publié le 23 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant
30 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, modifié par les décrets des 23 novembre 1992 et 25 juin 2001, notamment les articles 1er et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 8 novembre 1996 et 21 décembre 2000, notamment les articles 2 et 4;
Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 18 mai 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 2001;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif, pour pouvoir traiter les demandes d'allocations d'études introduites pour l'année scolaire ou académique 2001-2002, de fixer sans délai les plafonds de revenus qui limitent l'accès aux allocations d'études et servent de base dans la formule de calcul des allocations d'études pour les classes de revenus de I à V;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2000, est remplacé par le libellé suivant : « § 2. Pour l'enseignement secondaire, y compris l'école de nursing, les maxima sont les suivants : - 336 800 BEF lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien; - 577 400 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge; - 769 900 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge; - 950 300 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge; - 1 118 700 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge; - 1 275 100 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 155 700 BEF pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.
Pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants : - 392 700 BEF lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien; - 638 100 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge; - 834 400 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge; - 1 018 500 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge; - 1 190 200 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge; - 1 349 700 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 159 600 BEF pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. »
Art. 2.L'article 4, § 3, 1° et 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2000, est remplacé comme suit : « 1° Pour l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : Revenu annuel Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes d'allocations d'études introduites à partir de l'année scolaire ou académique 2001-2002.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 août 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES