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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 novembre 1997
publié le 21 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le tarif des transports urgents en ambulance effectués par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031524
pub.
21/01/1998
prom.
27/11/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le tarif des transports urgents en ambulance effectués par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 organisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que le transport de personnes malades ou blessées en dehors de la voie publique ou d'un lieu public ne tombe pas sous l'application des prescriptions de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, relative à l'aide médicale urgente;

Considérant que l'absence de paiement oblige de Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à adresser des rappels aux redevables;

Considérant qu'il est justifié et nécessaire de recouvrir au moins une partie de ces frais auprès de ceux qui les occasionnent et de leur réclamer des intérêts de retard;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête :

Article 1er.Les transports de matériel à usage médical, les prestations d'ambulanciers et les transports en ambulance qui ne tombent pas sous l'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer organisant l'aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie requiert des soins immédiats, donnent lieu au paiement des tarifs établis aux articles 2 et 3.

Art. 2.Les tarifs visés à l'article 1er sont égaux à la somme des montants ci-dessous : a) Prestation d'ambulanciers ou transport de personnes en ambulance non médicalisée : forfait par course plus coût au kilomètre à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km : forfait par course F 3 000, plus coût au kilomètre : à partir du 10e km : F 200/km; à partir du 20e km : F 150/km. b) Prestation d'ambulanciers de réanimation ou transport de personnes en ambulance médicalisée dite ambulance de réanimation : forfait par course plus coût au kilomètre à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km : forfait par course F 3 700; plus coût au kilomètre : à partir du 10e km : F 200/km; à partir du 20e km : F 150/km. c) Transport de matériel à usage médical : forfait par course : F 1 700.

Art. 3.Un montant supplémentaire de F 2 000 est à ajouter au prix total du transport en ambulance calculé sur base des tarifs prévus à l'article 2, si, pour des raisons manifestes d'hygiène insuffisante de la personne transportée ou pour prévenir le risque de contagion, une désinfection complète du véhicule s'est avérée indispensable.

Art. 4.Ces tarifs sont dus par la ou les personnes physiques ou leurs ayants-droit qui ont été soignées ou transportées. Ils sont également dus par toute personne physique ou ses ayants-droit qui a requis le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour des soins ou un transport qu'elle a ensuite refusés.

Art. 5.a) Le montant dû est payable à la date d'échéance indiquée sur la facture ou l'avis de paiement. b) Le montant est à payer dans le mois suivant l'établissement de l'avis de paiement ou la facture.c) En cas de non-paiement à la date indiquée sur la facture ou l'avis de paiement, il sera porté en compte un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Il sera en outre porté en compte, une somme égale à 15 % des montants dus à la date d'échéance à titre de participation forfaitaire dans les frais administratifs.

Art. 6.Les montants fixés par le présent arrêté sont couplés à l'index-santé de décembre 1997. A partir du 1er janvier 1999 ils sont adaptés en janvier de chaque année.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 27 novembre 1997.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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