publié le 27 août 1997
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rendant applicable aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rendant applicable aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 février 1997;
Vu l'avis du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 14 février 1997;
Vu l'approbation du Ministre des Pensions, donnée le 25 mars 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles;
Vu le protocole n° 97/8 du 13 mai 1997 du Comité de négociation du Secteur XV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale s'est engagée, lors des négociations qui se sont déroulées au sein du Comité A et qui ont abouti au protocole 88/2 du 8 mai 1996, à appliquer l'interruption de la carrière à mi-temps et telle qu'elle est appliquée au fédéral c.-à-d. avec les modifications qui ont été apportées au régime de base et qui visent d'une part la possibilité d'interrompre à mi-temps sa carrière pour pouvoir prodiguer des soins palliatifs et d'autre part l'allongement du régime à 72 mois;
Considérant que cet engagement rend nécessaire de permettre ce nouveau régime de travail à temps partiel; .
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par organismes d'intérêt public : l'Office régional bruxellois de l'Emploi; la Société du Logement de la Région bruxelloise; l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise; le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; l'Agence régionale pour la propreté; la Société régionale du Port de Bruxelles.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par « services opérationnels » : au Port de Bruxelles : ceux qui assurent la desserte des ouvrages d'art (écluses et ponts); au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente : les services couverts par le cadre opérationnel de l'organisme; à l'Agence régionale pour la propreté : les services qui occupent des membres du personnel ouvrier et de la maîtrise ainsi que des membres du personnel d'encadrement exerçant une fonction spécialisée.
Art. 3.L'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, ainsi que modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 21 décembre 1994, 7 avril 1995 et 8 février1996, est applicable aux membres du personnel statutaire du Ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Pour les membres du personnel visés à l'article 2 ainsi que les membres du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement qui travaillent pour le département « surveillance des parcs », l'interruption de la carrière à mi-temps s'organise par mois.
Ils exercent par mois la moitié de leurs activités en jours pleins.
Art. 5.Pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le Ministre compétent fixera les modalités dans lesquelles l'interruption de carrière s'exercera, eu égard à l'organisation de ce service.
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juin 1997.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP