publié le 14 septembre 2007
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné
19 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;
Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1, tel que modifié;
Vu le protocole n° S5/2007 du 5 juin 2007 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 13 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la formule permettant de calculer le pécule de vacances, prévue dans l'arrêté de base du 8 janvier 2004, est erronée, que certaines catégories de personnels ont dès lors involontairement été lésées, de sorte qu'il faut immédiatement adopter une modification afin que le pécule de vacances puisse dorénavant être liquidé correctement;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante : « Article 3 - Calcul du pécule de vacances § 1 - Les membres du personnel visés à l'article 1 ont droit à un pécule de vacances calculé selon la formule suivante : B x G x P 12 G = rémunération brute annuelle indexée du membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes. Si, au mois de mars de l'année en cours, le membre du personnel ne perçoit plus de rémunération parce qu'il n'est plus en activité de service, « G » correspond alors à la rémunération brute annuelle perçue par le membre du personnel le dernier mois de l'année en cours ou de l'année précédente où il était occupé dans l'enseignement de la Communauté germanophone, multipliée par l'indice du mois de mars de l'année en cours.
P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux : 1° pour les niveaux IV et III a) 85 % en 2007 b) 92 % à partir de 2008 2° pour le niveau II a) 85 % en 2007 et 2008 b) 92 % à partir de 2009 3° pour le niveau II+ a) 80 % en 2007, 2008 et 2009 b) 85 % à partir de 2010 4° pour le niveau I a) 75 % en 2007, 2008 et 2009 b) 80 % à partir de 2010. B = Régime de travail par catégorie de personnel, calculé selon la formule suivante : 1° Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements d'enseignement et les centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi que pour les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service engagés dans les liens d'un contrat de travail : B = (T : 360) x (S : V) T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 360; S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein. 2° Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone : B = (T : 300) x (S : V) T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 300; S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein. 3° Pour les jeunes diplômés : Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard le dernier jour ouvrable d'une période de 4 mois qui suit la date à laquelle il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date à laquelle son contrat d'apprentissage a pris fin, à condition qu'il en fasse la demande au cours de l'année de référence.Cette demande sera introduite au plus tard le 31 mai de l'année en cours auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Le régime de travail est calculé comme suit pour les jeunes diplômés B = (T : Z) x (S : V) x ((Y + Z) : 360) T = le nombre de jours effectivement prestés entre l'entrée en service et la modification du lien de service, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;
Z = le nombre de jours effectivement prestés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;
S = le nombre total d'heures prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein;
Y = le nombre de jours entre le 1er janvier de l'année de référence et l'entrée en service du membre du personnel.
Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances les périodes pendant lesquelles le membre du personnel : 1° a perçu une rémunération totale ou partielle;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° a été absent pour cessation concertée du travail;5° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire. § 2 - Le pécule de vacances déterminé en application du § 1 est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur. § 3 - Le classement des membres du personnel dans les niveaux mentionnés au § 1 s'opère dans l'annexe au présent arrêté par le biais des échelles des grades du personnel. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003, à l'exception de la règle relative aux jeunes diplômés, laquelle produit ses effets le 1er mai 2007.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 juin 2007.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH