locataire.

L'état des lieux réalisé à l'entrée du nouveau locataire sera annexé à la présente convention et fera office de référence entre le mandant et le mandataire.

A l'issue du mandat, l'immeuble et les logements, hormis la vétusté et l'usure normale, seront remis au mandant dans l'état initial tel que précisé par les états des lieux annexés à la présente convention.

Litige

Article 7.Tous litiges relatifs à l'exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, le ...... chacun des soussignés se reconnaissant en possession de l'exemplaire qui lui revient.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

Annexe III BAIL DE SOUS-LOCATION Entre les soussignés;

L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du ....... sous le n° ...... agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ...... ci-après dénommée "le bailleur" d'une part, et, ci-après dénommé(s) "le preneur" d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte;l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (...... étage) situé ...... comprenant ......

Les lieux sont loués à l'usage d'habitation et affectés à la résidence principale du preneur. Il ne pourra changer cette destination et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits à la location ni sous-louer le logement en tout ou partie. Le preneur ne pourra jamais utiliser les lieux loués à usage commercial ni porter tout ou partie du loyer en frais professionnels.

Il est précisé en outre qu'il ne peut, sauf accord du bailleur, héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée au présent bail. Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit au bailleur.

Le preneur est tenu d'occuper effectivement le logement.

Le présent bail est un bail de sous-location. Le preneur reconnaît avoir pris connaissance du bail principal dont il lui a été délivré copie. 2. Durée Le bail prend cours le ...... et vient à expiration le ......

Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 10 et constitution de la garantie locative selon les modalités prévues à l'article 4.

Le bail prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date d'expiration.

Lorsque le bailleur principal met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le 15ème jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.

Lorsque le preneur met fin au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.

Dans les deux visés ci-avant, le sous-locataire ne peut solliciter de prorogation pour raisons exceptionnelles. 3. Loyer 3.1. Le loyer de base est fixé à ......F par mois. 3.2. Il sera indexé, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.

Cette indexation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base Le loyer est payable avant le jour de chaque mois au compte du bailleur, n° ...... Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du preneur.

Le preneur est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande du bailleur. 4. Garantie Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués et après que bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues.En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques. La garantie sera, en fin de chaque période de bail, adaptée de manière à correspondre au loyer du jour.

La garantie correspond à ...... mois de loyer, soit la somme de ......

F. Elle est constituée (biffer la mention inutile) 1. par un versement sur un compte individualisé au nom du preneur auprès ...... Les intérêts de ce compte seront comptabilisés. Ce versement est effectué en une seule fois/réparti en ...... mensualités de ...... F. Par le placement, le bailleur acquiert le privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. 2. par une caution ou un aval constitué par ......, selon les modalités suivantes ...... 5. Charges a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur.Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes.

Au cas où le nettoyage des parties communes n'est pas effectué par un concierge ou par du personnel chargé de ce travail, le preneur entretiendra, en accord avec ses voisins d'étage, le palier de son étage et la volée d'escalier entre celui-ci et l'étage inférieur (si rez-de-chaussée : hall d'entrée et le trottoir), ceci en accord avec les autres occupants de l'immeuble. A défaut d'accord ou en cas de réclamation d'un occupant, le preneur s'engage dès à présent à payer sa quote-part dans les frais du nettoyage qui serait commandé par le bailleur. 6. Provisions a) ...... F pour les charges communes; b) ...... F pour le chauffage; c) ...... F pour l'eau chaude; d) ...... F pour l'eau de ville, soit au total ...... F. Ces provisions pourront être revues à la hausse ou à la baisse sur base du décompte de l'année précédente. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur.

Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs pourront être consultés au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. 7. Domiciliation Le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués tant pour la durée de la location que pour toutes les suites du bail, sauf s'il a, après son départ, notifié au bailleur une nouvelle élection du domicile, obligatoirement en Belgique. 8. Assurances Les parties conviennent d'assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que le responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : 9.Conditions d'occupation Le preneur occupe et utilise les lieux en bon père de famille.

A défaut de règlement d'ordre intérieur - le preneur veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. - Le preneur ne peut reproduire ou prêter ses clés. - Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, le preneur ne peut pas posséder d'animal dans l'appartement. 10. Etat des lieux Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve.Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. 11. Modification du bien loué Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que de l'accord écrit du bailleur. Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 12. Entretien et réparations Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau.Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.

Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations entre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.

Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge du bailleur. Le preneur est tenu de signaler au bailleur tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci.

A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.

Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparations qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.

Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son appartement si ces travaux le requièrent. 13. Recours Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier.14. Expropriation En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité;il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 15. Affichage - visites Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente de l'appartement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement.Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous, selon des modalités à fixer de commun accord. 16. Résiliation aux torts du preneur En cas de résiliation du bail à ses torts, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de résiliation équivalente au loyer d'un trimestre et, pour la même période, sa quote-part des charges qui reste inchangée nonobstant son départ des lieux.17. Solidarité Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droits, à quelque titre que ce soit.18. Enregistrement Le bailleur fera enregistrer le bail.Les frais de cet enregistrement seront à charge ...... 19. Taxes et impôts Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le preneur a droit en tant que chef de famille est remplie et introduite auprès de l'administration par le bailleur. Il est tenu compte de cette réduction lors du calcul du décompte des charges annuelles. 20 Clause d'intérêts Sur toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, charges, réparations, etc...) non payée à l'échéance, le preneur devra en outre payer un intérêt au taux de 10 % l'an, calculé au jour le jour, à partir de la date de sa mise en demeure.

Fait à Bruxelles, le ...... en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.

Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

Annexe IV Pour la consultation du tableau, voir image (1) Adresse (2) Qualité du propriétaire ou du titulaire des droits réels A : Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale B: Société immobilière de service public C : commune ou CPAS D : personne physique E : personne morale à l'exception des associations sans but lucratif F : association sans but lucratif G : propriété de l'agence immobilière sociale (3) Type de contrat unissant l'agence immobilière sociale au propriétaire ou titulaire des droits réels : A : bail B : mandat de gestion C : bail emphytéotique (4) Date de début du (3) (5) Situation du logement à la date reprise au (4) A : logement occupé par un locataire B : logement vide (6) Date de fin du (3) (7) Nombre de chambres (flat=0) (8) Logements de transit (T ou -) (9) Loyer ou canon, calculé sur une base mensuelle, versé au propriétaire ou titulaire des droits réels (10) Loyer payé par le locataire (11) Revenus du locataire Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 1998. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

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