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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 septembre 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Centre de formation du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031434
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11/11/1998
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17/09/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Centre de formation du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1998, notamment l'article 4bis;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu le protocole n° 97/4 du 24 mars 1997 du comité de négociations du secteur XV;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Ministre : le membre du Gouvernement qui est compétent pour la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente;3° le Service d'incendie : le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Au sein du Service d'incendie, il est créé un centre de formation pour les Services d'incendie, ci-après dénommé « centre de formation ».

Art. 3.Le centre de formation dispense les formations aux membres du personnel opérationnel des services publics d'incendie selon le programme de cours correspondant aux programmes minima établis par le Ministre de l'Intérieur.

Ces cours peuvent être organisés en collaboration avec d'autres centres provinciaux agréés de formation pour les services d'incendie selon les modalités déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 4.Le centre de formation dispense tous les autres cours de perfectionnement et de recyclage utiles pour les membres du personnel opérationnel du Service d'incendie.

Ces cours peuvent être ouverts aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie.

Ces cours peuvent être organisés en collaboration avec d'autres centres provinciaux agréés de formation pour les services d'incendie.

Art. 5.Le centre de formation peut également organiser des cours ayant trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique à l'intention de tiers.

Art. 6.Le Ministre peut imposer au centre de formation l'organisation de certains cours de formation, de perfectionnement ou de recyclage.

TITRE II. - Conseil pédagogique

Art. 7.§ 1er. Auprès du Service d'Incendie, il est créé une commission intitulée « Conseil Pédagogique du Centre de Formation du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Cette commission, ci-après dénommée « conseil pédagogique », est composée comme suit : 1° membres avec voix délibérative : a) délégation de l'autorité : répartie paritairement entre les deux rôles linguistiques, elle est composée de : - le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint du Service d'incendie; - deux officiers du Service d'incendie; - le directeur du centre de formation et le directeur-adjoint; b) délégation des organisations syndicales représentatives : - 6 délégués répartis également entre les organisations syndicales représentatives pour le Service d'incendie;2° membres avec voix consultative : a) le Ministre ou son représentant, qui assure la présidence;b) un représentant du Gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;c) un représentant du Ministère de l'Intérieur, compétent pour les services d'incendie;d) le médecin du Service d'incendie;e) un pédagogue spécialisé en formation professionnelle. § 2. Les deux officiers du Service d'incendie et leurs suppléants, sont proposés par le conseil de direction.

Les délégués des organisations syndicales représentatives et leurs suppléants sont proposés par ces organisations.

Les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans.

Le mandat est renouvelable.

Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché et achève le mandat du membre décédé ou démissionnaire.

Le mandat des membres et des membres suppléants nommés après le renouvellement du Conseil pédagogique s'achève au prochain renouvellement de celui-ci. § 3 Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le Service d'incendie.

Art. 8.Le conseil pédagogique élabore son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre.

Le conseil pédagogique approuve le règlement d'ordre intérieur du centre de formation.

Art. 9.Les membres du conseil pédagogique qui ne sont pas en activité de service rémunérée, perçoivent un jeton de présence par réunion du conseil pédagogique, quelle que soit la durée de celle-ci, pour autant qu'ils aient été présents durant toute la réunion. Le montant en est fixé à F 1 707, à 100 %, rattaché, comme les salaires, à l'indice pivot 138.01 du 1er novembre 1993.

Art. 10.Le conseil pédagogique ne peut délibérer valablement que si 2/3 des membres avec voix délibérative de chaque délégation visée à l'article 7, 1°, a) et b) sont présents.

Le vote est secret.

Les décisions du conseil pédagogique sont prises à la majorité simple.

Si faute d'atteindre le quorum prévu à l'alinéa 1er, le conseil pédagogique n'a pu délibérer valablement sur un ou plusieurs points mis à l'ordre du jour d'une réunion, ce ou ces points sont mis à l'ordre du jour d'une prochaine réunion, selon les modalités fixées par son règlement d'ordre intérieur, et le conseil pédagogique délibère valablement sur ces points, quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de parité des voix, la décision finale est déterminée par le président.

TITRE III. - Organisation

Art. 11.§ 1er. La gestion administrative journalière du centre de formation est assurée par le directeur. Il est assisté par un directeur-adjoint de l'autre rôle linguistique.

Tous deux sont nommés pour une durée de 3 ans par le Ministre, sur proposition de la commission spéciale et selon la procédure visée à l'article 27 du présent arrêté.

Le mandat est renouvelable. § 2. Ils satisfont au profil suivant : a) ils sont fonctionnaires de niveau 1;b) ils font preuve des capacités suivantes : créativité, indépendance (initiative), facilité de contact, collaboration, facilité d'expression orale et écrite, commandement, évaluation, flexibilité (capacité d'adaptation), résistance au stress, notions de pédagogie. § 3 Ils sont responsables de la gestion pédagogique et administrative du centre de formation.

Ils établissent le règlement d'ordre intérieur du centre de formation, qui est soumis à l'approbation du conseil pédagogique. § 4. Le directeur et le directeur-adjoint sont les seules personnes habilitées à représenter le centre de formation et à traiter la correspondance y afférente.

