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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 28 avril 2003
publié le 30 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone en vue de promouvoir les mesures prises en matière de Formation permanente du personnel soignant et des gens de métier dans le secteur de la Santé

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2003033068
pub.
30/10/2003
prom.
28/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/28/2003033068/moniteur
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28 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone en vue de promouvoir les mesures prises en matière de Formation permanente du personnel soignant et des gens de métier dans le secteur de la Santé


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000 et 7 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que plusieurs mesures de formation permanente du personnel soignant et des gens de métier, mesures répondant à un besoin aigu en formation professionnelle continue, sont déjà prévues pour 2003 mais que, faute de base juridique, les frais de personnel et de fonctionnement qui en découlent ne peuvent être subsidiés, ce qui rend impossible la promotion des projets à partir de 2003;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille, de Protection des Monuments, de Santé et d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toutes les initiatives qui contribuent à la formation permanente du personnel soignant et des gens de métier dans le secteur de la santé. § 2. Toute formation permanente doit avoir pour but d'améliorer les compétences techniques des participants ainsi que l'intégration de la matière apprise dans le quotidien professionnel.

Lorsque le demandeur offre une formation permanente pour son propre personnel soignant et ses propres gens de métier, ce projet doit s'intégrer dans le concept général de formation permanente défini pour le personnel du demandeur. CHAPITRE II. - Subsidiation Groupe cible

Art. 2.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande de subsides. § 2. Les personnes morales dont l'activité principale consiste à offrir des formations permanentes pour le personnel soignant et les gens de métier peuvent demander un subside annuel pour l'organisation de la formation permanente et pour les frais de personnel et de fonctionnement. § 3. Outre les personnes visées au § 2, toutes les personnes morales ou physiques actives dans le secteur de la santé peuvent demander un subside pour l'organisation de la formation permanente dont question à l'article 1er.

Demande de subsides

Art. 3.§ 1er. La demande de subside introduite par les personnes mentionnées à l'article 2, § 2, doit comporter les éléments suivants : 1° un programme annuel des formations permanentes envisagées, approuvé préalablement par le Ministère et décrivant au moins le contenu, le public cible, la durée, la justification de la programmation desdites formations et la qualification des conférenciers;2° une estimation du coût de la réalisation du programme annuel;3° un budget;4° toutes les données nécessaires au calcul du subside prévu à l'article 4, § 1er. En plus de ces documents, le demandeur s'engage à prendre les initiatives suivantes : 1° assurer trois fois par an une publication professionnelle concernant des thèmes relatifs au secteur de la santé;2° participer activement aux organes promouvant la santé en Communauté germanophone. § 2. La demande de subside introduite par les personnes mentionnées à l'article 2, § 3, doit comporter les éléments suivants : 1° des données relatives à la formation permanente et décrivant au moins le contenu, le public cible et la durée de ladite formation 2° le curriculum vitae des conférenciers prévus pour la formation permanente;3° une estimation du coût de l'organisation de la formation permanente. Montant du subside

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les personnes mentionnées à l'article 2, § 2, peuvent obtenir le subside suivant pour l'organisation de la formation permanente : 1° 60 % du coût approuvé de la formation permanente;2° 75 % des frais de personnel approuvés; 3° un montant forfaitaire de 9.663 euro maximum pour les frais de fonctionnement. Ledit montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté est de 138,01, basé sur l'indice à la consommation applicable au 1er janvier 1984.

Les frais suivants sont pris en compte pour le subside visé au § 1er, 1° : 1° les loyers des locaux, dans la mesure où le demandeur prouve qu'il ne dispose pas en propre de locaux adéquats;2° les frais liés aux conférenciers (déplacements, frais généraux et honoraires);3° les frais relatifs au matériel nécessaire pour l'organisation de la formation, en ce compris le matériel d'information et la littérature spécialisée. Le subside visé au § 1er, 2°, est calculé conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Les frais suivants sont pris en compte pour le subside visé au § 1er, 3° : 1° les frais de bureau;2° les frais relatifs à l'eau et à l'énergie;3° les frais d'assurance;4° les frais de déplacement du personnel;5° les frais de formation continue du personnel;6° les frais locatifs et charges locatives;7° les frais d'entretien des locaux;8° les frais de publication;9° les menues dépenses pour du matériel de bureau. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les personnes mentionnées à l'article 2, § 3, peuvent obtenir un subside à concurrence de 60 % pour les frais suivants : 1° les loyers des locaux, dans la mesure où le demandeur prouve qu'il ne dispose pas en propre de locaux adéquats;2° les frais liés aux conférenciers (déplacements, frais généraux et honoraires);3° les frais relatifs au matériel nécessaire pour l'organisation de la formation. § 3. Lorsque les frais mentionnés aux §§ 1er et 2 sont déjà subsidiés par d'autres pouvoirs publics, ces subsides sont déduits du montant subsidiable.

Dispositions relatives à la liquidation des subsides

Art. 5.§ 1er. Le subside prévu à l'article 4, § 1er, est liquidé comme suit : 1° 90 % de l'estimation annuelle des coûts approuvée sont liquidés comme subside en douzièmes;2° les 10 % restants sont liquidés après approbation du décompte final introduit et des justificatifs y afférents ainsi que des documents mentionnés à l'article 6, § 1er. § 2. Le subside prévu à l'article 4, § 2, est liquidé après introduction et approbation des documents mentionnés à l'article 6, § 2. CHAPITRE III. - Dispositions finales Documents et vérification

Art. 6.§ 1er. Les personnes mentionnées à l'article 2, § 2, introduisent annuellement auprès du Ministère, au plus tard au mois de juin, les documents suivants : 1° un rapport d'activités détaillé relatif à l'année précédente;2° un compte de résultats se rapportant à l'année précédente. § 2. Les personnes mentionnées à l'article 2, § 3, introduisent un rapport auprès du Ministère après chaque activité de formation permanente, rapport détaillant la mesure dans laquelle la formation permanente a rempli ses objectifs, le nombre de participants ainsi que les réactions éventuelles des participants. De plus, elles introduisent auprès du Ministère tous les documents nécessaires au calcul du subside mentionné à l'article 4, § 2. § 3. Les activités soutenues peuvent en tout temps être vérifiées par le délégué du Ministère.

Sanctions

Art. 7.En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, le Ministre peut, après avoir sollicité l'avis du demandeur, diminuer le subside, refuser la liquidation du subside ou exiger le remboursement de subsides liquidés.

Abrogation

Art. 8.L'arrêté de l'Exécutif du 25 août 1988 en vue de promouvoir les mesures prises en matière de formation permanente du personnel soignant et de donner une information générale en matière de santé, modifié par l'arrêté du 26 mars 1992, est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Exécution

Art. 10.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 28 avril 2003.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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