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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 07 février 2008
publié le 18 avril 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté de l'exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2008033022
pub.
18/04/2008
prom.
07/02/2008
ELI
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7 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté de l'exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes Moyennes et les PME, notamment l'article 7, § 6°;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, émis le 25 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2007;

Vu l'avis n° 43.887/2 du Conseil d'Etat, émis le 19 décembre 2007 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 23 de l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les Classes moyennes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 novembre 2004, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3 - Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir : 1° au moins 50 % des points dans les branches « allemand » et mathématiques »;2° au moins 50 % des points en connaissances professionnelles théoriques dans les deux branches principales déterminées par l'Institut;3° au moins une moyenne de 50 % pour l'ensemble des branches autres que celles mentionnées aux points 1° et 2°.» 2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5 - Une deuxième session d'examens est prévue pour le 30 août au plus tard. Deux semaines au moins doivent séparer les deux sessions. » 3° Le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6 - Les candidats qui n'ont pas réussi des examens peuvent s'inscrire aux examens A, B ou I de la deuxième session pour les branches dans lesquelles ils n'ont pas obtenu le nombre minimal de points requis, à savoir 50 %. Le conseil de classe détermine la matière des examens pour la deuxième session. »

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 novembre 2004, est modifié comme suit : 1° dans le quatrième alinéa, les mots « ou effectuer des devoirs de vacances » sont supprimés;2° dans le cinquième alinéa, les mots « ou effectué des devoirs de vacances » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 24, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 novembre 2004, les mots « et les devoirs de vacances » sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 février 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme B. GENTGES

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