publié le 04 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8, premier alinéa;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 février 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998, concernant la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.Sont exclus du bénéfice des aides prévues par l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, les entreprises dont les activités exercées dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent des domaines suivants : 1° la production et la distribution d'énergie et d'eau;2° le transport aérien;3° le secteur financier, tel que les institutions de crédit et les institutions financières, le secteur des assurances et de l'immobilier, ainsi que les auxiliaires ou intermédiaires de ces secteurs, à l'exception des sociétés immobilières ou de patrimoine rattachées à une société industrielle, commerciale ou de services;4° les débits de boissons, les cantines et l'hébergement, à l'exception des hôtels;5° l'éducation, l'enseignement et la formation;6° la santé et les soins de santé (y compris les laboratoires d'analyse médicale et les activités vétérinaires), et l'action sociale à l'exception des activités manufacturières exercées par des ateliers protégés, des entreprises de travail adapté ou des entreprises d'économie sociale, par exemple dans le domaine de la récupération et du tri de matières recyclables;7° les activités culturelles, sportives et récréatives, à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial;8° les associations, groupements ou organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les syndicats patronaux, d'ouvriers ou d'employés;9° les professions libérales telles que médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, comptables, expert-comptables, réviseurs, architectes, géomètres, huissiers de justice, ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme;10° les services domestiques, les clubs, les parkings, les soins ou pensions pour animaux, les stations de contrôle technique ou de diagnostic pour automobiles;
Art. 2.Sont exclus du bénéfice des aides prévues par l'article 6 de la même ordonnance, les entreprises dont les activités exercées dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent des domaines suivants : 1° la construction à l'exception des travaux d'installation et de finition;2° le commerce de gros, le commerce de détail et les intermédiaires du commerce;3° les hôtels, les restaurants et les traiteurs;4° les transports urbains et routiers;5° la location de bien mobiliers;6° le conseil et l'assistance fournis aux entreprises, notamment l'aide, le conseil, la gestion, l'administration ou les services juridique, fiscal, comptable, social, commercial, de traduction, de secrétariat, de sélection et fourniture de personnel, d'enquêtes et de sécurité, de nettoyage; 7° les services personnels tels que les blanchisseries, les teintureries, les lavoirs, les car-wash, les salons de coiffure, les instituts de beauté, les saunas, les services funéraires,...
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 1998.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Relations extérieures, J. CHABERT