publié le 27 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et notamment son article 5, § 3;
Vu la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive 91/271/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement;
Vu l'urgende motivée par la circonstance que le délai de transposition de la Directive 98/15/CE expire le 30 septembtre 1998;
Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête :
Article 1er.Le tableau 2 de l'annexe I.B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1998.
Art. 3.Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 1998.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexe « Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.
Pour la consultation du tableau, voir image (1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.(2) Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjedahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe IC, point 4c).Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe IC, point 1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN