publié le 13 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 61;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 13 mai 1998;
Vu le protocole n° 98/13 du 11 juin 1998 du Comité de Secteur XV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant qu'il faut sans délai aligner le statut pécuniaire du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'emploi sur celui du personnel informatique contractuel du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.
Art. 2.Le membre du personnel engagé comme informaticien reçoit l'échelle 12/S A-B reprise à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le membre du personnel engagé comme programmeur et titulaire d'un diplôme visé à l'article 26bis, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit l'échelle 27/S A-B, reprise à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2 qui compte une ancienneté pécuniaire d'au moins neuf années fait l'objet d'une évaluation conformément à la réglementation en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La même évaluation s'applique au membre du personnel visé à l'article 3 qui compte une ancienneté pécuniaire d'au moins six années.
Art. 5.L'échelle A est attribuée au membre du personnel dont l'évaluation est telle qu'un membre du personnel statutaire du même grade serait promu en carrière plane.
L'échelle B est attribuée dans les autres cas.
Art. 6.Les échelles visées aux articles 2 et 3 sont fixées à l'annexe au présent arrêté.
Art. 7.Si le traitement fixé par le présent arrêté est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur du présent arrêté, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans la nouvelle échelle un traitement au moins égal.
Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin 1998 portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.
Ch. PICQUE