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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 10 juin 2004
publié le 01 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone supprimant l'obligation de présenter des copies certifiées conformes de documents

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033064
pub.
01/09/2004
prom.
10/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/10/2004033064/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone supprimant l'obligation de présenter des copies certifiées conformes de documents


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury, notamment l'article 12, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury, notamment l'article 9;

Vu le protocole n° S 3/2004 + OSUW 3/2004 du 27 mai 2004 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de supprimer parallèlement, à tous les niveaux de pouvoir du pays, l'obligation de présenter des copies certifiées conformes. La suppression de cette formalité, décidée à la suite de l'accord de coopération du 10 décembre 2003 en matière de simplification administrative, produit ses effets à tous les niveaux le 31 mars 2004, de sorte qu'il est impératif d'adopter d'urgence le présent arrêté afin d'éviter que des copies certifiées ne soient encore exigées au niveau de la Communauté pour des procédures administratives qui sont tranchées ailleurs comme par exemple en matière d'équivalence d'études dans l'enseignement supérieur;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les articles : Article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury, Article 4, § 1er, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE;

Article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2002 instituant le jury de la Communauté germanophone pour la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique, en fixant la composition et le fonctionnement et portant organisation des examens passés devant ce jury sont modifiés comme suit : 1° l'expression « certifiée conforme » ou « certifiées conformes » est supprimée;2° il est inséré un alinéa, libellé comme suit : « Lorsque l'autorité a un doute fondé quant à l'authenticité d'une copie présentée, elle contacte l'organisme qui a délivré l'original du document.Elle peut, secondairement, contacter par lettre motivée la personne qui a présenté la copie. Tant que celle-ci n'a pas présenté l'original, la procédure est suspendue. »

Art. 2.Le présésent arrêté produit ses effets le 31 mars 2004.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, es Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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