publié le 12 avril 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'octroi d'allocations d'études aux étudiants qui étudient à l'étranger
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'octroi d'allocations d'études aux étudiants qui étudient à l'étranger
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 3, § 1, b), et 5, § 2, modifiés par l'article 38 du décret du 30 juin 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 décembre 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études aux étudiants belges qui étudient à l'étranger;
Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 24 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de fixer sans délai et de manière contraignante les modalités d'octroi des allocations d'études, afin de pouvoir traiter les demandes pour l'année académique 2005-2006 et de liquider les allocations;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, il est inséré un article 1bis, libellé comme suit : «
Article 1bis.§ 1. Conformément aux articles 2, c), et 5, § 2, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, des allocations d'études sont octroyées aux étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui poursuivent des études à l'étranger. § 2. Pour pouvoir obtenir une allocation pour une année d'études déterminée, le demandeur doit satisfaire aux conditions générales d'octroi prévues dans le décret précité. § 3. Il n'est octroyé qu'une seule allocation d'études pour des études supérieures de type court ou de type long ou pour des études universitaires. Toute spécialisation est exclue du droit à une allocation. § 4. L'allocation d'études pour une année est octroyée à chaque fois pour 2 semestres. § 5. La durée d'octroi de l'allocation est limitée à la durée nominale des études concernées telle que prévue dans le pays où l'étudiant poursuit ses études. § 6. Si l'étudiant abandonne ses études, l'allocation doit être remboursée au prorata des certificats manquants. »
Art. 2.L'arrêté de l'Exécutif du 5 décembre 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études aux étudiants belges qui étudient à l'étranger et ses annexes sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 décembre 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH