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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 15 mai 2003
publié le 04 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant un apprentissage des classes moyennes pour la profession de chauffeur professionnel

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033069
pub.
04/12/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003033069/moniteur
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Document Qrcode

15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant un apprentissage des classes moyennes pour la profession de chauffeur professionnel


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié par les décrets des 20 mai 1997, 29 juin 1998, 14 février 2000 (I), 14 février 2000 (II), 23 octobre 2000 et 25 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 25 mai 2000 et 4 septembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1987, 7 juin 1989, 26 mars 1993, 10 novembre 1993, 25 juin 1994, 10 novembre 1994, 29 décembre 1995, 18 juillet 1997, 20 mars 1998, 8 novembre 2001, 11 juillet 2002 et 4 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, donné le 3 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 28 novembre 2002;

Vu l'avis de la commission pour l'obligation scolaire à temps partiel, donné le 24 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer sans délai les instances compétentes pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes ainsi que les élèves potentiels des directives relatives à l'instauration à Kettenis d'un apprentissage comme chauffeur professionnel, afin que notamment les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes puissent, avant le 1er juillet 2003, prendre les mesures qui sur les plans pédagogique, organisationnel et du personnel sont nécessaires à l'organisation de ladite formation;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de formation et la formation continue dans les Classes moyennes et dans les PME;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 2, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 20 mai 1997, des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé peuvent être conclus à partir du 1er juillet 2003 sur la base du programme d'apprentissage « chauffeur professionnel (G21/2002) ».

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 25 mai 2000 et 4 septembre 2002, est inséré un article 3quater, libellé comme suit : «

Article 3quater.§ 1. Afin de pouvoir conclure un contrat d'apprentissage comme « chauffeur professionnel », l'apprenti doit, dans l'année civile où le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé commence, être habilité, en vertu de la législation relative aux permis de conduire, à pouvoir demander la licence d'apprentissage en vue de l'obtention du permis de conduire de classe B. § 2. Les personnes qui, au moment prévu pour le début du contrat d'apprentissage, sont déjà en possession du permis de conduire de classe C1E, CE et/ou d'une autorisation de conduire équivalente ne sont pas autorisées à conclure un contrat d'apprentissage aux conditions générales et particulières prévues par la Communauté germanophone pour la profession de chauffeur professionnel. § 3. Les frais encourus par l'apprenti pour l'obtention des permis B, C1, C, C1E et CE doivent être supportés par l'entreprise de formation. § 4. Pendant l'apprentissage, l'apprenti n'est pas habilité à conduire des véhicules sur la voie publique sans être accompagné par le(s) formateur(s) mentionné(s) dans le contrat d'apprentissage. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 15 mai 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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