Art. 12.Le Gouvernement charge le Ministre d'élaborer une délégation de compétences relatives à la gestion journalière du centre de formation, au directeur et au directeur-adjoint.

Art. 13.Le Gouvernement peut élaborer un statut pécuniaire particulier pour le directeur et le directeur-adjoint du centre de formation.

Art. 14.Il faut entendre par gestion journalière du centre de formation entre autres : 1° appliquer le règlement d'ordre intérieur du centre de formation;2° exécuter les décisions du conseil pédagogique;3° élaborer les horaires des cours;4° coordonner les cours;5° contrôler le respect de l'ordre et de la discipline;6° entretenir et développer le matériel didactique du centre de formation;7° organiser les activités du personnel attaché au centre du formation. TITRE IV. - Formation

Art. 15.Le conseil pédagogique est responsable de l'élaboration des programmes et du contrôle de leur exécution, ainsi que de l'organisation des cours conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 16.La réussite des examens à l'issue des cours visés à l'article 3 du présent arrêté donne lieu à la délivrance d'un brevet.

Les brevets délivrés par le centre de formation sont validés par le Ministre.

Art. 17.La matière et le programme des cours visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont déterminés par le conseil pédagogique.

La réussite des examens à l'issue de ces cours donne lieu à la délivrance d'un certificat.

Ces certificats sont validés par le directeur et le directeur-adjoint du centre de formation.

Art. 18.Le règlement, les dates et lieux des examens sont déterminés par le conseil pédagogique.

Pour chaque cours, la composition de la commission d'examen est arrêtée par le Ministre, sur proposition du conseil pédagogique.

Art. 19.Les cours visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont organisés de manière telle que les cours et les examens ainsi que les délibérations y afférentes coïncident pour les deux rôles linguistiques.

Le brevet ou le certificat attestant la réussite de ces cours est délivré à la même date pour les deux rôles linguistiques.

TITRE V. - Personnel et finances

Art. 20.Le personnel administratif du centre de formation est mis à disposition par le Service d'incendie.

Art. 21.Le conseil pédagogique désigne les chargés de cours nécessaires dans chaque branche.

Les modalités d'organisation de l'horaire des chargés de cours appartenant au personnel du Service d'incendie sont réglées en concertation avec ce service.

Art. 22.La rémunération des chargés de cours est fixée à FB 1 300 heure de cours (à 100 %, rattaché, comme les salaires, à l'indice pivot 138.01 du 1er novembre 1993).

Art. 23.Les frais de fonctionnement du centre de formation et les recettes, constituées des droits d'inscription, rétributions et subsides, sont imputés aux articles correspondants du budget du Service d'incendie.

TITRE VI. - Les élèves

Art. 24.Pour être admis aux cours, les candidats doivent satisfaire aux critères suivants : 1° en ce qui concerne les cours qui donnent lieu à l'octroi d'un brevet : satisfaire aux conditions telles que déterminées dans la réglementation en vigueur en la matière;2° en ce qui concerne les cours qui donnent lieu à la délivrance d'un certificat : a) certificats indispensables au bon fonctionnement du Service d'incendie : être membre du personnel opérationnel du Service d'incendie ou avoir reçu l'autorisation du conseil pédagogique;b) autres certificats : avoir l'autorisation du conseil pédagogique.

Art. 25.L'inscription aux cours d'élèves non-membres du Service d'incendie donne lieu à la perception d'un droit d'inscription ou d'une rétribution selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur avis du conseil pédagogique.

Art. 26.Durant les cours et les examens, les élèves sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre de formation.

TITRE VII. - Disposition particulière

Art. 27.A chaque fois que les fonctions de directeur et/ou de directeur-adjoint, sont vacantes, le Ministre procède à la déclaration de vacance. En première instance, il adresse un appel aux candidats à tous les organismes dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre convoque le conseil pédagogique en une commission particulière dont il désigne les membres. Pour cette commission particulière, le directeur et/ou le directeur-adjoint, sont remplacés par un ou deux officiers du Service d'incendie du même rôle linguistique, proposés par le conseil de direction.

Cette commission particulière reçoit et examine les candidatures et formule une proposition de désignation d'un directeur et/ou d'un directeur-adjoint à l'attention du Ministre. Durant cette séance, les éventuels candidats aux fonctions à conférer ne peuvent siéger. Le cas échéant, ils sont immédiatement remplacés.

Si le conseil pédagogique ne retient aucune candidature, le Ministre peut, sur avis motivé du conseil pédagogique, procéder à un nouvel appel aux candidats en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'unanimité, le Ministre est lié par la proposition.

Art. 28.Lors du renouvellement du conseil pédagogique, le directeur et le directeur-adjoint du centre de formation continuent à exercer pleinement leurs mandats et à assurer la gestion journalière. Ils assurent cette gestion jusqu'à la désignation de leurs successeurs ou la notification de la prolongation de leurs mandats.

TITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 30.Le Ministre de la Fonction Publique, du Commerce Extérieur, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction Publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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