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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 décembre 1997
publié le 23 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 19, 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031012
pub.
23/01/1998
prom.
04/12/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les articles 19, 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment les articles 19, 21, 22, 23 et 24;

Vu le protocole n° 97/21 du 14 octobre 1997 du Comité de Secteur XV;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le contrôle médical des absences pour maladie du personnel du Ministère doit être remplacé par une tutelle régionale et qu'il est dans l'intérêt du fonctionnement du service public et dans l'intérêt des membres du personnel d'adopter dans les plus brefs délais une réglementation prévoyant un contrôle des absences juridiquement fondé;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.L'article 19 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, est remplacé comme suit : «

Art. 19.L'agent absent pour maladie ou infirmité est soumis à la tutelle sanitaire de l'organe de contrôle médical désigné par le Gouvernement.

Le règlement du contrôle médical est fixé par le ministre chargé de la fonction publique. »

Art. 3.Pour l'application des articles 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, il faut entendre par "Service de santé administratif" : l'organe de contrôle médical désigné par le Gouvernement.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 décembre 1997.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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